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due à leurs crimes; elle la rassure, parce que la ligne de démarcation entre les coupables et ceux qui ne furent qu'égarés est tellement établie que ces derniers n'ont pas même une méprise à redouter. Cependant, Messieurs, cette loi si généralement approuvée trouvera encore des contradicteurs aux uns, elle paraîtra trop sévère; aux autres trop indulgente. Je crois inutile de répondre aux premiers. Le malheur des temps que nous avons traversés, le relâchement qui s'est introduit dans les mœurs, l'affaiblissement des principes religieux, ces fausses idées qu'ont répandues vingt-cinq années d'excès de tout genre, peuvent seuls faire excuser une telle opinion, ou plutôt en rendre raison.

Ceux qui eussent désiré moins d'indulgence ont tant de motifs à faire valoir, leur opinion est tellement conforme aux principes de la justice distributive, qu'elle ne peut être combattue que par des raisons tirées des circostnances. Je m'honore de la partager; et peut-être si le besoin le plus impérieux de la France n'était pas de jouir enfin d'une loi à laquelle se rattachent tant d'espérances, essayerais-je de développer les considérations quí militeraient en faveur d'une plus grande sévérité; mais ces vrais serviteurs du Roi auxquels je m'adresse en ce moment, ces hommes qui ne puisent que dans leur cœur la règle de leur conduite, et qui regardent comme essentiellement bon tout ce qui est dans les intérêts de la monarchie, ont une doctrine si franche, qu'avec eux il n'est pas besoin de longs raisonnements. Laissant les sophismes aux élèves de la Révolution, ils n'avouent que le bon sens pour conseiller. Demandez-leur ce qui les portait à invoquer des mesures que les délégués du peuple n'ont pas cru néanmoins devoir adopter, ils vous répondront: La conscience de tout ce qui s'est passé depuis vingt-cinq ans; les tentatives sans cesse renaissantes des ennemis de l'ordre; la versatilité d'opinions qui s'est trop fait apercevoir, même parmi quelques défenseurs de la bonne cause; l'apparition soudaine, à diverses époques, d'hommes qui venaient après la tempête étaler de beaux sentiments et un patriotisme trompeur, afin de ressaisir et de diriger à leur gré un pouvoir dont ils out toujours fini par abuser. Ils se sont plaints avec raison de la fausse modération qui a fait accepter les services de ces caméléons. Lors de la première restauration, ils firent entendre des plaintes qu'on dédaigna; leur voix prophétique annonça de grands désastres, elle ne fut point écoutée. Un froid dédain qui annonçait au moins une aveugle sécurité, laquelle s'allie souvent avec une belle âme, repoussa des hommes trop éprouvés pour ne pas être vraiment éclairés. Le 20 mars arriva : une affreuse catastrophe a de nouveau plongé la France dans le chaos. Au retour de l'ordre, les royalistes toujours inflexibles dans leurs opinions, parce qu'il sont invariables dans leur conduite, renouvelèrent leurs avertissements; la même froideur les accueillt, le même système prévalut, et l'on ne parla encore que de moderation, comme si l'homme de bien pouvait ne pas s'échauffer à l'aspect de tant de maux qu'il eût été possible de prévenir, et dont une marche peu assurée entraînait nécessairement la continuation. Trop d'événements ont justifié la sagesse de leurs vues, ils ont eu trop raison pour qu'il soit nécessaire d'insister.

Dans cet état de choses, des mesures sont pro

posées pour fixer enfin notre état, politique. Ils

examinent, non, comme on s'est plu à le dire, à travers le prisme de leurs passions, mais

paroles, et qui se méfie de ces prétendus raiso nements avec lesquels on ne répond à rien. ont invoqué les leçons de l'expérience et deman que les mechants fussent mis dans l'impossibil de nuire; ils ont sollicité la garantie, qui ne le fut jamais accordée, d'une juste sévérité, a laquelle seule on réprime une audace toujo active, toujours croissante, et d'autant plus da gereuse qu'on la combat avec faiblesse. On feint de croire qu'ils attaquaient les individ qu'ils voulaient une réaction, comme si le v royaliste pouvait vouloir autre chose que ce répareet conserve. Delà cette lutte d'opinions da laquelle l'avantage leur est absolument res quoiqu'ils n'aient pas obtenu tout ce que l fsaiait demander une sage prévoyance. Mais, point où nous en sommes, il serait peut-être n sible, il deviendrait inutile de renouveler des bats auxquels a dû mettre fin l'assentiment pr que unanime de la Chambre des députés à la proposée.

