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dès lors il est juste qu'il soit soumis au paiement de la prime; Attendu que, dans l'espèce, Deyme a présenté aux assureurs Huby père comme commissionnaire stipulant pour compte de qui que ce soit; que, par là, il a induit les sssureurs à penser que Huby père l'avait chargé de faire faire cette assurance;

Attendu, quant aux assurances faites sur le Pompée, que Deyme a communiqné aux assureurs l'ordre qui lui avait été donné; qu'ils ont vu, comme lui, que l'assurance devait être faite au nom de Huby père pour compte de Huby et Rusques, et que cet ordre était seulement signé par ces derniers, de sorte que les assureurs ont connu la forme et la nature du mandat, et qu'ayant consenti l'assurance en pleine connaissance de cause, ils ne peuvent avoir de garantie contre le courtier qui a agi de bonne foi;

Attendu que cette circonstance n'existe pas pour les assurances faites sur le Télégraphe, le Charles-Frédéric et la Gabrielle; que si, quant aux deux premiers bâtimens, Deyme représente un ordre signé par Huby et Rusques, il n'est nullement justifié qu'il en ait donné connaissance aux assurés;

Attendu qu il est reconnu et jugé que Huby père n'a point donné à Deyme un ordre de faire faire en son nom des assurances pour compte de Huby et Rusques; que dès lors le cour tier, quelle que soit sa bonne foi, n'a pas été autorisé à faire souscrire des assurances au nom de Huby père comme commissionnaire de Huby et Rusques; que, par son fait et son imprudence, les assureurs sont privés de leur recours de droit, pour le paiement de la prime, contre Huby père, qualifié de commissionnaire; qu'il doit, par conséquent, répondre du dommage qui en est résulté;

LA COUR confirme (1).

Du 7 juin 1836. — Cour royale de Bordeaux, Première chambre. Prés. M. ROULLET, P. P. → Plaid. MM. VERDIER et DE CHANCEL.

(1) Sur la question relative à l'assuré commissionnaire, voy, ce Recueil, tom. x, 1re part., pag. 154.

Capitaine. -Formalités.

-Armateur.

Contrat à la grosse.

L'emprunt à la grosse fait par le capitaine, sans l'observation des formalités prescrites par l'article 234 du code de commerce, et lorsqu'il n'est point justifié que l'emprunt ait profité au navire, est-il obligatoire pour l'armateur? (Rés. nég.) (Boullenger contre N.... )

LES sieurs Gaffinel avaient prêté à la grosse au capitaine Lenel, commandant le navire l'Eugène, une somme de 2,000 fr., affectée sur corps de ce

navire.

Ce prêt n'avait été précédé d'aucune des formalités prescrites par l'art. 234 du code de commerce.

A l'époque de l'exigibilité du contrat, le sieur Boullenger, porteur du billet de grosse souscrit par le capitaine, assigne le sieur N...., son armateur, devant le tribunal de commerce de SaintValery (Somme).

L'armateur excipe du défaut de formalités, et il soutient qu'aucune justification de l'application de la somme empruntée aux besoins du navire n'étant produite, le porteur est sans recours contre lui. Jugement par lequel le tribunal déclare le sieur Boullenger non recevable.

Les motifs de ce jugement sont ainsi conçus :

T. XVI. IIme P.

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Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 934 du code de commerce, si, pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radoub ou d'achat de victuailles, le capitaine, après l'avoir constaté par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage et en se faisant autoriser en France par le tribunal de commerce, peut emprunter sur le corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre des marchandises, jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent;

Attendu que, ces formalités étant prescrites d'une manière absolue; l'on doit en conclure que le prêteur, pour pouvoir prêter valablement et conserver ses droits et actions contre le propriétaire ou l'armateur responsable des faits du capitaine, doit se faire représenter les pièces constatant l'accomplissement de ces formalités; qu'à défaut de ces mêmes formalités, l'on doit considérer l'emprunt fait par le capitaine comme un engagement qui lui est propre et personnel, et dont l'armateur ne peut être responsable;

Attendu, dans le fait, qu'il demeure constant que le prêt de 2,000 fr., fait par les sieurs Gaffinel au capitaine Lenel, avant son départ de Cette, n'a pas été précédé d'un procès-verbal avec l'équipage, constatant la nécessité de faire des dépenses pour le navire l'Eugène, et qu'il n'existe, en outre, aucune autorisation légale de faire ledit emprunt; que, d'un autre côté, il n'est pas justifié que ledit emprunt ait tourné au profit du navire: d'où il suit qu'il ne peut obliger l'armateur d'icelui. Appel de la part du sieur N....

ARRÊT.

Adoptant les motifs des premiers juges,
LA COUR confirme (1).

(1) Voy, dans ce Recueil, décisions contraires rendues par la cour de cassation, tom. III, 11° part., pag. 112, et par la cour de Rouen, tom. x11, pag. 65, et décision conforme rendue par le tribunal de commerce de Marseille, tom. 1x, ire part, pag. 86, et la note pag. 93; voy. LOCRÉ, Esprit du code de commerce, sur l'art. 234.

Du 30 août 1836.Cour royale d'Amiens. Prés. M. de CAMBON. Plaid. MM. ANSELIN et CRETON.

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Lè forcement de voiles déterminé par la nécessité de relâcher pour réparer les avaries survenues au navire, à la suite d'une voie d'eau, constitue-t-il, non un sacrifice volontairement souffert, mais simplement une manoeuvre ayant trait à l'accomplissement des devoirs du capitaine? (Rés. aff.)

Par suite, les dépenses et réparations occasionnées par ce forcement de voiles sont-elles des avaries particulières au navire ? (Rés. aff. )

Dans une charte-partie passée entre un capitaine et un chef d'administration militaire, la clause portant que les surestaries seront réglées par l'intendant de l'armée est-elle obligatoire pour le capitaine, de telle sorte qu'il ne puisse réclamer des surestaries devant les tribunaux, avant de s'étre adressé à l'intendant militaire? (Rés. aff.)

( L'administration militaire contre Brignetti. )

LE capitaine Brignetti, commandant le navire

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sarde le Saint-Fortuné, avait chargé sur ce navire 220 balles de foin pressé, cordées, en destination pour Alger, pour compte de l'administration mili

taire.

Aux termes de la charte-partie, il était accordé pour le débarquement dix jours de starie, à l'expiration desquels il était convenu que le capitaine aurait droit à des surestaries, qui seraient réglées par l'intendant de l'armée.

Le capitaine, à la suite d'un mauvais temps et d'une voie d'eau survenue, avait été obligé de forcer de yoiles et de relâcher à Malte pour y réparer ses avaries; ensuite, de faire jet à la mer de quelques objets ou marchandises placés sur le pont du navire, après délibération de l'équipage motivée pour le bien et salut communs du navire et du chargement. Le Saint-Fortuné arrive à Alger dans la nuit du 5 au 6 mai 1835.

Dès le 6, le capitaine Brignetti se pourvoit en justice contre l'administration militaire, pour la constatation et le règlement des avaries souffertes par son navire.

Le 23 juin 1835, le tribunal de commerce d'Alger nomme des experts qu'il charge de ces opérations.

Les experts classent en avaries communes les objets jetés, les dommages éprouvés par suite du forcement de voiles et les dépenses de relâche et de réparations à Malte..

Le capitaine demande le remboursement du montant, évalué par les experts, de ces avaries et dépenses, pour la part contributive des 220 balles foin de l'administration militaire.

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