«< biens du décédé de sa nation, sans que la justice << du lieu ait droit de s'en mêler (1). <«< Sans doute, tant que personne ne se présentait pour revendiquer la succession, la justice française a pu d'urgence, et dans l'intérêt de qui il appartiendrait, en confier la gestion provisoire à un curateur de son choix; mais, dès l'instant que le consul la réclamait officiellement et comme représentant légal des héritiers absens, le curateur qui le suppléait provisoirement a dû lui résigner les pouvoirs, et nous pensons qu'il devrait en être ainsi alors même que le défunt n'aurait point laissé d'héritiers. « En effet, à qui, en cas de déshérence, appartiendrait la succession? Au gouvernement français? non, certainement, car ce serait rétablir le droit d'aubaine (2). La succession serait dévolue au gouvernement du décédé, et le consul aurait seul qualité pour la retirer et en faire compte à son gouvernement. <«< Ainsi, le consul général des Deux-Siciles a eu raison de faire vider une question qui l'intéressait vivement, puisqu'elle blessait les prérogatives des consuls en général disons mieux, c'est justice d'avoir fait droit à ses réclamations (3). » E. . . . B.. (Extrait du Journal général des tribunaux, 1837, no 159.) (1) VALIN, Commentaire sur l'Ordonnance de la marine, pag. 216. (2) PARDESSUS, Cours de droit commercial, tom. v, pag. 228. (3) Voy., pour ce qui concerne les consuls français, les ordonnances royales des 20 et 24 août 1833; 23, 24, 25, 26 et 29 octobre et 7 novembre de la même année. Voy. particulièrement l'art. 7 de la dernière, l'ordonnance du 26 octobre, et les art. 38 et 39 de celle du 7 novembre; voy. aussi l'ordonnance du 10 août 1834 sur l'organisation judiciaire et l'administration de la justice dans les possessions françaises du nord de l'Afrique. Port de Marseille.- Service. Règlement. RÈGLEMENT POUR LE SERVICE DU PORT DE MARSEILLE (1). PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE. NOUS CONSEILLER D'ETAT, Préfet des Bouches-du-Rhône, officier de la Légion d'Honneur, Vu le projet de règlement sur la police du port de Marseille proposé par M. le capitaine du port et examiné par une commission nommée à cet effet; Vu les observations de la chambre de commerce sur ce projet de règlement; Vu l'ordonnance de la marine du mois d'août 1681, Le décret du 9 et 13 août 1791, Ceux du 10 mars 1807, du 16 décembre 1811 et du 10 avril 1812, etc.; Vu les divers règlemens des préfets, nos prédécesseurs, sur la police du port; Considérant qu'il est nécessaire de coordonner et de réunir dans un seul règlement les dispositions de ces règlemens divers; Qu'il existe, parmi ces dispositions, des omissions que l'expérience a fait reconnaître et d'où résultent, pour l'autorité chargée de la police du port, des embarras auxquels il importe de remédier; (1) Après avoir inséré dans ce Recueil, tom. XII, 11o part., pag. 170, les Règlemens relatifs à la police du port de Marseille arrêtés par M. le Maire en 1830 et 1831, nous croyons indispensable d'insérer aussi le Règlement plus récent arrêté par M. le Préfet et dont les dispositions sont plus étendues. Considérant que le développement plus grand du mouvement commercial et l'emploi du mode nouveau de navigation appellent la création de dispositions toutes spéciales, ARRÊTONS: TITRE Ier. SECTION PREMIÈRE. ART. 1er. Tout capitaine ou patron admis en pratique, à son entrée dans le port de Marseille, se présentera immédiatement à la patache d'avant-garde et ensuite à la direction du port, pour y faire sa déclaration d'arrivée. ART. 2. Tout capitaine ou patron qui se disposera à partir sera tenu de faire préalablement sa déclaration de sortie au bureau du port et d'y présenter toutes les pièces exigées pour l'expédition du billet de sortie; il remettra ce billet à la patache d'avant-garde, en passant devant l'endroit où elle est stationnée le tout sous peine d'être arrêté à la passe et condamné aux peines de police par le tribunal compétent. ART. 3. - Le capitaine du port fera tenir note, sur un registre établi à cet effet à la patache, du jour et de l'heure des arrivées et des départs. Un rapport journalier sera adressé par ses soins au préfet du département. SECTION DEUXIÈME. · Placement, amarrage et ordre à observer pour les chargemens et