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« Tous les droits doivent être solidement garantis toutes les institutions nécessaires à leur plein et libre exercice doivent recevoir les développements dont elles ont besoin.

« Attaché de cœur et de conviction aux principes d'un gouvernement libre, j'en accepte d'avance toutes les conséquences. Je crois devoir appeler dès aujourd'hui votre attention sur l'organisation des gardes nationales, l'application du jury aux délits de la presse, la formation des administrations départementales et municipales, et, avant tout, sur cet article 14 de la Charte qu'on a si odieusement interprêté.

« C'est dans ces sentiments, Messieurs, que je viens ouvrir cette session.

« Le passé m'est douloureux, je déplore des infortunes que j'aurais voulu prévenir; mais, au milieu de ce magnanime élan de la capitale et de toutes les cités françaises, à l'aspect de l'ordre renaissant avec un merveilleuse promptitude, après une résistance pure de tout excès, un juste orgueil national émeut mon cœur, et j'entrevois avec confiance l'avenir de la patrie.

« Oui, Messieurs, elle sera heureuse et libre, cette France qui m'est si chère; elle montrera à l'Europe, qu'u

niquement occupé de sa prospérité intérieure, elle chérit la paix aussi bien que la liberté, et ne veut que le bonheur et le repos de ses voisins.

« Le respect de tous les droits, le soin de tous les intérêts, la bonne foi dans le gouvernement, sont les meilleurs moyens de désarmer les partis et de ramener dans les esprits cette confiance dans les institutions, cette stabilitė, seuls gages assurés du bonheur des peuples et de la force des Etats.

« Messieurs les pairs et Messieurs les députés, aussitôt que les Chambres seront constituées, je ferai porter à leur connaissance l'acte d'abdication de S. M. Charles X; par ce même acte, S. A. R. Louis-Antoine de France, dauphin, renonce également à ses droits; cet acte a été remis entre mes mains hier, 2 août, à onze heures du soir. J'en ordonne ce matin le dépôt dans les archives de la Chambre

des pairs, et je le fais insérer dans la partie officielle du Moniteur.»

Pièce 3.

(Tome 1, page 163).

Charte constitutionnelle.

Paris, le 14 août 1830.

Louis-Philippe, roi des Français, à tous présents et à venir, salut.

Nous avons ordonné et ordonnons que la Charte constitntionnelle de 1814, telle qu'elle a été amendée par les

deux Chambres le 7 août, et acceptée par nous le 9, sera de nouveau publiée dans les termes suivants:

Droits publics des Français.

ART. 1er. Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.

2. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'Etat.

3. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires.

4. Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection.

6. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitements du trésor public.

7. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois.

La censure ne pourra jamais être rétablie.

8. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune

exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles.

9. L'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.

10. Toutes recherches des opinions et des votes émis jusqu'à la Restauration sont interdites: le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens.

11. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi.

Formes du gouvernement du roi.

12. La personne du roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au roi seul appartient la puissance exécutive.

13. Le roi est le chef suprême de l'Etat; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les réglements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. Toutefois, aucune troupe

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