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nuire aux droits des àppelans, et dégager le capitaine des obligations résultantes du connaissement;

Attendu que, dans cette situation, les appelans n'ont pu être considérés comme de simples dépositaires de la marchandise, LA COUR, émendant, ordonne que le capitaine Bérigaud sera tenu de remettre à Dublaix fils et frères le chargement de froment expédié par Capdelot (1).

Du 1er juin 1837. Cour royale de Bordeaux, prem. cham. -Prés. M. ROULLET P. P. -- Plaid.

MM. GUIMARD et DUPRÉ.

Tribunal de commerce. Récusation. → Règlement de juges.

Lorsqu'un tribunal de commerce est récusé en masse par l'une des parties, et par suite, déclare s'abstenir tout entier, l'affaire doit-elle être dévolue de droit au tribunal civil de l'arrondissément? (Rés. nég.)

Dans de telles circonstances, est-ce à la cour royale qu'il y a lieu de se pourvoir par voie de règlement de juges pour demander la désignation d'un autre tribunal de commerce? (Rés. aff.) Le tribunal de commerce le plus voisin, est-il celui qui doit étre désigné ? ( Rés. aff. )

(Hoffer contre Paraf.)

UNE contestation était pendante entre le sieur Paraf, négociant, et les sieurs Hoffer frères, manufacturiers, devant le tribunal de commerce de Mulhouse.

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(1) Voy. ce Recueil, tom. 1x, re part.,pag. 335; tom, xv, The part., pag. 41.

Les sieurs Hoffer récusent en masse tous les membres du tribunal.

Par suite, le tribunal déclare s'abstenir sans renvoyer l'affaire à un autre tribunal.

Le jugement d'abstention passe en force de jugée. Les sieurs Hoffer présentent requête à la cour royale de Colmar, à fins d'indication du tribunal qui devra être saisi de la contestation.

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Ils assignent le sieur Paraf devant la cour.

Le sieur Paraf soutient que la demande est non recevable, parce que, à défaut de tribunal de commerce, c'était au tribunal d'arrondissement d'Altkirch, ayant pleine juridiction, que la contestation devait être soumise.

ARRÊT.

Sur les conclusions conformes de M. CHASSAN, avocat général :

Considérant que les sieurs Paraf et Hoffer frères sont négocians; que la contestation élevée entre eux est née à l'occasion d'une convention qui se rattache à leur origine; qu'ainsi, sous l'un et l'autre rapport, cette contestation est du ressort de la juridiction commerciale;

Considérant que, dans l'arrondissement d'Altkirch, il existe à la fois un tribunal civil et un tribunal de commerce;

Que, dès lors, le tribunal civil est dessaisi des affaires commerciales, qui sont dévolues au tribunal de commerce, dont le siége est à Mulhouse;

Considérant que cinq juges ou juges suppléans du tribunal de commerce de Mulhouse ont connu, dès l'origine, en qualité d'arbitres, de la contestation dont il s'agit; que le sixième et dernier juge, qui, en s'adjoignant deux notables négocians, pouvait se constituer en tribunal régulier, a été valablementrécusé; que, par suite, le tribunal de Mulhouse a, par un juge

ment passé en force de chose jugée, déclaré qu'il lui était impossible de retenir la connaissance de l'affaire, sans toutefois prononcer de renvoi à un autre tribunal;

Que, dans de semblables circonstances, les sieurs Hoffer n'étaient pas dans la nécessité de porter la contestation devant le tribunal civil de l'arrondissement, parce que, d'abord, ils n'étaient pas tenus de renoncer à la juridiction commerciale qui Jeur était acquise; et qu'en second lieu, à raison de la nature de cette contestation, ils se seraient exposés à un déclinatoire; qu'en s'appuyant sur une autre analogie incontestable et sur un usage généralement adopté, ils ont pu, par voie de règlement de juges, demander la désignation d'un tribunal du même genre et du même degré que celui qui avait été appelé à vider le différent;

Qu'au surplus, nulle disposition législative n'ordonne que, dans le cas dont il s'agit au procès, il soit fait retour au tribunal d'arrondissement; qu'au contraire, l'art. 8 de la loi du 15 décembre 1795 veut que l'autorité supérieure désigne le tribunal de commerce le plus voisin; que cette loi, prévoyant un cas sur lequel ne s'explique pas le code de commerce, a été implicitement maintenue par la loi du 15 septembre 1807, et doit, conséquemment, encore être observée,

LA COUR, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée à la demande, laquelle fin est déclarée mal fondée, désigne le tribunal de commerce de Colmar, pour être statué sur le différent qui divise les parties (1).

Du 13 avril 1837.

Cour royale de Colmar.