Désormais, si je ne me trompe, c'est dans loi même que se trouvent les moyens de garan la tranquillité publique. Qu'elle soit bien ent due, qu'elle soit strictement exécutée, et France est sauvée.

Je dis, qu'elle soit bien entendue. Cette obs vation, Messieurs, est plus importante qu'on pense. Trop de gens sont intéressés à donner a idées une fausse direction, pour qu'on ne do pas se tenir en garde contre les assertions. L'a nistie fait remise de la peine encourue, c'est pardon solennel accordé par le souverain, pard en vertu duquel nul ne peut être recherché p le crime ou le délit dont il s'est rendu coupab mais cet acte de clémence ne peut conférer d'a tre droit. On s'abuserait étrangement en croy qu'il ne doit plus exister de différence entre Français qui ont failli et ceux qui sont demeu fidèles; il n'y en a plus aux yeux de la loi devra continuer d'en exister aux yeux du g vernement. Je m'explique. Ces derniers, par c seul qu'ils ont été sans peur et sans reproche, acquis des droits absolus à la confiance publiqu les autres ont nécessairement contre eux la p vention de leur conduite antérieure. La pruder exige qu'on ne les emploie qu'avec ménageme qu'on les soumette à une espèce de noviciat. comme je me plais à l'espérer, ils sont rever franchement, ils ne peuvent s'indigner de p cautions qu'il ne tiendra qu'à eux de faire pron tement cesser. Par suite du même principe, espère voir écarter tous ces jureurs de profess identifiés avec leurs places, complaisants p toutes les doctrines, surtout pour cette the nouvelle du serment, à l'aide de laquelle on p à tous les partis, on passe à travers tous gouvernements, toujours plus coupable, m également assis et souvent plus comblé de bi et de dignités à chaque révolution. C'est sur hommes que les royalistes ont appelé et ne c seront d'appeler l'attention, en demandant s tout qu'on les éloigne des emplois. Que si on trouve trop sévères, je le dis à regret, mais la rité l'emporte, et je le dirai hautement, il n plus d'espoir pour l'homme de bien. Les prin pes ont cessé d'exister dès l'instant que le est ménagé et que la vertu n'est pas constamm accueillie.

La loi bien comprise sera donc un grand m d'espérance et de sécurité. Quant à son exécut je me repose avec confiance sur l'honneur, tous les sentiments généreux qui animent l'h

de concourir au premier acte de vigueur, qui depuis tant d'années ait porté à la révolution un coup véritablement mortel. Il suffit de le vouloir, et la loi dont nous nous occupons aura tué l'esprit révolutionnaire, ressuscité la morale, rétabli les principes, recréé la monarchie qui ne se ferait gloire de tenir la main à ce que de si beaux résultats ne puissent jamais être contestés?

Vous remplirez donc, Messieurs, les plus chères intentions du Roi, vous vous associerez à sa justice et à sa clémence, vous satisferez au vœu national, en adoptant des mesures qui attireront sur le monarque de nouvelles bénédictions. La sincérité d'une amnistie entière, absolue, irrévocable, montrera aux peuples l'immense intervalle qui sépare la cause de la légitimité de celle de la tyrannie; ils reconnaîtront ce qu'on a tant cherché à leur faire oublier, en dépit des nombreux monuments de notre histoire, que les Bourbons savent pardonner, et que s'il est un souvenir qu'ils ne puissent perdre, c'est celui des services. Tandis qu'un de ces princes si chers aux bons Français parcourt les provinces pour calmer des haines, consoler des douleurs, et renvoyer au Roi les hommages des peuples reconnaissants, l'union de la famille royale pressée autour du trône, le courage de nos guerriers, l'accord de tous les bons Français nous ramèneront ces jours heureux où, fidèle à la religion, fidèle à ses souverains, ne connaissant que Dieu, l'honneur ét son Roi, notre valeureuse nation, si inal jugée dans ces derniers temps, était pour les autres peuples tout à la fois un modèle et un objet d'envie.

