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Le délaissement du navire pour cause d'innavigabilité n'est pas admissible lorsqu'il ne résulte pas expressément du consulat du capitaine que des fortunes de mer ont été éprouvées par le navire, et qu'il résulte, au contraire, des circonstances, que le mauvais état dans lequel il était à son arrivée au lieu de relâche, où il a été déclaré innavigable, est provenu de son vice propre. Spécialement: Il en doit être ainsi lors même que les experts chargés d'examiner le navire ont attribué son état de détérioration à son âge et aux fatigues qu'une grosse mer lui a fait éprouver, si d'ailleurs les juges reconnaissent en fait, nonobstant cette déclaration et les certificats de visite au lieu du départ primitif, que le navire en est reparti sans avoir été ni visité de nouveau, ni réparé, et hors d'état de naviguer de manière à résister, sans danger aux accidens ordinaires de la navigation. I.-193.

Intérêt.-Voy, Assuré.

Intervention.

La mention faite dans le protét faute de paiement, d'une déclaration, non signée, portant offre d'intervenir et de payer par intervention, pour compte du tireur, ne suffit pas pour constater l'intervention, lorsque d'ailleurs, l'acte de protêt n'indique aucun paiement effectué par l'intervenant et que l'acquit mis sur l'effet protesté est pur et simple, sans dèsignation de celui qui a payé. Dans de telles circonstances, celui qui a payé et retiré reffet pour compte du tireur, ne peut se prétendre subrogé aux droits du porteur et être admis à prouver que le tiré avait provi sion.Il ne doit, au contraire, être considéré que comme simple mandataire du tireur et n'ayant fait crédit qu'à celui-ci. I.-277. Toy. Lettre de change.

Par suite, il est sans action contre le tiré non accepteur, lors surtout, que celui-ci justifie par son compte avec le tireur qu'il n'est pas débiteur.

JA

AUGE. Voy. Capitaine. 3. -Navire. 6.

Jet. Voy. Capitaine. 8.- Sauvetage.

Jours de planche. Voy. Déchargement.

Ibid.

Jugement. Voy. Abordage. 1.-Acquiescement. -Appel. Enregistrement. 1. 3, OppositionSignification,

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LAISSÉ pour compte.

Lorsqu'une marchandise commise et expédiée se composé de produits naturels et non d'objets fabriqués, il est de règle rigoureuse que le commettant qui en conteste la qualité et prétend la laisser pour compte de l'expéditeur, prenne les précautions convenables pour qu'aucun doute ne puisse s'élever sur l'identité de la marchandise. - Dans cet objet, le commettant doit faire examiner la marchandise par experts, avant ou lors du débarquement, et en faire ordonner le dépôt dans un lieu public, afin de laisser à l'expéditeur le moyen de faire procéder à une contre-expertise. Par suite, il est non recevable à laisser la marchandise pour compte, si elle a été débarquée hors de la présence des experts, si elle ne leur a été représentée que sur le quai, et si, au lieu d'en faire ordonner le dépôt dans un lieu public, le commettant l'a retirée dans ses magasins. I. -216.

Lazaret. - Voy. Capitaine. 1,

Lettre de change.

1. La subrogation aux droits du porteur en faveur de celui qui intervient pour le paiement d'une lettre de change, n'a lieu qu'au. tant qu'il y a protêt faute de paiement, et que le paiement est constaté dans le protêt même ou à la suite de cet acte. I.-276 Voy. Intervention.

2. L'accepteur d'une lettre de change ne peut en refuser paiement au tiers-porteur, quoique celui-ci ne possède l'effet qu'en vertu d'un endossement signé au moyen de l'empreinte d'une griffe ou d'un cachet. I. - 297!

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3. Lorsque le tiré, non accepteur, d'une lettre de change, répond au porteur qu'il n'a en mains, pour compte du tireur qu'une somme inférieure au montant de la traite, et qu'il offre de payer, cette réponse n'équivaut pas à acceptation de la part du tiré, jusqu'à concurrence de la somme offerte. Par suite, si le porteur, au lieu de recevoir la somme offerte, fait protester pour la totalité du montant de la traite et ne signifie point au tiré défense de se dessaisir de la provision partielle par lui déclarée, celui-ci peut valablement se libérer en mains du tireur. Dans de telles circonstances, le porteur de la lettre de change est nen recevable à exiger du tiré le paiement en ses mains de la provision partielle. II.-150.

4. Voy. Budget.Timbre."

Lettre de voiture.

1. Une lettre de voiture non signée n'est pas assujettie au timbre. Il en est ainsi, lors même que le nom de l'expéditeur est imprimé en tête de la lettre. - Il en est autrement si la lettre de voiture est frappée de l'estampille ou revêtue du paraphe de l'expéditeur, La lettre est alors, à défaut de timbre, soumise à l'amende.

II.-27.

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Lorsqu'il s'agit de prouver des fortunes de mer, le livre de bord ne peut pas suppléer aux énonciations qui ne se trouvent pas dans le consulat du capitaine.

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I.-193.

Capitaine. 9.

13. 14. Déchargement. - Dommage.-Laissé pour compte. -- Préemption. Relâche.

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Marché. Voy. Assurance. 13. - Vente.

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Mesurage.

