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Pilotes. Voy. Fin de non-recevoir. 3.-Sauvetage:4: Poids.

Lorsque le connaissement ne désigne pas le poids de la marchandise, le consignataire qui néglige de faire régler, lors du débarquement et contradictoirement avec le capitaine, l'excédant de poids provenant de l'humidité, n'est pas recevable à réclamer à raison de cet excédant. 1.-214.

Voy Fret.

Poids et mesures.

1. AVIS du Maire de Marseille, relatif à l'emploi exclusif du système légal des poids et mesures métriques.

2. LOI relative aux poids et mesures.

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II. 47. II. 154.

Police d'assurance. Poy. Assurance. 5.

Police judiciaire. - Voy. Capitaine. 1.

Police des ports. Voy. Bateau à vapeur.
Capitaine. 12.

Police sanitaire.

Le fait de s'être jeté à la côte au moment de la saisie d'un na vire parti d'un port non suspect, constitue une simple infraction aux règlemens sanitaires, punissable d'un emprisonnement de trois à quinze jours et amende de cinq à cinquante francs, et non un délit entraînant une plus forte peine. II. 186

Port de Marseille.

RÈGLEMENT pour le service du port de Marseille. II. * 85. Préemption.

Les règles du droit commun sont applicables lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur des marchandises que l'administration des douanes est obligée de restituer par suite de la nullité, prononcée par jugement, de la préemption exercée par elle sur ces marchandises. En conséquence, si elle ne peut effectuer cette restitu tion en nature, elle peut être condamnée à payer le prix des marchandises, non d'après la valeur déclarée par le propriétaire et le montant de la préemption, mais d'après le cours au moment où la restitution aurait du être faite, avec l'intérêt à 6 p 0/0 à compter de la même époque. II. 24

Prêt à la grosse. Voy. Assurance. 4.
Preuve. Voy. Assurance. 1.
Privilége.-Voy, Commissionnaire. 3.
Procureur.

La maxime que nul en France ne plaide par procureur, doit s'entendre, non seulement en ce sens, que nul ne peut agir pour au

⚫stance.

trui sans mandat, mais encore que, pour intenter ou soutenir une action judiciaire, il faut figurer en nom dans les qualités de l'in- En conséquence, l'action en dissolution d'une association ou compagnie non autorisée par le gouvernement, dirigée par une partie des membres de la compagnie contre d'autres membres qualifiés de chefs et de représentans des autres co-associés est non recevable, si les assignés, quoique chefs de l'association n'ont, en cette qualité, que le pouvoir d'administrer, et non celui d'exercer les actions actives qui peuvent naftre de l'association. I.-65

Produit naturel. Voy. Laissé pour compte.
Protestation.-Voy. Fin de non-recevoir.

Protêt.

1. Le porteur d'un effet de commerce n'est pas tenu, à défaut de paiement à l'échéance, de faire protester aux besoins indiqués par les endosseurs. II. - 145.

2. Voy. Intervention. Lettre de change. 1. 3.

Provision.

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UARANTAINE.

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Voy. Billet à ordre. Lettre-de-
Change. 3.

1. Le consignataire qui ne remplit pas l'obligation contractée par l'affréteur de débarquer la marchandise pendant la quarantaine et qui, par son retard, donne lieu à une prolongation de la durée ordinaire de la quarantaine, est passible, envers le capitaine des surestaries et des frais sanitaires que cette prolongation a ocI.-271.

casionés.

2. Lorsqu'à l'arrivée du navire au lieu de destination désigné dans la charte partie, le capitaine est obligé, par ordre de l'administration sanitaire, d'aller faire quarantaine dans un autre port, le voyage convenu n'est terminé qu'après le retour du port de quarantaine et le déchargement au lieu de destination. -En d'autres termes : La navigation que fait le navire pour aller, du port de sa destination, purger quarantaine dans un autre port constitue non un nouveau voyage, mais une continuation du voyage convenu. Toutefois, si la charte-partie imposait au capitaine l'obligation de se rendre directement au port de destination sans être tenu de prendre pratique en d'autres lieux, l'affréteur doit indemnité, à raison de la quarantaine que le capitaine a été contraint de faire dans un autre port.' II. 161.

-

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Quittance. Voy. Enregistrement. 2.

RAPPORT de mer.

-

Le rapport de mer d'un capitaine de navire étranger, qui arrive dans un port français, est valablement fait devant le consul de sa nation sans qu'il soit obligé de le faire ou de le réitérer devant le président du tribunal de commerce. Il n'en est pas de même du rapport exigé par la législation spéciale des douanes, lorsqu'il est question de réclamer une réduction de droits sur des marchandises avariées. Le capitaine étranger est alors dans l'obligation de faire le rapport des événemens de sa navigation à l'administration de la douane dans les vingt-quatre heures de son arrivée. Par suite, s'il néglige cette formalité, il est responsable, envers les consignataires, de la réduction de droits que la douane leur refuse faute de rapport ou déclaration d'avaries. I.-113.

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Récusation. Voy. Règlement de juges.

Règlement de juges.

Lorsqu'un tribunal de commerce est récusé en masse par l'une des parties, et par suite déclare s'abstenir tout entier, l'affaire ne doit pas être dévolue de droit au tribunal civil de l'arrondissement. Dans de telles circonstances, c'est à la cour royale qu'il y a lieu de se pourvoir par voie de règlement de juges pour demander la désignation d'un autre tribunal de commerce. - Le tribunal de commerce le plus voisin est celui qui doit être designé. II.-206.

Relâche.

