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du port, vu l'urgence, pourrait autoriser une exception pour le temps nécessaire au chargement ou au déchargement.

Les bateaux qui, à cause de la nature de leur chargement, seraient autorisés à aborder le quai par la proue, s'installeron de manière que l'éperon ne s'avance jamais plus avant que la partie du quai en pierres froides.

ART. 12. Les bâtimens placés sur plusieurs rangs auront toujours leurs boute-hors rentrés, leurs vergues apiquées dans le sens le plus favorable, pour ne pas se gêner mutuellement, et les ancres seront toujours rentrées dans les navires : le tout sous peine de dommages-intérêts envers qui de droit, s'il y a lieu.

ART. 13. Le blé sera débarqué aux quais qui lui sont spécialement affectés, entre le coin Est du quai Jean-Bart et le quai des pierres.

Le soufre, le goudron, le brai, les douelles, planches et bois du nord, le noir animal, les os, les pierres-ponces et tou-tes autres matières et objets combustibles, le coton excepté, seront embarqués et débarqués à la Pierre-de-Marbre. Les bâtimens chargés de ces matières se placeront, à leur entrée dans le port, dans les rangs en dehors de cet emplacement, pour y attendre leur tour de débarquement.

Le quai devant le hangar de la Douane sera spécialement destiné aux navires chargés de denrées coloniales ou marchandises d'entrepôt.

Les bâtimens chargés de plomb seront placés au rang le plus. en dehors de la palissade de la Cannebière; le plomb sera mis à terre au Cul-de-Boeuf, sur la partie pavée pour cet effet en pierres froides ; le déchargement se fera au moyen de chattes

ou accons.

La sparterie, les fruits secs et frais seront débarqués à la palissade Sainte-Anne; la paille et le foin seront débarqués ou embarqués devant le bassin du carénage.

Le bois à brûler sera débarqué à la palissade dite des Bousquetiers.

Aucune marchandise ou denrée ne pourra être embarquée ni déchargée autre part qu'aux emplacemens déterminés cidessus pour chaque espèce, à moins d'autorisation spéciale et par écrit du capitaine du port et pour les cas d'urgence seule

ment.

Toute contravention aux dispositions ci-dessus sera poursuivie et punie conformément au décret du 10 avril 1812.

ART. 14. - Le marché du bois à brûler venant par mer sera établi sur le quai ou palissade des Bousquetiers, à SaintJean, lieu déjà indiqué pour le débarquement des mêmes bois. ART. 15. Les heures de l'ouverture du marché sont fixées, pour chaque saison, de la manière qui suit, savoir:

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Pendant les mois de mars et avril, à 7 heures du matin; mai, juin, juillet et août, à 6 heures du matin; septembre et octobre, à 7 heures du matin; novembre, décembre, janvier et février, à 8 heures du matin. La clôture de ce marché aura lieu tous les jours à 5 heures du soir.

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ART. 16. Tout capitaine ou patron dont le navire sera en déchargement de bois à brûler sera tenu de placer, pendant la durée de cette opération, à la proue de son bâțiment un écriteau indiquant son nom et celui du navire.

ART. 17. Défenses sont faites aux capitaines, patrons et matelots des navires stationnés pour la vente des bois, de jeter ce combustible de leur bord sur la palissade. Il leur est enjoint de le faire débarquer à mains d'hommes et de le déposer de manière à ne pas dégrader les pavés du quai.

ART. 18. Il est pareillement défendu de couper, scier ou refendre le bois sur ladite palissade.

ART. 19. - Il est défendu aux conducteurs de mulets et autres destinés à l'enlèvement et au transport des bois, d'arriver avec leurs mulets à la palissade par d'autres rues que les trois ci-après, savoir: celles du coin de Cabriés, de Moïse et de Galinière.

ART. 20.

Inhibitions et défenses sont pareillement faites

auxdits muletiers et aux fendeurs de bois de stationner sur la palissade. Ils ne devront s'y rendre que lorsqu'ils y seront appelés pour l'enlèvement d'une partie de bois vendue, opération qu'ils devront exécuter immédiatement.

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ART. 21.. Toutes contraventions aux dispositions concernant l'emplacement où s'opérera le débarquement des bois à brûler et le mode de ce débarquement seront poursuivies et punies conformément au décret du 10 avril 1812.

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TITRE II. — Police des Quais et du Canal.

ART. 22.

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Aucune marchandise ne pourra demeurer sur le quai pendant la nuit; elle devra être enlevée en totalité le soir du jour où elle aura été débarquée ou déposée. En cas de contravention, elle sera enlevée d'office, s'il y a lieu, par les soins du capitaine du port, aux frais et risques de qui il appartiendra.