Je votre pour la loi sans aucun amendement. M. le duc de Broglic. Messieurs au point où la question que nous agitons est désormais parvenue, je ne me dissimule pas tout ce qu'il y a de témérité à prendre la parole contre le projet d'amnistie qui vous est présenté. Il est devenu, en quelque sorte, populaire par la force des circonstances; et l'activité de l'opinion publique a pris un tel ascendant sur les débats, dans l'autre Chambre, qu'elle ne laisse guère d'alternative qu'entre la rigueur des dispositions de la loi, et celle des amendements qui l'aggravent. Je l'avouerai cependant, il ne m'a pas été possible de suivre, depuis quelques mois, le progrès des idées en ce sens; celles que je me forme de la modération et de la justice ne sauraient être relatives; les hautes conceptions de salut public m'effrayent; et c'est en me renfermant dans cette sphère d'intelligence bornée, dont j'aurais besoin de sortir, que j'exprimerai simplement mes vœux pour voir le gage de la réconciliation générale, payé de moins d'exceptions aux droits des citoyens et aux garanties constitutionnelles.

Vous allez sanctionner et régulariser une mesure qui a longtemps réuni contre elle les opinions les plus difficiles à accorder d'ailleurs. L'ordonnance publiée en interprétation du manifeste de Cambrai déféra aux Chambres, qui n'étaient pas encore convoquées, dont l'une des deux même n'était pas élue, le droit d'intervenir dans une question purement individuelle, de s'affranchir des lois, d'en procurer l'exécution, et enfin celui de statuer en règlement de juges; toutes opérations également incompatibles et entre elles, et avec la nature du pouvoir législatif.

Il serait superflu de s'arrêter à ces conséquences. Le gouvernement, qui cherche à les faire disparaitre, se montre par là bien convaincu luimême de leur réalité.

C'est un coup d'Etat, nous dit-on ; mais un coup d'Etat n'a d'excuses que dans l'urgence du mo

ment; celui-ci est assurément le premier dont le succès ait été commis à un pouvoir à venir, et reculé à une époque indéterminée. User ainsi de l'arbitraire, ce n'est pas sortir de difficulté, c'est empêcher le temps d'y porter remède; peut-être sans l'ordonnance du 24 juillet n'aurions-nous pas à délibérer maintenant sur des exils.

Quoi qu'il en soit ceux qui ne peuvent se défendre d'un peu de chaleur dans ce qu'ils croient la cause de la liberté, c'est-à-dire de la souveraine justice, se préparèrent, dès le premier instant, à combattre un acte aussi contraire aux lois, qu'affligeant par les rapprochements qu'il suggère. Le moment est venu; leur opinion n'a pas changé par quelle étrange fatalité le succès des principes qu'ils s'honorent de professer, se trouverait-il attaché à celui d'une mesure qu'ils ont sévèrement réprouvée dans l'origine? Comment les arguments qu'ils se proposaient de faire valoir ont-ils passé dans la bouche de ceux qui, avec des intentions non mcins pures sans doute, se rangent pourtant à la nécessité des supplices politiques et des poursuites d'opinion?

Serait-il vrai, comme ou nous l'assure, qu'on eût saisi le point précis de la justice et de la raison, et que cette attaque simultanée de deux partis directement contraires dans leurs vues, démontrât la mesure parfaite qui a été gardée entre les extrêmes!

Mais, Messieurs, permettez-moi de vous le faire observer, il ne s'agit ici ni d'intérêts litigieux, ni de controverses systématiques. Il n'y a point de transaction à obtenir. Il s'agit d'un acte qui n'a rien de louche ni d'ambigu; d'un acte que les hommes les plus opposés de principes ont combattu, non pas avec des arguments également pressants, mais avec les mêmes arguments, que des deux côtés chacun a rejetés, en se fondant sur les mêmes moyens.

Il en résulte, s'il est permis de le dire, non pas une induction avantageuse, mais au contraire un préjugé très-défavorable. Il faut que les objections soient puissantes pour que les uns s'en emparent comme les autres; il faut que les reproches soient bien réels pour que la mesure en soit possible sous quelque point de vue qu'on l'envisage.

