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Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), sur la comptabilité publique; Vu le décret du 10 novembre 1856(

Vu l'article 4 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861;

Vu le récépissé no 1, en date du 26 février 1875, constatant le versement, à titre de fonds de concours, dans les caisses du trésor public, d'une somme de trente-deux mille cent francs (32,100), représentant la part contributive du département de Constantine dans les dépenses du personnel des ponts et chaussées en 1875;

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ART. 1. Il est ouvert au gouvernement général civil de l'Algérie, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1875, un crédit supplé mentaire de trente-deux mille cent francs (32,100'), pour la participation du département de Constantine dans les dépenses du personnel des ponts et chaussées en 1875.

Le chapitre xvi dudit budget est augmenté de pareille somme de trente-deux mille cent francs.

2. Il sera pourvu aux dépenses imputables sur le crédit ouvert par l'article précédent au moyen de ressources versées au trésor à titre de fonds de concours.

3. Le vice-président du Conseil, ministre de l'intérieur, le ministre des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel des actes du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 5 Avril 1875.

Le Ministre des finances,

Signé LEON SAY.

N° 4099.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Vice-Président du Conseil,
Ministre de l'intérieur,

Signé L. BUFFET.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui convoque les Électeurs de la Guadeloupe, à l'effet d'élire un Député à l'Assemblée nationale.

Du 6 Avril 1875.

(Promulgué au Journal officiel de 7 avril 1875.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu les lois du 15 mars 1849, des 10 avril et 2 mai 1871 et 18 février 1873;

(1) x1 série, Bull. 1045, n° 10,527.

x1 série, Bull. 440, n° 4110.

Vu les décrets des 15 septembre 1870, 29 janvier) et 1" février 1871 (3); Attendu la déchéance prononcée par l'Assemblée nationale, dans la séance du 9 décembre 1874, contre M. Melvil-Bloncourt, député de la Guadeloupe, DÉCRÈTE":

ART. 1. Les électeurs de la Guadeloupe sont convoqués pour le dimanche 6 juin prochain, à l'effet d'élire un député à l'Assemblée nationale.

2. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 6 Avril 1875.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Ministre de la marine et des colonies,
Signé MONTAIGNAC.

N° 4100.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui crée de nouveaux Siéges de Juge suppléant
dans plusieurs Tribunaux de commerce.

Du 23 Avril 1875.

(Promulgué au Journal officiel du 24 avril 1875.}

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

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Art. 1a. Il est créé deux nouveaux siéges de juge suppléant dans chacun des tribunaux de commerce de Lyon, Marseille, Toulouse, Libourne, Meaux, Épernay, Roubaix et Tourcoing, et un siége de juge suppléant dans le tribunal de commerce d'Évreux.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 23 Avril 1875. by

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N° 4101. - DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1 M. Bouchie (Auguste-Louis-François-Édouard), avocat, né à Embrun, le 10 octobre 1847, demeurant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de de Belle, et à s'appeler, à l'avenir, Bouchié de Belle.

et

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI, en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 23 Avril 1875.)

N° 4102.-DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des finances) portant ce qui suit:

1o Le droit ad valorem établi sur les huitres fraîches vendues en gros dans les halles centrales de Paris est supprimé et converti en taxes d'octroi à l'entrée.

2o Les taxes d'octroi applicables, à l'entrée de la ville, à toutes les huitres fraîches sans exception, sont fixées conformément aux indications ci-après : 1" CATÉGORIE.

Huitres à coquilles lourdes, pesant quinze kilogrammes et au-dessus le cent d'huîtres, les cent kilogrammes.

2 CATÉGORIE.

Huîtres à coquilles légères, pesant moins de quinze kilogrammes le cent d'huîtres, les cent kilogrammes.

3 CATÉGORIE.

Huîtres dites d'Ostende, les cent kilogrammes..

....

5o

15

30

Ces taxes sont, en outre, passibles d'un double décime par franc. (Versailles, 23 Avril 1875.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 253.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 4103. Loi rélative aux Élections partielles à l'Assemblée nationale

Du 13 Mai 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 14 mai 1875.)

L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. A partir de la promulgation de la présente loi, et jusqu'aux prochaines élections générales, il ne sera procédé à aucune élection partielle.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 13 Mai 1875.

Le Président,

Signé Duc D'AUdiffret-Pasquier.

Les Secrétaires,"

Signé FÉLIX VOISIN, E. LAMY, V BLIN DE BOURDON,
LOUIS DE SEGUR, T. DUCHÂTEL, E. DE CAZENOVE
DE PRADINE.

Le President de la RépubliqUE PROMULGUE la présente loI.

Le Vice-Président du Conseil,

Ministre de l'intérieur,

Signé L. BUFFET.

Signé Ma DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

XII Série.

27

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui supprime le titre de Professeur adjoint à l'Ecole préparatoire de Médecine et de Pharmacie de Nantes.

Du 13 Janvier 1875.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts;

Vu l'article 3 de l'ordonnance du 13 octobre 1840 M;

Vu l'article 2 du décret du 30 mai 1855 (2);

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Nantes, en date du 17 novembre 1874,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le titre de professeur adjoint est supprimé à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Nantes.

2. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 13 Janvier 1875.

Le Ministre de l'instruction publique, des cultes

et des beaux-arts,

Signé A. DE CUMONT.

Signé M1 DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 4105. — DÉCRET qui proroge le délai fixé pour l'accomplissement des expropriations nécessaires à l'établissement du Chemin de fer de Villeneuve-le-Comte à Mortcerf.

Du 9 Mars 1875.

LE PRÉSIDENT De la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu le décret du 27 décembre 1871(3), déclarant d'utilité publique et concédant aux sieurs Cornu, Burdin, Vincent et compagnie un chemin de fer de Lagny aux carrières de Neufmoutiers, par Serris et Villeneuve-le-Comte; ensemble le cahier des charges y annexé;

(1) IX série, Bull. 775, no 8986.

(2) x1 série, Bull. 302, n° 2779.

(3) XII série, Bull. 81, 890.

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