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en cours de voyage, n'est pas applicable, par analogie, au cas de relâche nécessitée par la réparation des avaries. En conséquence, et à défaut de stipulation contraire dans la chartepartie, le fret au mois continue à courir pendant les réparations. I. -33.

4. L'affréteur d'un navire, qui en a sous-frété une partie pour une quantité de tonneaux déterminée, et qui, en chargeant des marchandises pour son compte, ne laisse pas toute la place nécessaire pour le placement de celles du sous-affréteur, peut être contraint par celui-ci à débarquer des marchandises en quantité suffisanté pour le complément de la place promise, et cela, malgré l'offre de faire embarquer ce complément sur un autre navire et d'indemniser le sous-affréteur de tous préjudices. I.-143.

5. L'affréteur à qui le navire a été nolisé pour son plein et entier chargement, et qui a embarqué des marchandises pour la quantité de tonneaux composant la portée du navire déclarée dans la charte-partie, est, néanmoins, obligé de compléter le chargement pour la totalité de ce qu'il peut contenir.

Toutefois, si la nécessité de préparer des marchandises pour fournir ce complément, donne lieu à des retards, faute par ce capitaine d'avoir indiqué la portée de son navire, les surestaries accordées pour la première partie du chargement, égale au tonnage déclaré, ne doivent pas continuer, en faveur du capitaine, pendant le temps dont l'affréteur a besoin pour achever de remplir entièrement le navire. I.-230.

6. Lorsqu'un navire est affrété pour aller prendre un chargement dans un autre port, avec prohibition au capitaine de rien charger pour compte d'autrui sans le consentement de l'affréteur, le voyage ne commence, pour celui-ci, qu'au port où le navire doit aller prendre charge. Par suite, ce n'est qu'à partir de ce port que la prohibition de charger pour autrui doit avoir son effet.

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En conséquence, l'affréteur est sans droit pour exiger du capitaine un dédommagement à raison des marchandises qu'il a chargées au port où l'affrétement a eu lieu, jusques au port où il s'est rendu pour prendre le chargement de l'affréteur. I. 236. 7. Voy. Capitaine. 3. 11. Quarantaine. Relâche. 1.

Alger.

Amende.

Appel.

Voy. Etranger.

Voy. Budget. Timbre. 1.

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1. L'appel envers un jugement rendu dans une instance en validité de délaissement et fixant un dernier délai pour la production des pièces à fournir par l'assuré, pour la justification du chargement, n'est pas un obstacle à à l'exécution du jugement, c'est-àdire, à ce que le tribunal statue sur le fond.

Armateur. Voy. Contrat à la grosse. 3.— Navire 4.

Arrimage.

1. Bien que d'après les règles générales de l'arrimage, les barriques se placent sur le premier plan du navire, il est néanmoins dans l'ordre d'un bon arrimage de les placer à fond de cale, s'il se trouve dans le chargement des marchandises lourdes. En conséquence, le capitaine qui néglige de suivre cette disposition est en faute, et, par suite, responsable de l'avarie éprouvée par la marchandise par l'effet du poids considérable des autres marchandises superposées. I. -81..

2. Le capitaine qui a négligé de placer un fardage, sous une I marchandise sujette à s'avarier, contrevient aux règles de l'arrimage. Par suite, il est responsable des avaries éprouvées par la marchandise. I.- 97.

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Association.-Voy. Compétence. 1. Procureur.
Associé. Voy. Société. 1.
Assurance.

1. Dans une assurance sur facultés chargées ou à charger, la preuve du chargement, dans le cas où elle ne résulterait pas du connaissement, peut être faite par toute autre pièce. — Spécialement: Lorsque le connaissement produit par l'assuré est daté d'une époque à laquelle rien n'avait encore été chargé sur le navire désigné dans la police d'assurance, l'assuré peut être admis à justifier par factures et autres pièces, que les marchandises assurées ont été réellement chargées postérieurement aux dates énoncées. I. — 1.

2. L'assurance prise sur facultés chargées ou à charger à bord d'un navire, de sortie d'un port désigné, tandis que le chargement avait été embarqué antérieurement sur le même navire dans un autre port plus éloigné, est nulle à l'égard des assureurs soit pour défaut d'identité dans le chargement, soit pour fausse déclaration ou réticence de la part de l'assuré. - L'expression de facultés chargées ou à charger, employée dans la police, doit 'entendre d'un chargement opéré dans le lieu désigné comme celui du départ pour le voyage assuré. I. - 102.

