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l'état civil, les curés et desservants étaient justiciables de cette puissance, et punissables par les tribunaux, s'il y avait eu malversation de leur part, ou négligence, même pour simple retard à remettre au greffe des tribunaux royaux une des doubles minutes de leur registre, dans le premier mois ou les cinq premières semaines de chaque année.

Hélas! la France avait mérité par ses crimes de perdre le bonheur dont elle jouissait, et cette première Assemblée, tant exaltée par les apôtres de l'impiété et les ennemis de tout ordre, mais contre laquelle l'histoire formulera une si terrible accusation, dérangea l'ordre des choses que j'ai rappelé, et décréta qu'il serait établi, pour tous les Français sans distinction, un mode uniforme de constater les naissances, mariages et décès.

La première Assemblée ne posa que le principe. La loi du 20 septembre 1792 lui donna son développement, et ordonna que les conseils généraux des communes nommeraient parmi leurs membres, suivant l'étendue et la population des lieux, une ou plusieurs personnes qui seraient chargées des fonctions d'officiers de l'état civil.

Le désordre fut bientôt à son comble. Pour y remédier on fit plusieurs lois. Ce sont celles des 19 novembre 1792, 28 nivôse, 14 et 21 fructidor an II, 3 ventôse an III et 19 vendémiaire an IV. Enfin la loi du 28 pluviôse an VIII chargea les maires de remplir les fonctions d'officiers de l'état civil.

Je ne rappellerai pas les dispositions de ce nombre, plus qu'effrayant, de lois sur la même matière, portées dans un si court espace de temps; mais s'il est vrai qu'on puisse juger des mœurs d'une nation d'après les lois sous lesquelles elle vit, il est peut-être plus vrai qu'on peut juger l'esprit et les mœurs des législateurs d'après les lois qu'ils ont portées.

Eh! pouvaient-ils mieux, ces législateurs, signaler leur folie, qu'en signalant leur haine contre toute religion, et mieux signaler leur haine contre toute religion, qu'en défendant d'avoir égard aux registres tenus par les ministres des cultes, et en condamnant à des amendes et à l'emprisonnement tout officier de l'état public qui aurait seulement fait mention sur son registre de l'observation de quelques cérémonies religieuses.

Je vous supplie, Messieurs, de retenir que ces lois sont encore dans toute leur force.

Les auteurs du Code civil trouvèrent les choses dans l'état où les avait placées la loi du 28 pluviose an VIII: et, ce qui est digne de remarque, c'est que les mêmes hommes qui consacrèrent le divorce, furent cependant frappés de tous les inconvénients qui résultaient de la confiance que la loi avait accordée aux maires de campagne, presque tous non lettres, et de toutes les malversations qui devaient en être la suite. Ils laissèrent entrevoir la nécessité de rendre la confiance de la loi à ceux qui l'auraient justifiée ; mais ne trouvant pas les esprits assez disposés à ce changement, ils se bornèrent à s'énoncer de manière qu'il pùt être opéré lorsque les circonstances le permettraient.

Qu'il me soit permis de citer ici, en preuve de ce que j'annonce, ce passage de M. Siméon, dans l'un de ses discours.

« L'Assemblée constituante, dit-il, trouva les « registres de l'état civil entre les mains des « curés. Il était assez naturel que les mêmes « hommes dont on allait demander les bénédic

« du mariage et des décès, en constatassent « dates, et en rédigeassent les procès-verbau « La société ajouta sa confiance à celle que le « avait accordée la piété chrétienne. Seulem << on les soumit à remettre le double de leu « registres aux greffes des tribunaux, protecteu « et juges de l'état civil, dont les prêtres ne po << vaient être que les premiers dépositaires.

« Il faut avouer, continuait M. Siméon, q « les registres étaient bien et fidèlement ten << par des hommes dont le ministère exigeait « l'instruction et une probité scrupueluse. Lo <«< conduite, surveillée par les lois, comme ce « des autres citoyens, était garantie par la sa «tion plus spéciale de la religion qu'ils ens << gnent. »>

M. Siméon avouait ailleurs, que les curés n' raient pas toujours été heureusement remplacés se plaignait d'omissions, d'inexactitudes et d' fidélités.