Ce n'est pas tout maintenant que de part et d'autre on semble s'être résigné sur le fond, ceux qui défendent le projet de loi, et ceux qui en renversent toute l'économie, sous prétexte de l'améliorer, s'attaquent et se réfutent aussi par les mêines raisonnements, l'inconstitutionnalité, l'incompétence, la confusion des pouvoirs.

On cessera de s'étonner, si on réfléchit que le projet de loi est empreint des mêmes vices que l'ordonnance qu'il est censé rectifier, et que les amendements qu'il a subis reproduisent à leur tour ces vices sous une forme différente; d'où il suit qu'un certain ordre de principes étant toujours en contradiction, soit avec le projet pur et simple, soit avec le projet amendé, c'est une arme qui passe d'une main dans l'autre avec une égale facilité, que chacun emploie contre son adversaire, et que celui-ci ressaisit à son tour, quand on prétend lui donner le change.

Il est manifeste en effet que l'inconstitutionnalité subsiste dans toutes les versions. Il s'agit d'infliger une peine, en se dispensant de la nécessité d'un jugement; que le Roi y invite les Chambres; que les chambres y autorisent le Roi: l'un n'est pas plus régulier que l'autre.

La rétroactivité est également indestructible dans le plan donné, puisqu'il est question d'innover quant au passé, et qu'il n'y a pas, dans le

fait, la moindre différence entre statuer sur le genre de punition d'un délit déjà commis, et statuer sur le sort de ceux qui ont commis ce même délit.

En réalité, les uns veulent circonscrire une mesure arbitraire dans la limite la plus étroite; les autres se proposent au contraire de l'étendré aussi loin que le salut de l'Etat leur semble l'exiger.

Avec des intentions non moins droites que les leurs, ne serait-il pas possible d'examiner si le succès d'un grand acte d'utilité nationale est invariablement attaché au maintien d'un antécédent aussi vicieux que l'ordonnance du 24 juillet?

Elle a servi de base au projet de loi actuel, et c'est là le défaut radical; on l'a retravaillée à plusieurs reprises; mais la conception première prédomine et en vicie toutes les parties. Toujours elle se résout en deux objets parfaitement distincts; d'un côté, on indique des prévenus à la justice, de l'autre, on lui en soustrait; car la justice ne consiste pas seulement, je l'espère, dans les condamnations; disculper l'innocent est bien aussi son devoir.

Sur le premier point, on a objecté l'utilité. A quoi bon, dit-on, donner à l'action régulière des tribunaux la couleur d'une proscription? Depuis quand le ministère public a-t-il besoin d'ètre averti de son devoir par un acte législatif? Il n'est rien innové quant aux individus compris sur la première liste. Ils sont passibles de poursuites dans les formes ordinaires, avec liberté de défense, la preuve demeurant à la charge de l'accusateur. C'est le cas dans lequel se trouvent à tous les instants tous les citoyens de tous les pays, les personnes royales seules exceptées. L'article est donc superflu.

C'est là son moindre défaut.

Ce n'est pas sans raison que la jurisprudence criminelle de toutes les nations civilisees a institué la partie publique, et a mis à part l'intérêt privé; c'est pour donner à la poursuite elle-même un caractère d'équité qui la différencie de la vengeance. C'est dans cette forme et par cet organe seulement que le gouvernement procède à la répression des attentats contre la société; c'est ainsi qu'il est toujours placé au-dessus des passions.

Quelle a donc été l'erreur du ministre qui a cru pouvoir transformer la prérogative en une sorte de dénonciation civique, qui a placé le nom sacré du Roi au pied d'un acte d'accusation? Quoi ! dans toutes les causes qui sont pendantes par-devant les tribunaux, le monarque s'abstient, avec une religieuse réserve, de laisser échapper son opinion personnelle, qui serait peut-être de trop grands poids; et dans une question où il est luimême partie, on envoie, en son nom, devant les juges, qui, Messieurs? des accusés, des prévenus? non, des coupables; c'est ainsi qu'ils demeurent qualifiés dans une liste revêtue du caractère le plus solennellement officiel.