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3. L'assuré commissionnaire qui, instruit par la lettre d'ordre que le chargement dont l'assurance lui est commise, a été prisdans un autre port que celui qu'il désigne aux assureurs comme lieu du départ, ne leur déclare pas cette circonstance au moment du contrat, et donne lieu ainsi à l'annulation de l'assurance, commet une faute dont il est responsable envers son commettant. Il en est ainsi lors même que le connaissement relatif au chargement dont l'assurance était commise n'a été envoyé, par le commettant au commissionnaire, que postérieurement à l'assurance si, d'ailleurs, la lettre d'ordre était assez explicite. - I. — 103.

4. Les assureurs sur argent prêté à la grosse, qui ont su que le capital énoncé dans la police comprenait le change maritime, ne sont pas recevables, après avoir, sur la justification de la perte effectué en entier le paiement de la somme assurée, à repéter des assurés la partie de cette somme relative au change maritime, I.- 119.

5. La formalité de l'écriture dans le contrat d'assurance est tellement substantielle, qu'elle ne peut être supplée par le serment décisoire.- En conséquence, l'assuré est sans droit pour réclamer les effets d'une police non signée de l'assureur et pour déférer à celui-ci le serment décisoire sur l'acceptation de l'assurance.I.-129. 6. Lorsque l'assurance est annulée faute d'aliment justifié, la prime n'est pas due aux assureurs. Il en doit être ainsi, lors surtout que, d'après les conditions de l'assurance, le ristourne, au cas de non chargement, doit s'opérer sans indemnité. I. - 177.

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7. Le commissionnaire qui néglige de faire couvrir une assurance qui lui a été commise est responsable de cette assurance, quoique l'ordre direct du commettant ne lui soit point parvenu et qu'il n'en ait été instruit que par l'avis qu'il en a reçu de son correspondant, si, d'ailleurs, cette assurance n'est que le complément d'une autre déjà effectuée par lui, d'ordre et pour compte du même commettant. I. 227.

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8. Lorsque le navire et le chargement assurés de sortie d'nn port étranger, sont propriétés étrangères, l'assuré qui fait le délaissement pour perte du corps et des facultés à la suite d'une voie d'eau, est tenu, à l'encontre de ses assureurs français de rapporter, sinon un certificat de visite tel qu'il est prescrit par la loi française, au moins la preuve que le navire était, au moment du départ, en bon état de navigation. Cette preuve doit résulter, non de simples enquêtes faites sans intervention de justice et sans que les assureurs y aient été appelés, mais bien d'un examen spécial et détaillé fait par des experts nommés par les juges du lieu de départ. Dans les mêmes circonstances, bien que la police d'assurance porte dispense, à l'égard des marchandises, de rapporter le certificat de visite du navire, l'assurė, propriétaire tout à la fois du navire et du chargement, est tenu de prouver le bon état du bâtiment au départ. II.-13.

9. Lorsque l'assuré ne justifie ni que le navire fût en bon état au moment du départ, ni que la voie d'eau qui a cause la perte du corps et des facultés soit provenue d'événemens majeurs de la navigation, la perte doit être attribuée au vice propre du navire.

Ibid.

10. La traduction du nom du navire dans le connaissement, et, par suite, dans la police d'assurance, en une langue autre que celle de la nation à laquelle il appartient, ne donne pas lieu à l'annulation de l'assurance pour altération de nom ou fausse declaration, si, d'ailleurs, le nom est le même dans l'une et l'autre langue, et si toutes les autres désignations données au navire concourent à établir son identité. II. 17.

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11. Le commissionnaire qui fait assurer, soit pour compte d'une

personne dénommée, soit pour compte de qui il appartiendra, est personnellement obligé envers les assureurs. II. 60.

12. Le courtier qui fait souscrire une assurance au nom d'une personne dénommée, pour compte d'un autre, sans représenter l'ordre formel du commissionnaire ou de l'assuré lui-même, est responsable de la prime envers les assureurs. Il en est autrement, et le courtier cesse d'être responsable, s'il représente aux assureurs, au moment du contrat, un ordre signé de l'assuré. Ibid.

13. L'assurance souscrite par un particulier envers l'administration de la guerre, pour la garantie des risques de mer, moyennant prime, sur des chargemens de bestiaux destinés à l'approvisionnement des troupes, ne rentre pas dans la classe des contrats d'assurance régis par le code de commerce. Une telle as surance n'est autre chose qu'un contrat administratif.-Par suite, toutes contestations qui s'y rapportent sont de la compétence de l'autorité administrative. - Dans de telles circonstances, la condition, stipulée par l'assureur, de la représentation des lettres de voiture du comptable expéditeur, a pour objet, non de rendre l'assurance facultative, mais seulement de déterminer la valeur des objets assurés.