déchargemens. ART. 4. Il est expressément défendu à tout capitaine ou patron de navire de faire aucun mouvement dans le port, de quelque nature qu'il soit, sans un permis de la direction du port. ART. 5. Les demandes relatives au placement ou au déplacement, pour chargement, déchargement, carénage, armement ou désarmement, devront être faites par le capitaine du bâtiment ou l'armateur en personne, ou par écrit. Celles qui seraient adressées par des personnes étrangères. à la conduite ou à l'armement du bâtiment ne seront point admises à la direction du port. ART. 6. Aucun bâtiment ne pourra aborder au quai, ni se placer dans aucune partie du port, pour quelque opération que ce soit, sans être nanti d'une permission par écrit de la direction du port. Cette permission portera la date du jour, de l'heure où elle sera délivrée, et fixera la place à occuper; elle vaudra, à partir de l'arrivée au bord du quai, savoir : pendant huit jours, pour les navires de 150 tonneaux et au dessus, et · pendant quatre jours pour ceux de moindre portée. Ce temps expiré, si l'opération n'est pas finie, la place sera cédée au bâtiment dont le tour sera venu. Tout bâtiment ou bateau chargeant à cueillette ne pourra obtenir de place à quai, 'qu'autant qu'il prouvera que la majeure partie de sa cargaison est prête; il pourra néanmoins être retiré de cette place, s'il y reste un temps plus long que celui qui est déterminé ci-dessus suivant la contenance du navire. La désignation des places sera faite par ordre de demandes, suivant la portée du navire et la nature du chargement. ART. 7. Les bâtimens qui devront transborder quitteront le quai, afin de ne pas gêner le travail de ceux qui ont besoin de s'y placer. Le transbordement ne pourra avoir lieu sans le permis de la direction du port, qui devra faciliter le mouvement du navire pour son opération et indiquer la place où le transbordement s'exécutera. ART. 8. Les bâtimens dont les amarres gêneraient les mouvemens des autres navires seront tenus de les larguer, sur l'ordre du capitaine, des officiers ou des sergens du port; en cas de refus, les amarres seront coupées par les employés de la direction du port, en présence et sur l'ordre exprès de l'officier de service qui en aurait reconnu la pécessité. › Un capitaine, patron ou gardien de navire ne pourra refuser de recevoir une aussière de tout autre bâtiment, barque ou bateau effectuant une manœuvre nécessaire à sa sûreté, sous peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu. ART. 9. Tout capitaine ou patron à qui sera donné l'ordre de se déplacer, par urgence, en cas de nécessité ou parce qu'il n'aurait pas été autorisé à se tenir à la place qu'il occupe, devra obéir à la première injonction des officiers ou employés du port; en l'absence du capitaine ou patron, le second, ou toute autre personne de l'équipage à qui l'injonction sera faite, devra opérer le mouvement ordonné. En cas de retard ou de mauvaise volonté, le déplacement aura lieu d'office, par les soins du capitaine du port, aux frais et risques de qui il appartiendra. ART. 10. Les places non occupées seront données par l'officier du port de service, à 10 heures du matin et à 5 heures du soir ou à 6 heures et demie, selon la saison; elles devront être prises et occupées dans les deux intervalles des rondes, c'est-à-dire que la place donnée à 10 heures du matin devra être prise avant 5 heures du soir ou à 6 heures et demie, selon la saison en cas de négligence ou de retard volontaire, une place donnée pourra être retirée à celui qui l'aurait obtenue et pourra être accordée à un autre navire dans la ronde suivante. ART. 11. Il est expressément ordonné à tout capitaine.ou patron d'avoir à son bâtiment deux amarres sur le quai et une ancre à la mer : l'ancre sera signalée par une bouée. Les navires placés à quai, seulement, pourront être amarrés avec des chaînes à terre; les deux bouts de ces chaînes devront être toujours dégagés pour les cas d'incendie. En deuxième ou troisième rang, les chaînes de l'arrière sont défendues. Les bâtimens stationnés du côté du Quai du Port, depuis les Augustins jusqu'à Saint-Jean, devront avoir la poupe à terre et ne pourront jamais se placer de flanc, ou par le travers, ni par l'étrave; toutefois, si le cas l'exigeait, le capitaine |