Jetez un instant les yeux sur les résultats de cette imprudence. Chaque jugement est devenu une affaire d'Etat. Une simple exception d'incompétence est un triomphe de parti; l'évasion d'un condamné compromet la sécurité du gouvernement. Dans quelle alternative a-t-on placé des gens intègres, qui sont en même temps des Français fideles! Supposez un seul innocent sur la fatale liste (et vous le devez pour tous, puisqu'ils ne sont pas condamnés); l'acquitter maintenant,

plir un devoir, satisfaire au cri de la consciend ce sera lever l'étendard d'une faction.

Qu'il est dangereux de s'écarter des formes tu laires de la loi! et que l'arbitraire, même entre mains les plus pures, est prompt à faire le mal serait indiscret d'insister davantage; je livre réflexions, Messieurs, à votre prudence et à vo justice.

La seconde liste est le point délicat, celui recèle tous les embarras de l'occurrence actue il serait inutile de faire ressortir l'inconstitutio nalité de la tentative; on a pris soin de l'avou Il serait peu généreux de relever cette étra assimilation de noms, dont une sorte de clam publique (qu'on invoque pourtant à son appu fait au contraire une si éclatante justice.

Mais ce qui importe, tandis qu'il en est ter encore, c'est d'examiner quel sera le sort de hommes dont on dispose si légèrement.

Dans une question tout individuelle, il f bien malgré soi toucher indirectement aux I

sonnes.

A Dieu ne plaise qu'il entre dans ma per d'insulter à qui que ce soit! Le malheur a droits; et c'en est un grand d'attacher son aux plus funestes époques de nos annales. est le sort de plusieurs de ceux qui figurent la seconde liste; mais si l'opinion leur est rig reuse, le droit commun, la loi du pays ne pas les abandonner. Bien loin de croire qu patrie soit quitte de tous soins envers eu puisse se jouer de leurs droits et de leurs sonnes, j'estime au contraire que c'est elle qui doit, entre tous les pays, une généreuse pr tion. C'est parmi nous, non-seulement qu'ils vent trouver des appréciateurs équitables de temps malheureux, mais encore une indulgen un repos dont nous avons tous besoin. Hor France, proscrits après vingt années, on ne le cueillera plus que comme les représentants de misères et de nos désordres; partout ils se ve rebutés; on leur imputera des crimes qui ne appartiennent point.

Nul en cela ne sera injuste que nous-mê C'est nous qui égarons le jugement de nos voi puisque nous frappons le présent pour le p puisque nous unissons, pour en faire un c une faute qui n'existe pas, avec des faute sont pardonnées. Car, vous le savez, les nor ceux que je désigne ne furent pas même pro cés dans les événements du 20 mars; on croire qu'ils ne sont placés sur la liste que racheter par leur éclat l'obscurité de que

autres.

Et ceux-ci, Messieurs, ces hommes à qu ne reproche que des paroles indiscrètes, qu plaisanteries imprudentes, plusieurs même qui on n'a encore rien articulé, de quel ceil sez-vous qu'ils envisagent leur sort actu iront donc, compagnons d'hommes trop ma reusement célèbres, confondus dans les ma tions de l'étranger, mendier un asile qui so leur sera refusé; car tel est le sort inévitabl attaché aux actes arbitraires: on en juge I times sur des présomptions et sur des rapp ments; en effet, sur quoi les jugerait-on?

Certes je suis aussi éloigné qu'aucun au vouloir jeter de la défaveur sur un acte d vernement; je sens tout l'inconvénient d nir sur un parti pris, sur un éclat déjà fait il y a ici bien plus qu'un inconvénient, il y véritable iniquité, et le fond justifie plei les reproches qu'on peut faire à la forme.

du 24 juillet. Ils entraînent naturellement des irrégularités choquantes dans l'exécution.

Le ministère actuel, et, depuis, la Chambre des députés ont fait bien des efforts pour leur échapper. Ils ont constamment déplacé la difficulté, sans la résoudre.

