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1. Arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, concernant la police relative à l'embarquement et au débarquement des passagers partant et arrivant par les bateaux à vapeur. II.

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44.

1. Les billets à ordre, payables sur une autre place que celle où ils ont été souscrits et au domicile d'un négociant désigné, constituent, à l'égard du porteur, un contrat de change, et, par suite, les fonds, formant la provision de ces billets, sont sa propriété. -Par suite encore, le négociant dont le domicile est indiqué pour le paiement de ces billets, et à qui des fonds ont été envoyés sur sa demande, par le souscripteur pour les acquitter, est, par cela même, obligé, sinon de les accepter et payer directement, au moins de les acquitter sur la provision qui en a été faite en ses mains.-En conséquence, si, avant l'échéance, celui dont le domicile est indiqué sur les billets se trouve créancier du souscripteur par compte-courant, et retient le montant de sa créance sur la provision qui lui a été envoyée par celui-ci, il reste débiteur, envers le porteur, du résidu de cette provision, quelles que soient les variations que son compte avec le souscripteur ait subies postérieurement. I. 60.

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2. Voy. Budget. Compétence. 4. Société. 1. Brevet d'invention. — Voy. Acte de commerce. Budget de 1838.

Extrait de la loi du 20 juillet 1837 (Budget de 1838), quant aux dispositions qui intéressent le commerce.

CAPITAINE

APITAINE.

II.

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159.

1. Un capitaine de lazaret ne doit pas, à raison des délits par lui commis, être poursuivi comme officier de police judiciaire, devant la chambre civile de la cour royale, conformément aux art. 479 et 483 du code d'instruction criminelle, si, dans la circonstance qui donne lieu à la poursuite, il n'a eu à constater aucun délit relatif à ses attributions en cette qualité. Il doit, néanmoins, dans tous les cas, être considéré comme agent du gouvernement, et, à ce titre, il ne peut être poursuivi correctionnellement pour des faits relatifs à ses fonctions de capitaine du lazaret, qu'après l'autorisation préalable du conseil d'état, exigée par l'article 75 de la constitution du 22 frimaire an vIII. I.-16.

2. Lorsque le débarquement est retardé par la nécessité de faire constater l'avarie dont la marchandise est atteinte par suite de la faute du capitaine, il ne peut se prévaloir de ce retard pour réclamer des surestaries. I. -97.

3. Le capitaine qui, en frétant son navire pour son plein et

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entier chargement, a déclaré dans la charte-partie une jauge ou un tonnage moindre que la portée réelle, ne peut exiger de l'affréteur qu'il lui fournisse un chargement excédant la capacité déclarée. I.

99.

4. La clause que dit étre, de la part du capitaine, dans le connaissement, laquelle a pour effet de l'affranchir de la responsabilité du poids, de la mesure et de la qualité de la marchandise, ainsi que de la quantité des objets renfermés dans les caisses ou colis, ne s'applique point au nombre des colis ou des objets qui peuvent être vérifiés ou comptés à mesure qu'ils sont embarqués. I. - 133.

5. Le capitaine est responsable, au moins en partie, du déficit reconnu au débarquement sur la marchandise qu'il consigne, quoiqu'il attribue ce déficit aux événemens de sa navigation, si, d'ailleurs, il est trop considérable pour qu'on puisse l'attribuer uniquement à cette cause. Il en doit être ainsi à l'égard d'un chargement de blé et d'avoine, de 4,320 hectolitres, présentant, lors du mesurage au net opéré au débarquement, un déficit de 95 hectolitres, que le capitaine attribue au jeu des pompes, nécessité par les événemens de sa navigation.-Toutefois, il faut, dans l'appréciation du déficit dont le capitaine doit tenir compte, avoir égard à la part de déficit qui peù être attribuée, soit au jeu des pompes, soit au criblage. I.-139.

6. L'art. 218 du code de commerce, qui refuse indemnité au capitaine congédié par le propriétaire, s'il n'y a convention par écrit, n'est point applicable au cas où un capitaine réclame le salaire de ses peines et soins à l'acquisition et à l'armement du navire dont le propriétaire lui refuse ou lui retire le commandement.