1. Les conséquences de la relâche faite par le capitaine en exécution de ses accords avec les affréteurs de son navire, doivent demeurer pour le compte des affréteurs à l'égard des chargeurs et consignataires étrangers à ces accords, et dont les marchandises devaient être transportées directement du lieu du départ au port de destination.-- Spécialement : Si la conséquence de la relâche faite dans un port étranger a été de faire refuser par la douane française, lors de l'arrivée du navire au port de destination en France, la libre admission des marchandises, à moins du plus fort droit, au lieu du droit ordinaire imposé aux marchandises de même espèce arrivant sous pavillon français, l'augmentation de droits est à la charge des affréteurs.

2. Voy Avarie. 1. Forcement de voiles. 2.

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I. - 333

Voy. Acte de commerce. 4.

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Revente. Voy. Acte de commerce, a.
Ristourne. Voy. Assurance. 6.

Route royale.

Voy. Acte de commerce.

Saisie-conservatoire.

Le droit d'accorder l'autorisation de saisir conservatoirement des marchandises, aux termes de l'art. 417 du code de procédure civile, n'appartient pas exclusivement au juge du domicile personnel du débiteur. En conséquence, le président du tribunal de commerce du lieu où se trouvent les objets sur lesquels l'autorisation de saisir conservatoirement est demandée, est compétent pour accorder cette autorisation, quoique le domicile du débiteur soit situé dans un autre lieu. Il n'est pas nécessaire que la somme pour laquelle l'autorisation de saisir conservatoirement est accordée par le président du tribunal de commerce, soit énoncée dans l'ordonnance, si d'ailleurs cette énonciation se trouve dans l'exposé de la requête.

Salaire. Voy. Capitaine. 6. pétence. 3. 4.

Sauvetage

-

- 243

Chapeau. -Com

Lorsqu'on navire abandonné en mer par l'équipage à la suite d'ané tempête et après jet de divers objets du bord, est rencontré, remorqué et sauvé par un autre navire, l'indemnité due à raison du sauvetage du navire et de la cargaison, doit être fixée au tiers de la valeur des objets sauvės, par application de l'art. 27, tit. ix, Hiv. iv de l'ordonnance de 1681 sur la marine. Dans de telles circonstances, le capitaine du navire sauvé n'a pas droit, à l'éncontre des consignataires de la cargaison, au fret proportionnel couru depuis le départ jusqu'au moment de l'abandon du navire en mer. Dans les mêmes circonstances, les dommages résultans du sacrifice des objets du navire jetés en mer avant l'abandon, doivent être répartis en avaries communes entre le navire et la cargaison sauvée. En d'autres termes: Il y a lieu à contribution à raison du jet lorsque le jet n'a pas été suivi de perte, mais qu'au contraire le navire et la cargaison ont été sauvės. 1.-161

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Par

2. L'ordonnance de la marine de 1681, en ce qui concerne la propriété des objets trouvés en mer, a encore force de loi. suite, et dans le silence du code de commerce, relativement au sauvetage des objets abandonnés en mer, l'indemnité révenant aux sauveteurs doit être fixée au tiers des objets sauvés, conformément aux dispositions de l'ordonnance précitée. (Liv. IV, tit. ix, art. 27.)-Lorsque le sauvetage a été opéré par des pilotes lamaneurs, l'indemnité du tiers leur est due comme à tous autres sauveteurs. II. - 123

3. Ordonnance du roi qui donne à l'autorité maritime ou consulaire le droit de diriger ou de protéger les opérations du sauvetage dans les cas de sinistre, et qui fixe des allocations pour frais de passage et de conduite des capitaines, officiers et marins

du commerce naufragés ou délaissés en pays étranger. II. 137. Serment. Voy. Assurance. 5.

Signature sociale. - Voy. Société. 1.

Signification.

1. L'article 422 du code de procédure, qui déclaré valable toute signification faite au greffe du tribunal de commerce, à défaut d'élection de domicile sur le plumitif de l'audience, ne déroge pas à l'art. 443 du même code, qni fait courir le délai de l'appel du jour de la signification à personne ou domicile. - En conséquence, la signification faite au greffe du jugement définitif en matière commerciale, faute par la partie non domiciliée dans le lieu où siége le tribunal d'y avoir élu domicile, ne suffit pas pour faire courir le délai de l'appel. II.-129.

2. En matière commerciale, la signification faite au greffe, du jugement définitif, faute par les parties non domiciliées d'avoir fait élection de domicile conformément à l'art. 422 du code de procédure fait courir le délai de l'appel. En d'autres termes : L'article 422 du code de procédure déroge à l'article 443.

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IL-131.

3. L'élection de domicile faite dans l'exploit d'opposition à un jugement par défaut émané d'un tribunal de commerce, ne pêut pas tenir lieu de l'élection de domicile prescrite par l'art. 422 du code de procédure civile, et qui doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience. En conséquence, toute signification à la partie qui ne s'est pas conformée à la disposition de cet article est valablement faite au greffe du tribunal. II.- 134.

Société.

1. L'associé qui a la signature sociale, et qui en dispose pour souscrire des obligations relativement à ses dettés personnelles, oblige la société sauf le recours de ses associés contre lui. — Il en est ainsi, lors même que le créancier qui a reçu de l'associé, son débiteur, des effets de commerce souscrits de la signature sociale, n'ignore pas que la cause de ces obligations est une dette particulière au souscripteur. II. 38.

2. Voy. Compétence. 1. Procureur.

Subrogation. Voy. Intervention. - Lettre de

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1. Le consignataire ne peut pas exciper du retard qu'il a éprouvé à obtenir de la douane le permis de débarquer sa marchandise pour refuser le paiement des surestaries encourues par suite de ce retard. I.-198

2. Dans une charte-partie passée entre un capitaine et un chef d'administration militaire, la clauso portant que les aurettarica

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