On a eu recours au mot d'amnistie, afin de reporter un peu d'ordre dans les idées, parce que c'est effectivement le seul acte de législation politique qui dispose pour le passé. Mais ce mot entraîne aussi abolition complète, tandis que l'ordonnance réservait l'action des lois constitutionnelles. Pour obtenir le même résultat on a introduit l'exception des poursuites déjà commencées, un peu, il faut le dire, aux dépens de la bonne foi; car, si nous sommes appelés à statuer sur une question individuelle, nous devons connaître les individus; ce n'est pas assez de nous en nommer dix-neuf, il faut nous les nommer tous; et comme l'a fort bien remarqué M. le ministre de la police, il n'y a pas de catégorie aussi large que celle-là.

D'un autre côté, il répugnait de déclarer que l'ordre social de la France eût été, pendant ce qu'on affecte de nommer les Cent-Jours, dépourvu de toute sanction, et réduit à un véritable chaos. On a maintenu les actions entre particuliers, ce qui est contraire au principe de l'amnistie.

Des personnes scrupuleuses ont voulu référer au Roi le droit de bannir; comme s'il était possible de déléguer un attribut dont on n'est pas soi-même investi!

D'autres enfin se sont attachés à diviser et à subdiviser les modes accidentels du délit, comme pour esquiver d'articuler des noms propres. Et tous ces différents systèmes d'évasion ont engendré des argumentations fort subtiles, que je n'entreprendrai pas de réfuter.

Mais je me suis demandé plus d'une fois, en supposant que les idées de modération et de justice, qui sont dans l'intérêt du Roi et dans la pensée de son ministère, ne fussent gênées par aucun acte antérieur, s'il serait si difficile de parvenir à la réaliser en satisfaisant à la fois et aux espérances de la France et aux conditions constitutionnelles.

Avant tout, qu'est-ce qu'une amnistie?

Il s'est élevé diverses questions sur sa nature et sur le pouvoir qui doit la dispenser; de part et d'autre on a argué de plusieurs exemples, sans parvenir à s'accorder.

Je n'ai pas la prétention d'envisager le sujet d'aussi haut. Je dirai simplement qu'à ne considérer que les événements dont l'amnistie est le produit et le remède, elle semble avoir en soi quelque chose de mixte. Selon le temps, c'est un moyen de gouvernement; selon le temps aussi, c'est un acte de législation souveraine. Je m'explique.

Lorsque le chef de l'Etat, le pouvoir en main, lutte encore contre une cause qui n'a pas désespéré d'elle-même, lorsqu'il s'agit de désarmer les combattants, de faire tomber des places qui pourraient tenir et se défendre, d'en finir, en un mot, avec les dissensions civiles, l'amnistie est un moyen de gouvernement. D'ordinaire, l'action du pouvoir législatif n'est pas assez régulière dans ces temps malheureux pour qu'on puisse la mettre en œuvre. Presque toujours il serait imprudent de développer les motifs d'une semblable mesure, et impraticable d'en discuter publiquement les conditions. C'est donc un acte exorbitant sans doute, favorable pourtant. C'est une capitulation de la nature des traités diplomatiques, dont il est

possible de poursuivre la responsabilité sur la tête de ceux qui l'ont signée, mais sans altérer les dispositions consenties, sans porter atteinte à la foi jurée.

Telle est, par exemple, la proclamation de Cambrai. Là, le Roi, paraissant pour la première fois entre les Français et leurs ennemis, a porté à tous des paroles de paix, il a déposé tout ressentiment personnel, il a abdiqué toute vengeance qui n'aurait que sa propre cause pour objet; s'il a réservé des poursuites, c'est dans l'intérêt de la société : quant à lui-même, il a solennellement mis en oubli ses injures; et, dans ce sens, on a raison de soutenir que le pardon royal était acquis du jour où le mot en a été prononcé.

Mais lorsqu'au contraire l'ordre est rétabli dans toutes les parties de l'Etat, quand tous les pouvoirs ont repris leur marche, quand il ne s'agit plus que de porter un regard sur le passé pour y apercevoir des motifs de clémence; sur le présent, pour y reconnaître le vœu public et l'utilité générale; lorsque tous les éclaircissements, toute la publicité tournent au profit de l'indulgence, alors sans doute il importe que ce grand acte national, cet acte qui remet toutes choses à leur place, qui fait dater d'une nouvelle ère le cours de la justice et le règne des lois, soit revêtu de la solennité la plus imposante. Ainsi l'ordonnance du 24 juillet fùt-elle aussi judicieuse qu'elle l'est peu, ne pourrait encore prétendre à ètre associée au nom d'amnistie; on ne peut la regarder que comme une disposition ministérielle, qui mérite sans doute quelques égards par rapport aux circonstances, mais tout à fait indigne d'ailleurs de lier le législateur et de lui servir de point de départ.