I. - 158.

7. Le capitaine dont le navire part, traînant sa chaloupe à la remorque, est responsable, à raison de ce fait, des événemens de mer subséquens qui occasionent la perte de la chaloupe. Par suite, lorsque dans un mauvais temps, le capitaine, pour faciliter la manœuvre dans l'intérêt commun du navire et de la cargaison, abandonne volontairement la chaloupe et le câble qui la tenait au navire, la perte de ces objets est avarie particulière. -Il en est ainsi, lors même qu'il s'agit d'un navire au petit cabotage. I.-187.

8. Le capitaine n'est pas en faute lorsque pour effectuer le jet délibéré par l'équipage afin d'alléger le navire pour le salut commun, il a fait jeter divers objets appartenant au navire et placés sur le pont, plutôt que des marchandises de moindre valeur qui s'y trouvaient également.-Par suite, le capitaine est recevable à réclamer l'admission en avarie commune des objets jetės. I.-187.

9. Le capitaine d'un bateau à vapeur est responsable de la perte des marchandises chargées à bord de son bâtiment, quoique le connaissement qui en a été fourni n'ait été signé que par l'un des officiers du bord.-Il en doit être ainsi, lors même que les officiers et autres membres de l'équipage ont été choisis et placés à bord par les armateurs, si le capitaine ne s'est point opposé à leur ad

mission. Toutefois, le capitaine a son recours contre ses subordonnés, à raison des faits auxquels ils se sont livrés pendant son absence du bord et qui ont engagé sa responsabilité. ↑ I. — 205.

10. L'obligation imposée au capitaine arrivé au lieu de destination de son navire, d'aller purger quarantaine dans un autre port, n'est pas un motif pour l'autoriser à rompre le voyage pour lequel il s'est engagé. En conséquence, ce n'est qu'au lieu du reste et après y avoir consigné son chargement, qu'il peut réclamer son nolis et les dommages-intérêts qui lui sont dus, aux termes de la charte-partie, à raison de la quarantaine qu'il a été obligé de subir.

I. 211.

11. La condition le temps le permettant, ajoutée à l'obligation contractée par le capitaine envers son affréteur, de mettre à la voile à une époque déterminée, doit s'entendre de tous les préparatifs indispensables pour mettre le navire en état de faire voile.

En conséquence, si, par des causes indépendantes de sa volonté, le capitaine n'a pu effectuer les préparatifs indispensables pour son départ, il doit obtenir le temps nécessaire pour remplir son obligation, I.—261.

12. Les punitions disciplinaires déterminées par les ordonnances de la marine sont applicables aux capitaines de navires de commerce à raison des contraventions par eux commises à ces ordonnances, notamment en ce qui concerne la police des ports et rades, II. 36.

13. Le capitaine qui ne peut représenter au consignataire l'entière quantité de balles de marchandises, indiquée dans le connaissement, doit tenir compte des balles manquantes, non d'après le prix d'achat au lieu du chargement, mais d'après le cours de la place et au jour de l'arrivée, - Il en doit être ainsi, lors même que le cours de la place, au jour de l'arrivée, est inférieur au prix de facture. II. 49.

14. Le capitaine est tenu de délivrer la marchandise au porteur du connaissement, nonobstant tontes oppositions de la part des créanciers du chargeur. Il en doit être ainsi, lors surtout, que le porteur du connaissement a fait des avances et accepté des traites fournies sur lui par l'expéditenr. II.-204.

15. Voy. Abordage.- Accon.— Affrétement. 5. 6.— Arrimage. Baratterie. Chapeau. Commission. Conduite, Contrat à la grosse. 3. Courtier,

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Déchargement.

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Dommage

Navire. 3. Poids. Quarantaine. 2. — Rap-
Sauvetage. 3. -Surestaries.

port de mer. — Relâche, 1.

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-

Cassation. - Voy. Usage. 1.

Chaloupe, Voy. Capitaine. 7.

Change maritime.

Chapeau.

Voy. Assurance. 4.

Dans les armemens à la part, le chapeau, s'il en est stipulé un dans les connaissemens, fait partie du fret, on soit des bénéfices

à partager. En conséquence, le capitaine dont les salaires ont été fixés à une part déterminée en tonneaux ne peut, outre cette part, réclamer pour lui le droit de chapeau sur le fret, I.— 156,

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Décharge

Chargeur. Voy. Capitaine. 10. ment. Dommage. 1. 2. Poids.