Aussi le Code civil s'est-il borné à laisser maires en possession d'exercer les fonctions l'état civil, sans leur faire une attribution de fonctions. Jamais on n'a parlé des maires, com devant toujours les exercer. Le Code se born prononcer que les actes de naissance, maria et décès, seront reçus par des officiers de l'e civil, sans désigner ces officiers ni déléguer le fonctious à personne. Aussi tous ceux qui écrit sur cette matière conviennent que le placement de ces fonctions est purement rég mentaire.

Il faut envisager les choses sous leur vérita point de vue. J'entends accuser des individ critiquer des mesures, s'indigner contre fautes.

Mais est-ce là la véritable source de nos m heurs? Non, Messieurs, et vous jugerez avec que tous les malheurs qui ont accablé et accablent encore la France, sont l'effet inévita de la dépravation des mœurs.

Vous vous êtes prêtés à tout ce que le gouv nement a voulu. Il peut être fort et redouta quand il voudra, et il a besoin de le dever mais en politiques habiles, nous devons attaq la cause du mal.

Ce n'est pas une chose aisée que de rendre mæœurs à une nation, et s'il est possible d'y I venir, ce ne peut être que par l'influence d religion.

Pour obtenir de cette influence, ce préci résultat, il faut avoir de bons prêtres; et p avoir de bons prêtres, il faut les élever au-des du besoin, il faut leur témoigner que l'on apprécier leurs vertus et leurs services; il leur donner un rang, il faut enfin forcer d'a recours à eux, aux grandes époques de la vie

Nos pères étaient bien plus habiles dans de gouverner les hommes; au lieu d'avilir prêtres, ils avaient fait du clergé le premier of de l'Etat, et ce n'était pas pour les individus étaient leurs enfants, leurs voisins, leurs a qu'ils l'avaient fait, mais afin de rendre la gion plus recommandable par l'hommage q lui rendaient dans la personne de ses minis

Quel est le père, quelle est la mère qui soient disposés à chérir celui qui appelle leur nouveau-né toutes les bénédictions ciel!

Quel est l'époux, quelle est l'épouse qui ne rissent aussi celui qui, recevant leur pron mutuelle, forme des voeux si ardents pour bonheur et le bonheur de leurs enfants!

de son père, de son fils, de son ami, ne voit-il pas avec reconnaissance que son pasteur la partage, et qu'il ne suspend la sienne que pour implorer la miséricorde de Celui qui tient dans ses mains la destinée de tous les hommes?

Daignez considérer, Messieurs, combien ces rapports sont touchants, combien ils sont propres à faire obtenir la confiance; et que ne peut un véritable pasteur investi de la confiance de ses paroissiens, pour les porter au bien et les détourner du mal!

Non, Messieurs, non, jamais je ne me persuaderai qu'une promesse faite aux pieds des autels, dans un recueillement religieux, devant Dieu dont on adore la présence, ne soit une chose bien plus sacrée, et ne soit regardée comme plus digne de respect, que si elle était seulement faite au milieu d'un festin de noces, ou sous le simple toit d'un maire de village, ou même quelquefois au milieu d'une orgie.

On se plaint, et avec raison, des progrès effrayants de l'immoralité dans nos campagnes; ces progrès peuvent avoir plusieurs causes, mais je ne balance pas à indiquer comme la principale de ces causes, la funeste division des deux pouvoirs, civil et religieux, pour les actes de naissance, mariage et décès.

Si vous les parcouriez, ces campagnes, vous y rencontreriez des hommes nés depuis 1792, encore hors du christianisme, mariés, déjà pères de famille, qui, s'ils croient à l'existence de Dieu, ne lui ont jamais rendu et ne lui rendront peut-être jamais ni adorations ni hommages; qui ne peuvent avoir d'autre frein que celui de la loi, frein le plus souvent insuffisant quand on peut se dérober aux regards et qu'on croit pouvoir être méchant avec impunité. De là, tous ces crimes dont le nombre et l'atrocité effrayent l'imagination. Les enfants de ces hommes seront pires que leurs pères; ils le seront par l'effet de la corruption toujours croissante; ils le seront par l'effet de l'exemple de leurs pères, et je vous supplie de considérer si de cet état de choses, il y a un grand espace à parcourir pour arriver à la barBarie.

D'après la législation actuelle, le mariage civil doit précéder le mariage religieux, et il faut que le mariage civil précède le mariage religieux, à peine d'amende contre le prêtre, même à peine de déportation, en cas de récidive; et si, ce qui est arrivé plusieurs fois, après avoir célébré le mariage civil, l'une des parties ne veut pas célébrer le mariage religieux, dans quelle situation terrible ne se trouve pas placée celle des parties qui croit à sa religion et veut l'observer?

