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mise du directeur, les découvertes archéologiques qui seraient venues à leur connaissance et les résultats des fouilles auxquelles ils auraient assisté ou dont ils auraient pris l'initiative.

5. Tout membre de l'académie des inscriptions et belles-lettres et tout ancien membre de l'école sont, de droit, associés correspondants.

Le titre d'associé correspondant peut être, en outre, décerné, sans condition de nationalité, par le ministre de l'instruction publique, sur une double proposition de l'académie des inscriptions et belleslettres et du directeur de l'école d'Athènes.

6. Les mémoires des membres de l'école d'Athènes, les communications adressées par les associés correspondants seront publiés par les soins du ministre de l'instruction publique, après avis de l'académie des inscriptions et belles-lettres.

7. Les élèves de l'académie de France à Rome autorisés à faire un séjour à Athènes, les boursiers de voyage, les prix d'exposition, seront reçus à l'école française d'Athènes et placés temporairement sous l'autorité du directeur.

8. A l'expiration de chaque année, le directeur de l'école d'Athènes adresse au ministre de l'instruction publique un rapport détaillé sur la situation de l'école, sur les progrès réalisés et les améliorations désirables dans le régime de l'établissement.

La partie de ce rapport relative aux travaux des membres de l'école d'Athènes est communiquée à l'académie.

9. La section romaine de l'école d'Athènes prend le titre d'École archéologique de Rome. Le sous directeur de l'école d'Athènes ajoute à ce titre celui de Directeur de l'École archéologique de Rome.

10. Les dispositions antérieures concernant l'école française d'Athènes qui seraient contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

11. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 26 Novembre 1874.

Signé Mal DE MAC MAHON.

Le Ministre de l'instruction publique, des culles

N° 3890.

et des beaux-arts,

Signé A. DE CUMONT.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Bapaume à la limite du département du Nord, vers Marcoing.

Du 27 Novembre 1874.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu l'avant-projet présenté pour l'établissement, dans le département du Pas-de-Calais, d'un chemin de fer d'intérêt local de Bapaume à la limite du département du Nord, dans la direction de Marcoing;

Vu le dossier de l'enquête d'utilité publique à laquelle cet avant-projet a été soumis, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date des 24 juillet et 2 août 1873;

Vu les procès-verbaux des conférences tenues entre les officiers du génie militaire et les ingénieurs des ponts et chaussées, et l'adhésion donnée, le 11 novembre 1873, à l'exécution des travaux, en conformité de l'article 18 du décret du 16 août 1853), par le directeur des fortifications à Arras,

Vu les délibérations, en date des 19 avril et 29 août 1873, par lesquelles le conseil général du département du Pas-de-Calais a approuvé la concession du chemin de fer susmentionné;

Vu la convention passée, le 15 mai 1873, entre le préfet du département et les sieurs Édouard Arrachart, Édouard Grardel et Florimond Parel, agissant au nom de la compagnie du chemin de fer d'Achiet à Bapaume, pour la construction et l'exploitation dudit chemin;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 12 février 1874; Vu la lettre des concessionnaires au ministre des travaux publics, en date du 30 juillet 1874, contenant leurs offres dans l'intérêt des services publics; Vu la lettre du ministre de l'intérieur, du 10 septembre 1874;

Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local;
Vu la loi du 10 août 1871, sur les conseils généraux;

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ART. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Bapaume à la limite du département du Nord, vers Marcoing.

2. Le département du Pas-de-Calais est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément aux conditions de la convention passée, le 15 mai 1873, avec les sieurs Édouard Arrachart, Edouard Grardel et Florimond Parel, ès noms qu'ils agissent.

Une copie certifiée de cette convention restera annexée au présent décret.

3. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, de concert avec le ministre de l'intérieur et après avis du ministre des finances.

En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions.

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Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur

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place ou en dépôt de cautionnement, et sous la condition que les émissions d'obligations successivement autorisées ne pourront jamais dépasser le montant des versements effectués sur le capital-actions.

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4. Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploitation du chemin dont il s'agit, ainsi que celui de la ligne d'Achiet à Bapaume, comprenant les dépenses de premier établissement et d'exploitation et les recettes brutes, sera remis tous les trois mois au préfet du département, qui l'enverra au ministre des travaux publics pour être inséré au Journal officiel.

5. Il est pris acte des offres faites par les concessionnaires, suivant leur lettre du 30 juillet 1874, dans l'intérêt des services publics. 6. Les ministres des travaux publics et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 27 Novembre 1874.

De Ministre des travaux publics,

Signé M DE MAC MAHON.

Signé 'E. CAILLAUX.

TRAITÉ.

Entre le préfet du Pas-de-Calais, assisté de la commission départementale, agissant en conformité de la délibération du conseil général du 19 avril 1873,

Et MM. Édouard Arrachart, Édouard Grardel et Florimond Parel, président et administrateurs de la compagnie du chemin de fer d'Achiet à Bapaume, agissant en ladite qualité,

Il a été convenu (ce qui suit :

Le préfet du Pas-de-Calais concède pour cinquante années, sous la réserve de la déclaration d'utilité publique, à la compagnie du chemin de fer d'Achiet à Bapaume, ce qui est accepté par les administrateurs susnommés, un chemin de fer d'intérêt local de Bapaume à la limite du département, dans la direction de Marcoing, passant entre Vélu et Beaumetz-lès-Cambrai.

