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१.

trainte par corps ne sont-ils assujettis qu'au droit fixe de trois francs, lorsque le droit proportionnél sur le montant de la condamnation ne s'élève pas à une somme supérieure? (Rés. aff.)

AVIS.

L'art. 45 de la loi du 28 avril 1836 porte: « 5o Les jugemens des tribunaux de commerce rendus en premier ressort, contenant des dispositions définitives qui ne donneraient pas lieu à un droit plus élevé, seront assujettis au droit fixe de 5 fr. » L'art. 20 de la loi du 17 avril 1832 est ainsi conçu :

« Dans les affaires où les tribunaux de commerce statuent en dernier ressort, la disposition de leur jugement, relative à la contrainte par corps, sera sujète à l'appel; cet appel ne sera pas suspensif.

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Dans plusieurs départemens on a inféré de cet article que les jugemens rendus en dernier ressort par les tribunaux de commerce et qui prononcent la contrainte par corps, étaient passibles du droit d'enregistrement de 5 fr., lorsque le droit proportionnel ne s'élève pas au delà, parce que ces jugemens, étant sujets à l'appel, sont censés rendus en premier ressort; mais c'est une erreur.

D'abord, aux termes de l'art. 1er de la loi du 17 avril 1832, la contrainte par corps, dans le cas où elle est autorisée pour dettes commerciales de 200 fr. et au dessus, doit être prononcée par le jugement qui contient la condamnation. La contrainte par corps n'est qu'un mode d'exécution de la disposition principale, c'est-à-dire du jugement, comme le sont les saisies et ventes forcées de meubles et immeubles; dès lors l'autorisation d'employer ce mode d'exécution est dépendante et dérive nécessairement de la condamnation, et ne peut, par conséquent, influer sur la perception du droit dû pour cette condamnation. Ce droit doit être réglé sans égard à la contrainte par corps. `; D'un autre côté, ce n'est que dans l'intérêt de la liberté in dividuelle que la loi du 17 avril 1832 a autorisé l'appel de la

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disposition des jugemens rendus en dernier ressort par les tribunaux de commerce, relative à la contrainte par corps; car, d'après cette loi, cet appel ne peut s'étendre à l'objet de la condamnation; et tandis que l'exécution des jugemens rendus en premier ressort, dont il y a appel, est suspendue (voyez les art. 439 et 45 du code de procédure civile), les jugemens en dernier ressort dont il s'agit sont, dans tous les cas, exécutés, nonobstant l'appel interjeté contre la condamnation par corps,

La loi du 17 avril 1832 n'a donc enlevé aux jugemens en dernier ressort aucun des effets qu'ils devaient produire d'après les lois antérieures; elle ne leur a enlevé ni leur force ni leur qualification de jugemens en dernier ressort.

Il en résulte que, quoiqu'un jugement du tribunal de commerce, rendu en dernier ressort, prononce la contrainte par corps, ce jugement n'est sujet, d'après l'art. 68, § 3, n. 7 de la loi du 22 frimaire an vui, et l'instruction n. 758., nombre 4, qu'au droit fixé de 3 fr., lorsque le droit proportionnel ne s'élève pas à une somme supérieure.

(Extrait du Journal de l'Enregistrement et des Domanies, année 1836.)

Enregistrement. Faillite, Concordat.
Quittance.

Les quittances délivrées à un débiteur failli, à raison des paiemens effectués par lui en exécution du concordat passé entre lui et ses créanciers, sontelles soumises au droit proportionnel? (Rés. aff.)

DÉCISION ADMINISTRATIVE.

M. L,, négociant, a été déclaré en faillite le 17 janvier 1832. Il a fait, le 25 juin, avec ses créanciers, un concordat qui a été homologué par jugement du 4 juillet, et il a payé suc

cessivement, suivant quatre-vingts quittances sous signatures privées, la sommè de 240,788 francs, formant le dividende stipulé dans le concordat. Deux de ces quittances ont été présentées à l'enregistrement, et le droit de 50 c, par 100 francs a été percu. Le sieur L. a demandé que ce droit lui fût restitué, et que, par application de l'art. 15 de la loi du 24 mai 1834, les autres quittances fussent enregistrées moyennant le paiement d'un seul droit fixe pour toutes, ou du moins un droit fixe seulement pour chaque quittance.

