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fication du chargement a été signé par le capitaine, avec la, clause que dit être, les assureurs sont en droit d'exiger, en outre, de l'assuré, l'exhibition des factures et autres pièces propres à constater les qualités, quantité et valeur de la chose assurée. Il en doit être ainsi, lors surtout, que le connaissement n'est pas en concordance parfaite avec la police d'assurance. Dans de telles circonstances, l'assuré, qui ne rapporte pas les factures originales constatant l'achat des marchandises assurées et dont la production a été ordonnée par justice, est non recevable à faire délaissement.

2. Voy. Assurance. 1. 2. 3. Vente. 6.

Capitaine. 4. 9. 14.

I. 176.
Fret. 3.

Consignataire. Voy. Accon. - Capitaine. 14. Déchargement. -Surestaries.

Consommation.-Voy. Vente. 3. 4.

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Consul. Voy. Etranger. Rapport de mer. Sauvetage. 3.

Consulat.-Voy. Livre de bord. - Innavigabilité. - Rapport de mer.

Contrat à la

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grosse.

Lorsque l'emprunt à la grosse sur corps et cargaison, contracté pour des dépenses particulières au navire et à l'armement, n'a pas été précédé du procès-verbal exigé par l'art. 234 du code de commerce, pour constater la nécessité de l'emprunt, le porteur du contrat de grosse n'a droit à aucune action contre le consignataire et sur la cargaison. I. -283.

2. Le porteur du contrat de grosse sur corps et cargaison, n'est pas recevable à réclamer privilége sur la marchandise après qu'elle a été débarquée et retirée par le consignataire, sans opposition ni protestation. Toutefois, dans les mêmes circonstances, le porteur du contrat de grosse conserve une action sur le fret également affecté à l'emprunt. I. - 283.

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3. L'emprunt à la grosse, fait par le capitaine, sans l'observation des formalités prescrites par l'art. 234 du code de commerce, et lorsqu'il n'est point justifié que l'emprunt ait profité au navire, n'est point obligatoire pour l'armateur. II.-65.

Contribution. - - Voy. Affrétement. 1. 2. 3.

Courtier.

Budget.

1. Les courtiers- interprètes conducteurs de navires ne sont responsables, même à l'égard des capitaines étrangers qu'ils assistent à raison de la délivrance de leurs expéditions, que de l'accomplissement des formalités prescrites par les lois françaises. Par suite, l'omission, dans la patente de santé délivrée en France,

d'une formalité prescrité par une administration sanitaire etrangère, ne peut être imputée au courtier, lors surtout que la néces šité de cette formalité n'est pas de notoriété publique en France. 1.- 330.

2. Voy. Assurance. 12.

DEBARQ

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ÉBARQUEMENT. Voy. Capitaine. 2.- Surestaries:
Déchargement.

Déchargement.

1. D'après l'usage de la place de Marseille, le capitaine est tenu de mettre la marchandise à quai. - En conséquence, les jours de planche accordés au consignataire pour le débarquement de la marchandise ne peuvent courir que du jour où le navire a été admis à prendre place le long du quai.. Il en doit être ainsi, lors même que la charte-partie stipule que les jours de planche courront du lendemain de la libre entrée du navire. Par suite, si le capitaine, au lieu d'attendre son tour pour avoir place au quai, fait débarquer et transporter la marchandise sur un autre point, les jours de planche ne courent que du jour qu'il a pris et exécuté cette détermination. I. -76.

2. La faculté accordée au chargeur ou consignataire par l'art. 293 du code de commerce, de retirer ses marchandises pendant le voyage, n'est applicable qu'autant que le déchargement est praticable sans danger pour le navire. En conséquence, si le déchargement, en privant le navire de son lest, expose sa sûreté, le consignataire ne peut exiger le débarquement de la marchandise en quarantaine, quoiqu'il s'agisse d'objets non contaminés. I. - 225,

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3. Voy. Accon.- Navire. 5.- Quarantaine. - Débarquement. Déficit. Voy. Capitaine. 5. 13. - Douane. Fin de non-recevoir.

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Délaissement. Voy. Appel.-Assurance.
naissement. Innavigabilité.
Voy. Capitaine. 11.

Départ.

Discipline. Voy. Capitaine. 12.
Dommage.

Con

1. Le chargeur d'une marchandise à bord d'un navire sur lequel il était lui-même embarqué comme passager, n'est pas recevable à recourir contre le capitaine, à raison des dommages éprouvés dans la traversée par sa marchandise, s'il n'a pas introduit son action dans les vingt-quatre heures qui ont suivi la réception au lieu de l'arrivée. I.-202.

2. L'art. 229 du code de commerce qui met à la charge du capitaine les dommages arrivés aux marchandises chargées sur le tillac sans le consentement par écrit du chargeur, n'est pas appli

cable au cas où le chargeur, présent à bord, a vu l'endroit où l'on plaçait sa marchandise, et n'a pas réclamé à cet égard.

3. Voy. Avarie. 1. - Fin de non-recevoir. 3.

Dommages-interêts.

Douane.

I. 202.

Voy. Baratterie. 4.

Vente. 1. 2. 3.

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1. LOI qui autorise la création d'entrepôts réels de douanes dans les colonies des Antilles et de l'Ile-Bourbon. II. 158.

2. Les dispositions des art. 242, 243 et 247 du code de commerce, qui obligent le capitaine à faire son rapport dans les vingt-quatre heures de son arrivée, devant le juge du lieu, ne sont pas applicables au cas où il il s'agit de constater, à l'encontre de la douane, les avaries éprouvées par le chargement et le déficit qui en résulte, afin de ne payer le droit que sur la quantité reconnue lors de la vérification. En conséquence, la constatation des avaries résulte suffisamment des déclarations faites par le capitaine, conformément à la législation spéciale des douanes, au bureau de cette administration.