Dans ce cas, les officiers du port commettront des ouvriers et dresseront les états des journées qui leur seront dues.

ART. 23. Dans tous les cas de force majeure dûment constatés, et si l'impossibilité de retirer les marchandises ne provient pas du fait du propriétaire, le capitaine du port pourra permettre qu'elles séjournent sur le quai pendant une nuit seulement, à condition que celles qui présenteraient quelques dangers d'incendie seront gardées aux frais des propriétaires.

ART. 24. - Le plomb qui demeurera à la palissade du Culde-Boeuf pendant la nuit, pour les mêmes motifs de force majeure, énoncés ci-dessus, sera également gardé aux frais du propriétaire, qui fera placer un fanal allumé pendant toute la nuit au dessus des piles, pour les indiquer aux passans.

ART. 25. Les bois de construction et autres et tous les matériaux de bâtisse ne pourront, sous aucun prétexte, séjourner sur les quais; on ne permettra le débarquement journalier que de la quantité qui pourra être enlevée avant la nuit.

ART. 26.

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Les bâtimens qui se servent d'une planche de passage pour leur chargement ou déchargement la placeront de manière qu'elle n'excède pas le bord intérieur du couronnement du quai.

Les planches de louage, pour servir au chargement ou au déchargement des navires, ne pourront stationner sur les quais, si ce n'est à la condition d'être tenues constamment en ordre et disposées le long du bord extérieur des quais et dans le sens de leur longueur, lorsqu'elles ne seront pas employées. Nul ne pourra établir des planches de louage sur un des quais du port, sans l'autorisation expresse du préfet. Cette autorisation ne sera accordée, pour chacun des quais, qu'en raison du nombre des navires qui peuvent y prendre place.

ART. 27. - Il est défendu à tout ouvrier, emballeur, tonnelier et autres, d'emballer, de cercler, d'encaisser sur les quais de la vieille ville, excepté sur les palissades pavées en pierre. Nul ne pourra établir un étalage de marchandila vente sur les quais du port.

ART. 28

ses pour

ART. 29. Il est expressémeut défendu aux propriétaires ou locataires des magasins établis sur les quais de jeter les balayures des maisons ou des quais, les débris de bâtisse ou toutes autres matières dans l'enceinte du port.

ART. 30. Les contraventions aux art. 22, 25, 28 et 29 seront poursuivies et punies conformément au décret du 10 avril 1812, et celles aux art. 24 et 27, par voie de police. ART. 31.. · L'entrée du canal, pour les bâtimens et autres embarcations, ne sera permise que le matin au coup de canon de diane, et cessera au coup de canon de retraite. Il n'y aura de dérogation à cette disposition que pour les cas bien constatés de force majeure.

Les quais du canal seront soumis aux mêmes règles de police que les autres quais.

ART. 32.. - Les bâtimens à voiles latines, au dessus de 50 ne pourront entrer dans le canal; l'entrée en est

tonneaux,

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interdite pareillement à tous bâtimens à voiles carrées, quel qu'en soit le tonnage.

ART. 33. Le gardien du canal n'en permettra l'entrée qué sur la présentation d'un billet délivré par la direction du port, portant la date du jour et de l'heure de la demande; l'entrée n'aura lieu qu'à tour de rôle d'inscription sur un registre tenu à cet effet à la direction du port.

ART. 34 Les bateaux qui entrent dans le canal, pour embarquer ou débarquer les marchandises, ne peuvent y rester que trois jours, y compris celui de l'entrée.

ART. 35.

Quand un bateau sera placé aux quais du canal en débarquement ou en chargement, il ne pourra occuper, avec les marchandises qu'il embarquera ou qu'il débarqura, que l'espace qui sera devant lui; cependant, quand la disposition du travail pourra le permettre, il pourra obtenir la permission de s'étendre d'avantage.

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ART. 36. Les chattes, provenant d'une démolition de navire ou autres, ayant plus de seize pieds de largeur, ne pourront être autorisées à entrer dans le canal.

TITRE III. Police intérieure.

ART. 37.-Aucun bâtiment désarmé ou embarcation de quelque espèce que ce soit, placé contre un quai ou à l'intérieur du port, ne pourra être employé à servir de magasin pour vente courante ou comme dépôt de marchandises.

ART. 38. Il est défendu de vendre à bord des navires aucun objet d'avituaillement, comme cordages, bois, biscuits et autres approvisionnemens. Les armateurs ou capitaines qui auront des objets à vendre devront les faire débarquer et ne pourront en effectuer la vente qu'à terre, et sur un permis de débarquement qu'ils demanderont eux-mêmes à la direction du port. En conséquence, nul ne pourra vaguer dans le port, soit de jour, soit de nuit, sous prétexte de chercher à vendre ou à acheter quoi que ce puisse être.

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