L'art. 15 de la loi invoquée porte que, « les quittances de répartition données par les créanciers aux syndics ou au caissier de la faillite, en exécution de l'art. 561 du code commerce, no sont assujetties qu'au droit fixe de 2 francs, quel que soit le nombre d'émargemens sur chaque répartition. »

Le code de commerce distingue : 1o le cas où il intervient un concordat entre le failli et ses créanciers; alors le débiteur est remis en possession de ses biens, les syndics provisoires lui rendent compte de leur gestion, et il paie lui-même le dividende convenu; 2o le cas où il n'intervient point de traité et où les créanciers forment un contrat d'union, et nomment un ou plu- ` sieurs syndics définitifs et un caissier chargé de recevoir les sommes provenant de toute espèce de recouvrement et de payer le produit de la répartition, sur l'ordonnance du juge-commissaire.

Les quittances de ces paiemens, délivrées au caissier de l'union des créanciers, en marge de l'état de répartition, conformément 'à l'art. 561 du code de commerce, sont les seules qui ne soient assujetties qu'au droit fixe par la loi du 24 mai 1834. L'exception établie pour ce cas seulement ne peut être étendue à celui où les paiemens sont faits par le débiteur lui-même, par suite d'un concordat.

En conséquence, la réclamation n'a pu être accueillie. Délibération du conseil d'administration du 30 août-10 s tembre 1836.

sep

(Extrait du Journal de l'Enregistrement et des Domaines, année 1836.)

Timbre. Lettre de change.

Amende.

Endossement.

Lorsqu'une lettre de change sur papier non timbré, fournie à l'ordre du tireur et non acceptée, est passée par le tireur à l'ordre d'un tiers qui la fait protester faute de paiement, est-il dú deux ́amendes? (Rés, nég.)

AVIS.

L'art. 19 de la loi du 24 mai 1834 (1) veut que l'accepteur d'une lettre de change sur papier Don timbré soit personnellement passible d'une amende, et, à défaut d'accepteur, cette amende est due par le premier endosseur.

Le premier endosseur d'un billet à ordre est aussi passible d'une amende, et il en est de même du premier cessionnaire d'une obligation non négociable.

Ces dispositions prouvent la volonté du législateur de faire supporter personnellement une amende par celui qui facilite soit le tireur, soit le souscripteur dans l'émission d'un effet négociable ou non négociable sur papier non timbré. Néanmoins, malgré cette intention évidente du législateur, il faut, pour exiger l'amende, que la contravention soit expresse.

Dans l'espèce proposée, celui au profit de qui la lettre de change a été endossée ne l'a pas endossée lui-même, il l'a seulement fait protester. Il l'a reçue, il est vrai, comme effet négociable, et on pourrait dire qu'il est accepteur, puisqu'en effet, il a accepté la lettre, non pour la payer, mais pour en demander le paiement; mais le mot accepteur employé dans la loi ne s'applique qu'à celui sur qui la lettre est tirée, et quand il accepte. Or aucun accepteur, dans ce sens, n'existe pour l'effet de commerce dont il s'agit; il n'existe non plus aucun endosseur autre que le tireur, et il nous semble qu'une seule amende est exigible.

(Extrait du Journal de l'Enregistrement et des Domaines, année 1836.)

Voy. ce Recueil, tom. xiv, 11o part., pag. 93.

Navire. Co-propriétaires. Armateur. Gé

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rant. Voyage. Changement. Assurance. Perte. Responsabilité.

Celui des propriétaires du navire qui est chargé, en qualité d'armateur, de la gestion et administration du bâtiment, à l'exclusion des autres co-propriétaires, est-il dans l'obligation de les aviser de tous les événemens concernant la conduite et la propriété du navire? (Rés. aff.) Par suite, si l'armateur-gérant, après avoir instruit ses co-propriétaires du voyage que le navire, allait faire, néglige de les aviser du changement survenu dans sa destination, commet - il une faute dont il soit responsable? (Rés. aff.) :: Spécialement : si, par suite de cette faute, les copropriétaires ont été dans l'impossibilité de faire porter sur le nouveau voyage les assurances qu'ils avaient prises dans le voyage primitivement indiqué, l'armateur-gérant est-il tenu de leur rembourser la valeur de leur portion d'intérêt sur le navire, soit la perte résultant du naufrage survenu dans le nouveau voyage? (Rés. aff.)

(Catelain et Le Provot contre Jourdan et fils.)

LES sieurs Jourdan et fils, de Cette, armateurs du navire le François, destiné aux voyages de long cours et au petit cabotage, étaient propriétaires de ce navire pour un tiers; un second tiers appartenait 3

T. XVI.

II P

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