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II. - 177.

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Voy. Budget. Protêt.

Encan. Voy. Vente. 9., 10.

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Endossement. Voy. Lettre de change.
Enregistrement.

1. Les jugemens rendus en dernier ressort par les tribunaux de commerce et prononçant la contrainte par corps, ne sont assujettis qu'au droit fixe de trois francs, lorsque le droit proportionnel sur le montant de la condamnation ne s'élève pas à une somme supérieure. II.-23.

2. Les quittances délivrées à un débiteur failli, à raison des paiemens effectués par lui en exécution du concordat passé entre lui et ses créanciers, sont soumises au droit proportionnel. H.―30.

3. Lorsque de deux jugemens rendus par défaut successivement entre les mêmes parties et pour la même cause, le premier, présenté dans le délai à l'enregistrement, a été soumis au droit proportionnel, le second ne doit plus être soumis qu'au droit fixe. II. -140.

Entrepôt. - Voy. Douane. 1. Vente. 3. 4.
Escompte. Voy. Vente. 4.
Etranger.

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1. Dans une colonie ou possession française, le droit exclusif d'administrer et de liquider la succession d'un étranger appartient, à défaut de parens ou de créanciers présens sur les lieux, au consul ou agent de la nation du décédé. II. -81.

2. Voy. Courtier. - Rapport de mer.

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FABR

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ABRICANT. Voy. Compétence. 3.5.
Failli, Faillite.

1. Le propriétaire du local loué au failli est, à raison des loyers échus antérieurement à la faillite, soumis, comme les autres créanciers, à la formalité préalable de la vérification. II. - 169.

2. Les loyers antérieurs à la faillite ne donnent droit au propriétaire que de figurer dans la masse suivant la proportion de sa créance. - Quant aux loyers échus postérieurement à la faillite, ils constituent une dette, non du failli, mais de la faillite, et, par suite', dispensée de la vérification. En conséquence, le propriétaire a le droit d'en exiger le montant des syndics sans formalité préalable, lors surtout qu'ils ont continué le bail passé au failli et ont sous-loué à un tiers. Ibid.

3. Voy. Enregistrement. 2. Fardage. Voy. Arrimage. 2.

Fin de non-recevoir.

1. La fin de non-recevoir, établie par l'art. 435 du code de de commerce pour défaut de protestation dans les vingt-quatre heures ne peut être opposée au consignataire, avant que l'entier déchargement du navire ait été opéré. En conséquence, la protestation faite par le consignataire, à raison d'un manque ou déficit sur la marchandise, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'entier débarquement de la cargaison, est valable. I.-133.

2. La fin de non-recevoir établie par les art. 435 et 436 du code de commerce pour défaut de protestation dans les vingt-quatre heures, à raison d'un abordage, est aplicable aux pilotes lamaneurs pour les dommages éprouvés par leurs bateaux au moment où ils abordent un navire en temps ordinaire. - Il n'y a d'exception à cette règle, en faveur des pilotes lamaneurs, que dans les cas où leurs bateaux abordent un navire pendant un gros temps, aux termes du décret du 12 décembre 1806. I. 343. 3. Voy. Contrat à la grosse. 1. 2. Dommage. Laissé pour compte. Lettre de change. 3.- Poids. Forcement de voiles.

En règle générale, le forcement de voiles est une manœuvre ordinaire de la navigation, dont les conséquences ne constituent

que de simples avaries particulières au navire. - Spécialement : Les dommages résultans des fatigues et de l'ébranlement que le navire a éprouvés par suite du forcement de voiles ordonné par le capitaine pour tirer le navire d'une situation périlleuse, sont avaries particulières. Il en serait autrement si le dommage était instantané et immédiat, tel que la fracture d'un mât ou l'enlèvement d'une voile par le vent. I.-181.

2. Le forcement de voiles déterminé par la nécessité de relâcher pour réparer les avaries survenues au navire, à la suite d'une voie d'eau, ne constitue pas un sacrifice vo ontairement souffert, mais seulement une manœuvre ayant trait à l'accomplissement des devoirs du capitaine. - Par suite, les dépenses et réparations occasionées par le forcement de voiles sont des avaries particulières au navire. II.-67.

3. Le forcement de voiles, même après délibération de l'équipage, dans l'objet de relâcher pour réparer les avaries antérieurement souffertes par le navire, ne doit être considéré que comme une manœuvre ordinaire, une mesure commandée par un événement de navigation et qui entre dans la charge du capitaine. Dans de telles circonstances, les dommages résultant du forcement de voiles sont avaries particulières. II. 75.

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1. Le fret n'est pas dû par le consignataire sur l'excédant de poids provenant de l'humidité que la marchandise a pu contracter, pendant le voyage, par suite des événemens de la navigation. I. 214. 2. Lorsque le fret est stipulé dans le connaissement en monnaie étrangère, la conversion de cette monnaie doit être opérée d'après le cours en vigueur au lieu du paiement. I.-326.

3. Lorsque le connaissement attribue au capitaine le droit d'avarie et chapeau d'usage, sans déterminer la quotité de ce droit, l'usage qui doit faire règle est celui du lieu où le paiement du fret doit être effectué.

Ibid.

4. Voy. Affrétement. Capitaine. 10. Commission.-Sauvetage.

GRAIN

Voy. Capitaine. 5.- Mesurage.

Greffe. Voy. Signification..

Griffe. Voy. Lettre de change. 2.

T

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