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II. 174. Baratterie.

Appel.

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Assuré.
Livre de bord.

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14. Voy. Abordage. Connaissement. - Innavigabilité. - Voyage.

Assuré.

L'assuré qui a été reconnu par les premiers juges dépositaire de fait des fonds que les assureurs avaient payés provisoirement en ses mains, et qu'il a été ensuite condamné à leur restituer, a pu être exonéré d'en supporter les intérêts lors du rembourseI.—177.

ment.

Avances,

Avarie.

-

Voy, Capitaine. 14.
naire. 3.

Commission

1. Les dommages éprouvés par le navire ne sont avaries communes qu'autant qu'ils sont le résultat immédiat de sacrifices volontairement faits pour le salut commun, en vertu de délibérations de l'équipage.. Par suite, si les relâches opérées en suite de délibérations de l'équipage, motivées sur le salut commun, n'ont eu pour objet que de réparer les dommages préexistans éprouvés par le navire, ces dommages conservent le caractère d'avaries particulières au navire. ĮI. — 75. Capi

.4

2. Voy. Abordage. 1. Arrimage. Baratterie. 4. taine. 2. 7. 8. Douane, 2. Forcement de voile. Rapport de mer. Sauvetage, Voyage.

BARATTERIE.

Navire. 5.

1. Lorsque, sur l'action en délaissement poursuivie par le pro

priétaire du navire assuré, porteur de la police d'assurance, les assureurs excipent des poursuites criminelles pour fait de baratterie dirigées contre le commissionnaire qui a pris l'assurance, le sursis sur l'action principale ne doit être ordenné que moyennant le paiement provisoire, sous caution, de la somme assurée. I. 263.

2. Le fait de baratterie, commis par le commissionnaire assuré, est reprochable au commettant, même de bonne foi. En conséquence, lors même que le commissionnaire, condamné par une cour de justice criminelle, est décédé en état de contumace, le commettant en faveur de qui le tribunal de commerce a, pendant les poursuites criminelles, ordonné le paiement provisoire de la somme assurée, ne peut pas obtenir que l'assurance ressorte à effet à son égard et que le paiement provisoire soit déclaré définitif. Au contraire, et lorsque la preuve de la baratteric du commissionnaire et de ses intentions frauduleuses résulte non seulement des poursuites criminelles dirigées contre lui, et de l'arrêt de contumace qui le condamne, mais aussi des autres circonstances de la cause, l'assurance doit être annulée, et la condamnation provisoire, prononcée contre les assureurs, révoquée.

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Ibid.

3. Les assureurs sur facultés qui ont pris à leur charge la baralterie de patron ne sont responsables envers l'assuré, en cas de faute de la part du capitaine, que des dommages directs et immédiats que cette faute à causés. Spécialement Lorsque le capitaine à vendu sans nécessité une partie de la cargaison au lieu de la relâche, et a expédié le restant au licu de destination, où la vente en a été opérée par le consignataire de l'assuré, les assureurs sont étrangers à cette dernière vente et ne doivent répondre que de la perte résultant de la première, faite au lieu de relâche.--Dans les mêmes circonstances, l'emploi fait arbitrairement par le capitaine, d'une partie du produit des marchandises vendues par lui au lieu de la relâche, doit rester pour le compte des assu reurs responsables de la baratterie, sauf leur recours contre le capitaine,

I. - 299.

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4. La baratterie du capitaine, quoique réputée fortune de mer, doit être considérée comme avarie, lors surtout qu'elle n'a pas pour résultat un dommage matériel et fortuit. Les dommages résultant de la baratterie, ne sont, au contraire, dans ce cas, que des dommages-intérêts proprement dits, entièrement indépendans. de l'état et de la valeur des objets assurés. -Par suite, les assureurs doivent à l'assuré le dédommagement entier et complet du préjudice que la baratterie du capitaine lui cause, ainsi et de la manière que l'assuré aurait été en droit de l'obtenir du capitaine lui-même. - - Par suite encore les assureurs ne peuvent pas se prévaloir de la franchise stipulée en leur faveur dans la police, pour déduire cette franchise de la perte résultant de la baratterie du capitaine, comme ils le pourraient dans un cas ordinaire d'avarie.

Bateau à vapeur.

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Ibid.

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