1. ARRÊTÉ du Maire de Marseille relatif au mesurage des grains étrangers.

II.-42

2. ARRÊTÉ du Maire de Marseille, relatif à l'établissement d'un droit de mesurage de cinq centimes par huit doubles décalitres, sur les grains mesures en transbordement ou en magasin avec les mesures de la ville. II. 188.

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1. Lorsque la majorité des propriétaires d'un navire décide de le réparer et réclame des autres copropriétaires leur part contributive aux dépenses nécessaires pour effectuer les réparations, minorité a le droit d'exiger que la nature des réparations et la quotité des dépenses soient fixées par un rapport d'experts et un devis préalables.

I.-149.

2. L'action du propriétaire d'un navire contre ses coquirataires, pour les obliger à contribuer aux dépenses, n'est qu'une action réelle dont l'exercice se borne aux portions d'intérêt des refusans, sans contrainte personnelle contre eux. 151.

I.

3. Lorsque deux copropriétaires d'un navire par égales parts sont en dissentiment sur le congé donné par l'un d'eux au capitaine et sur la destination du navire, la licitation doit être ordonnée. Cette licitation peut être demandée incidemment par l'un des copropriétaires dans une instance engagée entre lui et le capitaine, dans laquelle intervient l'autre copropriétaire. I. — 153.

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4. Celui des propriétaires du navire qui est chargé, en qualité d'armateur, de la gestion et administration du bâtiment, à l'exclusion des autres copropriétaires, est dans l'obligation de les aviser de tous les événemens concernant la conduite et la propriété du navire. Par suite, si l'armateur-gérant, après avoir instruit ses copropriétaires du voyage que le navire allait faire, néglige de les aviser du changement survenu dans sa destination, il commet une faute dont il est responsable. Spécialement : Si, par suite de cette faute, les copropriétaires ont été dans l'impossibilité de faire porter sur le nouveau voyage les assurances qu'ils avaient prises dans le voyage primitivement indiqué, l'armateurgérant est tenu de leur rembourser la valeur de leur portion d'intérêt sur le navire', soit la perte résultant du naufrage survenu dans le nouveau voyage. II. 33.

5. Les dépenses faites pour mettre le navire en état de recevoir les réparatious que son vice propre rend nécessaires doivent rester à la charge du navire.— Spécialement : Lorsqu'au moment où le navire, muni de ses expéditions, estprêt à mettre à la voile, une voie d'eau se déclaré et oblige le capitaine à suspendre le départ pour faire réparer le navire, toutes les dépenses nécessitées par cet événement, soit de réparation, soit de déchargement, sont avaries particulières au navire, surtout si la voie d'eau est attribuée à son vice propre. II. 116.

6. RAPPORT et ORDONNANCE relativement au jaugeage des des bâtimens de commerce.

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7. Voy. Affrétement. Assurance. 8. 9. 10. -Commissionnaire. - Forcement de voiles.

taire. Port de Marseille.

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Sauvetage.

II. 193.

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Capitaine. 6.

Police saniVente. 6. 7. 8.

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L'art. 436 du code de procédure civile qui déclare non recevable, après la huitaine du jour de la signification, l'opposition envers les jugemens rendus par défaut par les tribunaux de com

-

Par

merce, a été seulement modifié et non abrogé par l'art 643 du code de commerce, qui déclare applicables à ces sortes de jugemens les art 156, 158 et 159 du code de procédure. suite, l'art. 436 du code de procédure continue à régler le délai, dans lequel l'opposition envers les jugemens par défaut faute de plaider doit être formée. En conséquence, l'opposition de la partie qui, après avoir comparu ou s'être fait représenter, a laissé juger par défaut, faute de plaider, est non recevable, si elle est formée après la huitaine de la signification du jugement. I. - 72.

Ouvrage littéraire. Voy. Acte de commerce. 3. Ouvrier. Voy. Compétence. 4.

PALEMEN

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AIEMENT provisoire. Voy. Assuré. — Baratterie. Passage. Voy. Sauvetage. 3.

-

Passager. Voy. Bateau à vapeur.
Patente.

Dommage.

1. Le marchand non compris dans le rôle ordinaire des patentes de l'année et porté seulement sur le rôle supplémentaire dressé dans le quatrième trimestre, à raison du commerce qu'il exerçait au commencement de l'année, est tenu de payer la patente pour l'année entière, quoiqu'il ait eessé son commerce dans le cours du second trimestre. II. 1604

2. Le marchand en gros qui, indépendamment de la maison où est établi le siége principal de son commerce, tient dans une autre ville une maison d'achat pour l'alimentation de la première, ne peut pas, à raison du second établissement, être imposé à la patente de commissionnaire en marchandises. La patente doit être délivrée dans celle des deux villes où le taux est le plus élevé. II- 191.

3. Le droit proportionnel de patenté doit être fixé sur l'entière valeur locative des maisons d'habitation, batimens et magasins servant à l'exploitation des industries patentables. II-200.

4. Voy. Budget.

Patente de santé. - Voy. Courtier.
Péremption d'instance.

La péremption d'instance par discontinuation de poursuites pendant trois ans a lieu devant les tribunaux de commerce. II. -51,

Perte.

Voy. Assurance. 8. 9. Capitaine. 9.

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