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seront réglées par l'intendant de l'armée est obligatoire pour le capitaine, de telle sorte qu'il ne peut réclamer des surestaries devant les tribunaux avant de s'être adressé à l'intendant militaire. II. -76.

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Système décimal. - Voy. Poids et mesures.

TIME

IMBRE.

1. Lorsqu'une lettre de change sur papier non timbré, fournie à l'ordre du tireur et non acceptée, est passée par le tireur à l'ordre d'un tiers qui la fait protester faute de paiement, il n'est dù qu'une amende.

2. Voy. Budget. Lettre de voiture.

II. -32.

Tonnage. Voy. Affrétement. 5. - Capitaine. 3. Traduction. Voy. Assurance. 10.

USAGE.

1. La violation d'un usage ou d'une jurisprudence qui ne repose sur aucun texte de la loi, ne peut constituer une ouverture

à cassation.

2. Voy. Accon.

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Vente. 5.

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II. - 14.

Fret. 3.

1. Lorsque le vendeur d'une marchandise, en demeure de livrer à l'époque convenue, et assigné en exécution ou résiliation du marché, fait offre de livrer, il est tenu, soit qu'il réalise cette offre, soit qu'il ne l'exécute pas, de bonifier à l'acheteur, à titre de dommages-intérêts, la différence de prix qui peut exister, par suite de la variation subie par la marchandise. Cette différence doit être réglée, pour le cas où l'offre de livrer est réalisée entre le prix-courant en hausse à l'époque de livraison convenue lors du marché, et le prix-courant en baisse à l'époque où l'offre de livrer est exécutée. Et pour le cas où, faute de réaliser l'offre, le marché est déclaré résilié, la différence doit étre réglée entre le prix du marché et le prix plus élevé de l'époque convenue alors pour la livraison. I.-84.

-

2. Lorsque le vendeur d'une marchandise livrable à une époque déterminée, n'effectue cette livraison que postérieurement et après mise en demeure, l'acheteur a droit, même après réception, d'exiger, à titre de dommages-intérêts, le montant de la différence de prix résultant de la hausse survenue sur la marchandise à l'époque où la livraison aurait dû être faite. - Dans ce cas, la différence à bonifier par le vendeur doit être réglée, non entre le prix-courant en hausse à l'époque convenue pour la li

vraison et le prix-courant en baisse à l'époque où la livraison a été effectuée, mais entre le prix du marché et celui plus élevé de l'époque convenue pour la livraison. I. - 89.

3. Lorsque l'acheteur d'une marchandise vendue à la consommation et livrable à une époque déterminée, avec faculté de recevoir à l'entrepôt de la douane, a reçu du vendeur un ordre de livraison,sans manifester alors l'intention d'user de cette faculté et sans effectuer la réception, il ne peut ensuite, et après que le vendeur, dans la prévision d'une augmentation de droit sur la marchandise, a mis la sienne à la consommation, exiger la livraison à l'entrepôt de la partie vendue. Il est, au contraire, dans l'obligation de recevoir la marchandise qui lui est offerte par le vendeur, à la consommation, et à défaut, en cas de résiliation du marché, tenu de payer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de la marchandise à l'époque convenue pour la livraison et le prix du marché. I.-92.

4. Lorsqu'une vente a été faite à la consommation, avec faculté à l'acheteur de recevoir à l'entrepôt sous la déduction des droits, et qu'il a été accordé à l'acheteur terme pour le paiement, si celui-ci use de la faculté de recevoir à l'entrepôt et renonce au terme pour jouir de l'escompte, cet escompte doit être calculé seulement sur le net du prix de la vente, c'est-à-dire sur le prix d'entrepôt, et non sur celui de consommation. I. - 121. 5. Dans l'usage, l'expression environ, ajoutée à la quantité désignée dans un traité de vente de marchandise à livrer, comporte une fraction en plus ou en moins. Par suite, l'acheteur d'une marchandise à livrer dont la quantité a été désignée avec cette expression environ, ne peut exiger au delà de cette quantité réduite de la fraction établie par l'usage. I. - 123.