Je ne saurais supposer non plus que l'amnistie ait rien de commun avec le droit de grâce; celuici est un remède à l'imperfection des lois pénales, qui ne peuvent prévoir tous les cas d'atténuation. Lorsque le monarque en fait usage, déjà la justice est satisfaite, la loi est accomplie, la société est éclairée et vengée il ne fait que céder à l'impulsion de la commisération publique. Mais l'amnistie est l'interdiction de la poursuite judiciaire. Ce droit serait infiniment dangereux entre les mains du pouvoir ministériel; l'impunité serait toujours assurée à la puissance et à la faveur; ce serait un renouvellement de ces antiques préceptions, de ces interventions dans le fait de justice, objet éternel des réclamations de nos parlements et des désavœux de nos rois. C'est la nation représentée dans la personne du prince, dans les trois branches du pouvoir législatif, qui abolit solennellement jusqu'à la dernière trace des discordes qui l'ont déchirée. Si la prérogative s'étendait jusque-là, comme le Roi ne fait rien par lui-même, pas même grâce aux coupables, cet acte serait de nature à être toujours recherché, jamais la tranquillité ne serait assurée, jamais le but ne serait atteint.

Si ces idées ont quelque chose de plausible, suivons-les, et considérons la position dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui.

Tout est soumis; la représentation nationale est assemblée.

Il ne s'agit point, je l'ai déjà dit, de la cause de Sa Majesté. Tout ce qui lui est personnel est complétement terminé par la déclaration de Cambraí.

L'amnistie actuelle est dans le seul intérêt de la France; ce sont les paroles expresses du Roi. C'est la nation qui stipule pour elle-même sous l'œil et sous la tutelle suprême de son chef :

maintenant, quels crimes importe-t-il de soustraire à la vengeance des lois! quels doivent lui être abandonnés ?

Cet état de la question une fois bien conçu, il est inutile, ce semble, de s'engager dans aucune considération par delà le jour où Sa Majesté s'est éloignée de nous; on n'a plus reçu d'ordres de son gouvernement: toute action ne peut plus être jugée que par son rapport à elle-même, à la loi qui la régissait, au pouvoir, quel qu'il fût, qui requérait obéissance. Sans doute, on doit payer un juste tribut d'éloges à ceux qui conservèrent au fond de leur cœur une reconnaissance inaltérable pour les bienfaits reçus; sans doute, il s'est rencontré des homines entraînés à s'immiscer dans l'administration publique par des motifs étrangers au maintien de l'ordre et au bien de la patrie, par l'ambition ou la cupidité : leur conduite appartient à l'histoire; elle est du domaine de l'opinion. Serait-il praticable de la rechercher par les voies publiques? je ne le pense pas ; l'amnistie nationale ne peut donc pas leur être appliquée. Il y a eu certainement, dans cet intervalle, des actes qui n'ont rien de repréhensible or, dites-moi comment on s'y prendrait pour les discerner?

Les juges sont-ils en état de forfaiture pour avoir rendu des arrêts?

Les prisons sont-elles devenues des chartes privées ?

Les contribuables sont-ils en droit de poursuivre les agents du fisc comme voleurs?

Remarquez que, dans l'hypothèse de l'absence de tout gouvernement, la conséquence est inévitable. Tous les préposés de l'administration sont dans le cas de l'article 5 du projet de loi; ce sont des particuliers qui ont usurpé la force publique, et contre lesquels d'autres particuliers doivent revendiquer soit l'obéissance qu'ils leur ont prêtée, soit les deniers qu'ils leur ont fournis.

Quiconque a apposé sa signature à un acte public serait donc en quelque sorte un faussaire ? Quelle absurdité!