Prés. M. DUMOULIN.-Plaid. MM. MÉGARD et PARIS.

FIN DE LA SECONDE PARTIE.

(1) Voy. code de procédure civile, art. 363, 364,378 et suiy.; et codes de Sirey annotés.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TOME SEIZIÈME,

Ire ET IIme PARTIES.

N. B. Le chiffre romain désigne la partie, et le chiffre arabe la page.

ABORDAG

BORDAGE.

1. Les propriétaires du navire et leurs assureurs ne peuvent pas, pour rejeter sur le capitaine la responsabilité résultant de l'abordage survenu en cours de voyage entre son navire et un autre, exciper de la sentence rendue par le juge du lieu, qui a condamné le capitaine, comme représentant l'armement, au paiement des dommages éprouvés par le navire abordé, et lui opposer ainsi l'autorité de la chose jugée. L'acquiescement donné par le capitaine, en sa qualité, à cette sentence, en l'exécutant sans appel, ne constitue pas, de sa part, à l'égard des propriétaires du navire, une faute dont il doive répondre. · Dans les mêmes circonstances, la sentence rendue par le juge du lieu où l'abordage est arrivé ne peut valoir auprès du tribunal saisi du règlement des avaries éprouvées par le navire assuré, auteur de l'abordage, que comme simple renseignement et non comme autorité. Par suite, s'il apparaît que le juge, auteur de la sentence qui a condamné le capitaine du navire assuré, s'est trompé, et s'il résulte des autres documens de la cause que l'abordage n'aurait point dû être attribué à ce capitaine, mais qu'il a été le résultat d'un événement fortuit, les assureurs sont tenus de rembourser non seulement les dommages soufferts par le navire assuré, par suite de l'abordage, mais encore l'indemnité payée au capitaine du navire abordé. Il est de règle, en pareil cas, que l'erreur du juge soit assimilée à un événement de navigation à la charge des I.-19.

assureurs.

2. Voy. Fin de non-recevoir. Accon.

D'après l'usage de la place de Marseille, les frais d'accons, pour le déchargement des marchandises pendant la quarantaine, sont à la charge du capitaine.

Acquiescement.

I. - 271.

L'acquiescement, même par exécution d'un jugement interlo

cutoire, ne lie ni les tribunaux, ni les parties, quand il s'agit d'incompétence ratione materiæ.

Acte de Commerce.

II.

129.

1. La cession ou vente de machines, appareils ou procédés concernant une industrie, et à raison desquels on a obtenu un brevet d'invention, est un acte de commerce. I. 146.

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2. La revente d'une marchandise est, comme l'achat pour revendre, comprise dans ce que la loi répute acte de commerce. Spécialement: Le marchand de chevaux qui vend un cheval à un propriétaire, non commerçant, est, à raison de cette vente justiciable du tribunal de commerce. I. - 323.

3. Le traité passé par un auteur avec un imprimeur pour l'impression d'un ouvrage littéraire, ne constitue pas un acte de commerce. Par suite, le tribunal de commerce est incompetent pour connaître des difficultés relatives à l'exécution d'un pareil traité. I. 329.

4. Les entreprises pour la confection ou la réparation des routes royales, constituent des actes de commerce qui soumettent ceux qui s'y livrent à la juridiction commerciale. II. - 129.

5. La vente d'un cheval par son propriétaire, non commereant, ne constitue pas de la part du vendeur un acte de commerce.— Par suite, le tribunal de commerce est incompétent, à raison de la matière, pour statuer sur l'action en garantie dirigée contre le vendeur pour vice rédhibitoire, quoique l'action principale ait lieu de commerçant à commerçant.

ADMINISTRATION DE LA Guerre.
Affrétement.

II.

Voy. Assurance. 13.

201.

1. Lorsque dans un affrétement au mois, l'affrêteur, indépendamment de la somme fixée pour chaque mois, a pris à sa charge les salaires et nourriture de l'équipage et autres dépenses du navire pendant le voyage, la quotité réelle et effective du fret, soit comme objet de déduction sur la marchandise lors de la contribution aux avaries communes, soit comme élément de contribution de la part de l'armateur, doit être déterminée par la réunion du prix stipulé et des diverses charges assumées par l'affréteur. I. - 33.

2. Lorsque l'affrétement a été convenu pour l'aller et le retour, la circonstance que les avaries communes n'ont eu lieu que pendant le voyage de retour, n'est pas un motif pour réduire à la moitié le capital contribuable du fret. Ibid.

3. Les principes généraux du code civil, en matière de louage, ne sont pas applicables aux chartes - partiés et affrétemens de navires régis par un titre spécial du code de commerce. L'art. 300 du même code, qui fait cesser le cours du fret au mois, pendant la détention du navire par ordre d'une puissance,

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