Supposons que ce soit le mari qui ne veuille pas célébrer le mariage religieux, et que la femme le veuille; alors celle-ci est épouse sans l'être; elle a cependant voulu l'être, et ne peut le devenir, et si l'homme veut user de la faculté que lui accorde la loi, de forcer la femme à venir habiter avec lui, alors cette victime de sa conscience est obligée de vivre dans une union que sa religion condamne, qui la dégrade à ses propres yeux, et peut même la flétrir dans l'esprit de ceux qui partagent sa croyance.

Elle ne peut même espérer de sortir de cet état déplorable, à moins que la mort de celui qu'elle ne regarda jamais comme son époux légitime ne vienne briser les liens civils du mariage, ou que les sévices et mauvais traitements qu'elle peut avoir éprouvés, ou autres causes déterminées, ne l'autorisent à former une demande en divorce. J'observe encore que cette triste et dernière res

source peut lui répugner, à cause du scandale qu'elle amènerait.

Et voilà l'un des développements du sens que nos faiseurs de révolutions attachaient au mot de liberté.

Toute liberté de n'avoir pas de religion, contrainte et torture pour ceux qui voulaient la suivre et la mettre en pratique.

Des avantages moraux que renferme ma proposition, je passe aux avantages politiques.

Le premier de ces avantages est d'avoir des registres régulièrement tenus, et sur lesquels seront rapportés les naissances, mariages et décès à l'instant même que les baptêmes, mariages et sépultures auront été faits.

Comment sont tenus aujourd'hui les registres, au moins dans les campagnes? Un enfant naît; un homme meurt. Je veux qu'on en donne avis au maire. Mais on le trouve occupé de ses travaux champêtres. Se dérangera-t-il pour aller faire l'acte? Non, Messieurs; et ce sera tout au plus le dimanche d'après, si toutefois il ne l'oublie pas, qu'il rédigera cet acte, et dans l'ordre que sa mémoire, peut-être infidèle, pourra lui fournir.

De là combien d'actes dont la date est avancée ou reculée! de là combien d'actes de naissance et de décès qui ne se trouvent même pas rapportés ? de là enfin combien d'embarras et de difficultés, de frais et de procès !

Je n'ai reproché aux maires de campagne que des erreurs et des inexactitudes; mais en est-il un seul d'entre nous à la connaissance duquel ne soient parvenues des prévarications à prix d'argent? Les lois relatives à la conscription ont été pour plusieurs une mine d'or qu'ils ont exploitée avec un heureux succès. Cette occasion de corruption se trouve heureusement retranchée; mais s'il s'en présentait quelque autre, vous auriez la conviction de cette triste vérité, que l'occasion du mal manque plutôt à un très-grand nombre de personnes, qu'un très-grand nombre de personnes manquera l'occasion du mal.

L'Evangile ne détermine aucune forme de gouvernement. Comment en aurait-il déterminé lorsque son divin auteur disait que son royaume n'était pas de ce monde ? Il les approuve toutes; il oblige seulement à respecter le gouvernement qui est établi, et à obéir à ceux qui sont les dépositaires de la puissance, non par le fait, mais lorsqu'ils ont pour eux la sanction du temps.

Et cette obéissance ne doit pas être rendue seulement par motif de crainte, mais son principe doit être dans la conscience.

Ce qui est monarchique dans la religion, c'est le régime catholique. Voyez cette échelle en haut de laquelle se trouve le souverain pontife, et le simple vicaire au dernier échelon; et c'est dans ce sens qu'il est vrai que la religion catholique est la religion des monarchies.

Tout prêtre qui aime son état, qui en a l'esprit et les vertus, doit naturellement aimer la monarchie.

Il y a eu des mauvais prêtres, j'en conviens; mais en combien plus grand nombre ne sont pas ceux qui sont demeurés fidèles à Dieu et au Roi, et qui sont encore aujourd'hui si utiles! et combien n'y en a-t-il pas eu qui se sont estimés heureux de verser leur sang pour leur foi religieuse et politique!