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6. L'acheteur d'une marchandise livrable à l'arrivée d'un navire que le vendeur s'est obligé à désigner dans un certain temps, ne peut pas, après que cette désignation a eu lieu dans le terme convenu, exciper ensuite de ce que le connaissement constatant le chargement de la marchandise venue sur le navire désigné, ne lui a été exhibé que postérieurement et demander la résolution de la vente, si d'ailleurs il n'a pas été convenu entre les parties, que là où le vendeur n'exhiberait pas le connaissement, au plus tard à l'expiration du terme convenu pour la désignation du navire, la vente serait par ce seul fait résolue. I. - 125.

7. L'arrivée, à l'époque convenue entre les parties du navire désigné par le vendeur comme porteur de la marchandise vendue, est une condition substantielle d'où dépend la perfection de la En conséquence, si le navire n'arrive pas, et si, par suite, la livraison ne peut avoir lieu à l'époque convenue, l'acheteur est en droit de faire déclarer la vente nulle et non avenue.

vente.

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Ibid.

8. La vente à livrer à l'heureuse arrivée d'un navire dont la désignation est faite dans le délai convenu, est valable, quoique, au moment de la désignation, le navire désigné ne soit pas encore parti pour aller charger la marchandise vendue. I. - 239.

9. Les ventes publiqnes de marchandises neuves à l'encan doi

vent exclusivément être opérées par les courtiers dans les lieux où il en existe. Les commissaires-priseurs n'ont qualité pour procéder à ces odsrte se ventequ'à défaut de courtiers et moyennant l'accomplissement des formalités prescrites par les décrets des 22 novembre 1811 et 17 avril 1812, et l'ordonnance du 9 avril 1819. II.1.

10. Le commerçant d'une ville où un commissaire-priseur se dispose à procéder à une vente de marchandises neuves à l'encan et en détail sans formalités, a qualité pour s'opposer à cette vente. Ibid. 11. Voy. Acte de commerce. 2. Baratteric. 3, Commis

sionnaire,

Vice propre. Voy. Assurance. 8. 9.
Visite. Voy. Assurance. 8. 9.

Voie d'eau. Voy. Assurance. 8. 9.
Voiture. Voy. Budget.

Voyage.

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Navire 5.

1. Pour qu'il y ait simple raccourcissement et non changement de voyage, il faut, non seulement que le port où le navire s'arrête soit sur la ligne directe du voyage assuré, mais encore que la police ait autorisé à y faire échelle.

II. - 181 2. Le changement donné par l'assuré à la destination primitive, décharge l'assureur de tous risques, même des avaries survenues pendant que le navire se trouvait sur la ligne du voyage assuré. Il en doit être ainsi, surtout, lorsque rien ne constate précisément à quelle époque les avaries constatées ont eu lieu.

3. Voy. Capitaine. 10.- Navire. 4.-Quarantaine. 2. Voyage à la part. Voy. Chapeau.

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OMISSION AU MOT PATENTE.

Ibid.

5. Le négociant se livrant à des opérations de banque qui n'ont pas pour objet exclusif le mouvement de son commerce peut être considéré comme banquier, et comme tel, imposé à la première classe des patentes. JI.-143.

6. Les patentables compris dans les cinq premières classes du tarif annexé à la loi du 1er brumaire, an 7, qui ont plusieurs établissemens dans diverses communes, doivent payer le droit fixe de patente dans le lieu où le droit est le plus élevé, et le droit proportionnel dans chacune des autres communes. 11.-143.

FIN DE LA TABLE DES. MATIÈRES.

* TABLE ALPHABÉTIQUE

DES NOMS DES PARTIES DÉSIGNÉES DANS LE TOME XVI.

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