Non, Messieurs, quoi qu'on en puisse dire, il est impossible de confondre entièrement, dans le cas présent, le Roi et la patrie. Sa Majesté, en remettant ses propres injures, a exercé la modération du sage et la charité du chrétien, non moins que la prudence du monarque; mais la loi n'a point ici de délits réels à amnistier. Une nation tout entière ne saurait être amnistiée; il y a là dedans quelque chose qui implique et certes tout entière elle a contribué, au moins indirectement, à sa propre défense. Il ne se peut pas que cette nation, qui ne voyait dans les rangs de l'étranger ni son prince ni ses concitoyens, qui n'y voyait que des ennemis, titre qu'assurément ils n'ont que trop justifié depuis, soit coupable pour avoir concouru, par l'exercice de toutes ses forces, par l'usage de toutes ses ressources, à maintenir l'honneur de ses armes et l'intégrité de son territoire.

Laissons-là ces suppositions, qui ne sont propres qu'à alimenter les ressentiments, cherchons les véritables torts, pour épuiser sur eux la miséricorde nationale.

Toutes ces idées de clémence ou de rigueur se portent exclusivement vers les événements antérieurs au départ du Roi. Ici la nature du crime qui a pu être commis parait se diviser d'ellemême les délits politiques peuvent être classés par rapport à la conspiration, ou par rapport à

coïncider, et peut-être même produire des r tals tout pareils, l'équité ne permet pas considérer du même wil.

La conspiration emporte préméditation, binaison, mystère, enfin tout ce qui rend l'ho véritablement criminel lorsqu'il agit contr semblables. Qu'on fasse grâce au conspira j'y consens; mais il ne faut pas l'amnistier il importe que sa conduite soit produite au jour.

Or, j'entends dire de tous côtés qu'il y a e trames secrètes, une conjuration véritable menées qui ont préparé le débarquement, é la résistance, ébranlé la fidélité, soudoy défection. A cet égard, il faut que la nation éclairée; il faut que le ministère public p provoquer des condamnations contre quico aurait, du sein même de la France, sous la tection du gouvernement étab i, comploté renversement, spéculé son intérêt ou son am sur la fortune d'un homme et sur les malheu son pays. Il serait affreux de désigner person ce n'est point là tomber dans l'inconvénien catégories; car cette conspiration, qui sert de liminaire à toutes les poursuites, de prétex toutes les lois de rigueur, n'a encore q démonstration morale pour ceux qui s'en trent le plus convaincus. Il faut que la n sache enfin à quoi s'en tenir à cet égard.

La sédition, au contraire, est propreme délit contre l'ordre public, contre la tranqu sociale; c'est le résultat soudain d'un con de circonstances, tout a fait imprévu pour qui les subissent. Là, tout est en dehors; une sorte d'ivresse et d'entraînement qu serait pas juste de punir dans ses conséque car il n'y a pas même eu place à la réfle D'ordinaire, le trouble va grossissant; l'en siasme est contagieux; les uns s'exaltent les autres et tous deviennent de moins en coupables aux yeux de l'équité, à mesure tant que leur nombre augmente, que leur é ment est plus grand, et que ses effets sont désastreux.

C'est à ce genre de délit que s'applique cialement l'amnistie; le plus souvent ell inévitable; on ne pourrait, sans inhuman sans danger, sévir contre la multitude; cl arbitrairement des victimes, surtout au bou certain temps, c'est donner carrière aux geances particulières et révolter au lieu d ser. Il n'est pas même raisonnable de faire la rigueur exclusivement sur les chefs, lo l'emportement commun a une cause absolu étrangère à la subordination et aux devoi métier.

Telle est l'espèce dans laquelle paraisse ranger les événements qui se sont passés d le débarquement de Cannes jusqu'au 20 lorsqu'ils ne se lient à aucune machination rieure; lorsqu'ils se sont opérés successive sur les grandes routes, sur la place publiqu milieu du tumulte; lorsque la nation a le d'être assurée que l'attentat dont elle a fa mise lui est parfaitement connu, et ne cach au delà. Ce sont ces délits qu'il est bon d' lopper dans un oubli définitif, en y compre comme il est dans la nature de l'amnistie les délits particuliers, tous les désordres, tions, excés qui ont pu être commis parto ce vertige s'est manifesté.

Une amnistie qui n'éteindrait pas les pour particulières n'aurait rien fait pour son vér

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