Cette concession est faite aux clauses et conditions du cahier des charges de la concession du chemin de fer d'Achiet à Bapaume, annexé au décret du 30 mai 1868 et inséré au Bulletin des lois sous le n° 1603, sauf les modifications ci-après :

1° L'inclinaison des pentes et rampes ne pourra pas dépasser dix millimètres par mètre;

2o Le délai d'exécution est fixé à deux années, à compter de la déclaration d'utilité publique ;

3o Le cautionnement est fixé à vingt mille francs. Il sera versé dans les quinze jours de la présente convention. Il sera remboursé dans le délai indiqué au cahier des charges;

4o Le département payera à la compagnie concessionnaire, à titre de subvention, une somme de quatre cent trente-neuf mille soixante-quinze francs, qui sera versée en trois termes égaux exigibles : le premier, après justification de l'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement du chemin de fer; de deuxième, après l'achèvement des terrassements et des ouvrages d'art du corps du chemin de fer; le troisième, dans les six mois qui suivront l'ouverture de l'exploitation complète de la ligne.

Les contingents qui ont été ou seront souscrits par les communes et les particu liers, soit en argent, soit en terrains, seront réalisés par la compagnie à ses risques et périls. Toutefois, les sommes qui excéderaient deux mille francs par kilomètre dans cette réalisation seront acquises au département.

En cas de désaccord entre le département et la compagnie sur la valeur définitive CHOL DA

desdits contingents, cette valeur sera réglée en dernier ressort et sans appel par une commission arbitrale composée de M. l'ingénieur en chef des ponts et chaussées M. l'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées et M. l'ingénieur ordinaire des mines en résidence à Arras.

Le département et la compagnie se pourvoiront devant le Gouvernement pour obtenir le payement de la subvention mise à la charge de l'État par la loi du 12 juillet 1865, le département ne restant débiteur que de la somme qui le concerne.

La compagnie ne pourra rétrocéder la ligne qui fait l'objet de la présente concession sans le consentement du conseil général.

La compagnie concessionnaire demandera au département du Nord la concession du tronçon nécessaire pour opérer le raccordement de sa ligne avec le chemin de fer de Cambrai à Gannes.

Dans le cas où cette concession ne serait pas obtenue dans le délai d'un an, à partir du 1 mai 1873, les parties pourraient ne pas donner suite au présent traité.

Le présent traité ne deviendra définitif qu'après avoir été approuvé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du chemin de fer d'Achiet à Bapaume Les frais d'enregistrement de la présente convention seront à la charge des concessionnaires.

Fait double à Arras, le 15 mai 1873.

Signé C DE RAMBUTEAU.

Signé DEGRAVE, VAST, DELHOMEL, DUFOUR et SENS.
Signe GRARDEL, ARRACHART et FLORIMOND PAREL.

Certifié conforme au traité annexé an décret en date du 27 novembre 1874, enregistré sous le n° 756.

Le Conseiller d'État, Secrétaire général,
Signé DE BOUReuille.

N° 3891.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui reconnaît, à titre de Maison mère de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Chrétienne, pour la France, l'établissement de Sœurs de son ordre existant à Longuyon (Meurthe-et-Moselle).

Du 2 Décembre 1874

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; Vu la demande de la congrégation des sœurs de Sainte-Chrétienne, à· Metz, tendant à obtenir : 1° la reconnaissance, à titre de maison mère de cette congrégation pour la France, de l'établissement de sœurs de son ordre existant à Longuyon; 2° la régularisation de diverses acquisitions d'immeubles faites, suivant actes notariés du 28 juin 1869, dans l'intérêt de cet établissement;

Vu les pièces produites à l'appui de cette demande, en exécution de la loi du 24 mai 1825 et du décret du 31 janvier 1852 (1);

Vu l'avis du ministre de l'intérieur

Le Conseil d'État entendu,"

(1) XI' série, Bull., 486, no 3600

DÉCRÈTE :

ART. 1". L'association religieuse des sœurs de Sainte-Chrétienne, existant à Longuyon (Meurthe-et-Moselle) comme établissement particulier de la congrégation hospitalière et enseignante des sœurs de ce nom reconnue à Metz (ancien département de la Moselle) par décret du 26 décembre 1810 (") et par ordonnance du 25 avril 1816 ), est autorisée à titre de maison mère de cette congrégation pour la France.

2. L'assistante générale de la congrégation des sœurs de SainteChrétienne, en résidence dans la maison mère de cette congrégation, reconnue à Longuyon (Meurthe-et-Moselle) par l'article 1a du présent décret, est autorisée à acquérir, moyennant une somme totale de vingt-sept mille cinq cent cinquante francs (27,550), égale au montant de l'estimation, et aux autres clauses et conditions énoncées dans trois actes notariés en date du 28 juin 1869, divers immeubles situés à Longuyon, énumérés dans ces actes et servant à la nouvelle maison mère de ladite congrégation.

3. Le ministre de l'instruction publique et des cultes et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Versailles, le 2 Décembre 1874.

Le Ministre de l'instruction publique et des cultes,
Signé A. DE CUmont.

Signé Ma1 DE MAC MAHON.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui augmente les Traitements des Chargés de cours des Lycées des départements.

Du 8 Décembre 1874.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts;

Vu le décret du 25 septembre 1872;

Vu la loi de finances du 5 août 1874,
DÉCRÈTE :

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ART. 1. A partir du 1 janvier 1875, les traitements des chargés

(1) IV° série, Bull. 341, n° 6364.

(2) v11° série, Bull. 90, no 772.

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