Charte-partie, Voy. Affrétement. 1.2.3.-Quarantaine. 2.Surestaries. 2.

Cheval. Voy. Acte de commerce. 2. 5.

Colonie. Voy. Douane. 1.- Etranger. 1. Commettant. Voy. Assurance. 7. tence. 2.-Laissé pour compte.

Commissaire-priseur.

Commission.

Compé

-
-

Voy. Vente. 9. 10.

Lorsque le capitaine a reçu des chargeurs l'ordre de consigner et recommander son navire à un négociant désigné, au lieu de sa destination, il ne peut dépendre de lui de priver son recommandataire du bénéfice de cette condition. Par suite, et d'après les règles et usages du commerce, le recommandataire du navire a droit à une commission de deux pour cent sur le fret d'entrée, même dans le cas où il est en même temps consignataire du chargement. Il a également droit à pareille commis¬ sion sur le fret de sortie, si le nolisement a eu lieu par ses soins. Mais, cette seconde commission doit lui être refusée s'il ne justifie d'aucune charte-partie revêtue de sa signature. I.—199. Commissionnaire.

1. Le fait du commettant est le fait du commissionnaire à l'égard du tiers qui traite avec celui-ci. - Spécialement : Le commissionnaire qui a vendu une patie de marchandise livrable à l'heureuse arrivée d'un navire désigné, est passible de dommages-intérêts envers son acheteur, pour inexécution de la vente provenant du changement de destination donné au navire par l'expéditeur, son commettant. I.241.

2. Le commissionnaire qui reçoit et paie une marchandise, pour compte de son commettant, est privilégié à l'instar du vendeur. Le commissionaire a droit à ce privilege quoique lui et son commettant résident dans le même lieu, si, d'ailleurs, l'opé

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ration doit se réaliser sur une autre place. · Le bénéfice résultent de la résidence sur une autre place, pour l'attribution du privilége du commissionnaire, peut lui être transmis par l'agent qu'il a chargé d'y réaliser l'opération et auquel il rembourse des I. 244.

avances.

il

3. La possession de la marchandise, par le commissionnaire, soit en cette qualité, soit en vertu d'un acte par lequel le commettant lui a affecté à titre de gage tout ce qu'il l'a chargé de recevoir et de payer pour lui, donne au commissionnaire, à l'encontre des tiers, les droits des créanciers nantis. Par suite, a, à ce titre, un droit de rétention sur la chose jugée, jusqu'à paiement intégral de sa créance. · Par suite encore, les tiers créanciers du commettant, débiteur commun, sont sans droit pour saisir et faire vendre la marchandise, dont le commissionaire nanti a la possession légale et complète. Ibid.

4. Voy. Assurance. 2. 3. 7. 11. Baratterie. 1. tence. 2.

Compétence.

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1. L'association, ou réunion en compagnie, des emballeurs de morues et autres poissons salés, ne constitue pas une société commerciale. Par suite, la connaissance de l'action en nullité de cette association et en nomination d'arbitres à raison des contestations qui s'y rapportent, n'est pas de la compétence des tribunaux de commerce. I. - 65. 2. Le commettant est valablement assigné devant le tribunal du domicile du commissionnaire à raison des commissions réclamées par celui-ci. I.-146.

3. Les demandes des facteurs, ouvriers et agens, à raison de leurs salaires, contre les commerçans qui les ont employés, sont de la compétence des tribunaux de commerce. I. 273.

4. Le tribunal de commerce est compétent, à l'exclusion du conseil des prud'hommes, à raison d'un billet souscrit par un fabricant, pour paiement de salaires en faveur de l'ouvrier qu'il a employé à la journée. I. - 273.

Ca

5. Voy. Acte de commerce. 2, 3, 5, · Assurance. 13. pitaine. 1.-Etranger. 1.-Saisie-conservatoire.-Surestaries. 2. Conduite.

1. Le capitaine ne peut, par cela seul qu'il n'appartient pas å la matricule du port où il a pris le commandement du navire et où il est congédié, réclamer le droit de conduite, à défaut de convention particulière ou de stipulation sur le rôle d'équipage. I.-156.

2. Voy. Capitaine. 6. Sauvetage. 3.

Congé. Voy. Capitaine. 6. Navire. 3.

Connaissement.

1. Lorsque le connaissement produit par l'assuré comme justi

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