Il faut ramener le peuple que l'ignorance et la crédulité mettent à la disposition du premier imposteur qui veut s'en emparer. Les faits parlent la plupart des maires l'ont égaré. Les prètres feront leur devoir; ils le font, et, certes, vous

avez plus à compter sur eux que sur les maires. D'après ce que j'ai pu recueillir, on reconnait assez généralement l'avantage de la mesure; mais on craint que les esprits ne soient pas assez disposés, et on objecte qu'il y a en France beaucoup de paroisses où il n'y a pas de desservants.

La première considération arrêta, comme je l'ai dit, les auteurs du Code civil; mais il s'est écoulé plus de douze ans depuis sa promulgation; et quand les esprits seront-ils donc assez disposés, s'ils ne le sont après un temps aussi considérable, et surtout après les terribles leçons que les événements nous ont donnés?

Ceux qui expriment cette crainte sont loin de connaître toute la force de l'opinion que votre attitude et la mesure que vous avez mise dans votre conduite vous ont donnée. Déjà plusieurs écrivains distingués se sont prononcés sur ma proposition, et m'ont devancé dans le public. J'ai la confiance que si vous l'accueillez, vous vous concilierez une plus haute estime; que les bons vous en béniront, et que s'il se trouve des personnes qui ne partagent pas l'acclamation universelle, elles auront assez de pudeur pour se condamner au silence.

Il est vrai que la hache des bourreaux, la misère et le temps ont beaucoup diminué le nombre des ecclésiastiques.

D'un autre côté, la jeunesse n'ayant en perspective, dans cet état, que des humiliations, des privations et des souffrances, il a fallu une vocation bien prononcée pour se décider à l'embrasser.

Cependant, je crois qu'en prenant en masse toutes les paroisses de France, on en trouverait les trois quarts, et peut-être un plus grand nombre, qui sont pourvues de desservants.

Priverez-vous les trois quarts des paroisses de France d'un bienfait, parce que l'autre quart a le malheur accidentel de ne pouvoir en profiter?

Et ce n'est pas qu'il n'y ait toujours des officiers de l'état civil pour celles-ci, puisqu'à défaut de prêtres, les maires pourront continuer à exercer les fonctions qu'ils exercent aujourd'hui.

Prenez garde d'ailleurs, Messieurs, que la mesure proposée n'est pas seulement une mesure d'ordre public, et une mesure qui doit rendre le ministère ecclésiastique plus utile, mais encore elle doit faire concevoir l'espérance d'un meilleur avenir pour les prètres; et ce sera un puissant encouragement pour chercher à mériter d'être élevé au sacerdoce.

Au surplus, je ne propose que la consécration du principe; et ce sera au gouvernement, lorsqu'on travaillera à la rédaction de la loi, à s'occuper des détails.

Il est possible qu'on objecte encore que, si, dans certaines paroisses, les registres sont tenus par les curés, il n'y aura plus unité et uniformité. Uniformité! théorie vaine et quelquefois nui

sible!

On a porté une loi pour régler le partage des success ons d'une manière uniforme; et cette loi est désastreuse pour nos départements pauvres. Elle me donne la douleur de prévoir que mes petits-enfants pourront n'avoir pas de pain.

C'est à la stricte exécution de la loi qu'il faut s'attacher, et non à l'uniformité, et il n'y a pas surtout à confondre l'uniformité dans la chose avec l'identité des agents.

L'uniformité dans la chose, qui est ici sans aucun inconvénient, existera tout entière, puis

mis aux mêmes rêgles, et auront tous les mêmes formules à remplir.

Il y aura seulement diversité dans les agents. puisque les uns peuvent être prêtres, les autres ministres, les autres maires. Mais qu'importe ! et cela présentera-t-il même quelque chose de nouveau? Les hôpitaux n'avaient-ils pas des regis tres particuliers, quoique les curés eussent les leurs? Les maires ne tenaient-ils pas des regis tres, en conséquence de la loi de 1787, qui déter mina un mode pour constater les naissances, ma riages et décès des non catholiques, lorsque le curés tenaient les leurs pour les catholiques?

Cet état de choses a subsisté depuis 1787 jus qu'à la loi de 20 septembre 1792, sans confusion et sans que personne se soit jamais plaint qu'il e résultât des inconvénients.

En proposant d'attribuer les fonctions d'officier de l'état civil aux ministres des chrétiens no catholiques, c'est une faveur que je propose pou ceux-ci, mais qui me paraît résulter de l'articl 5 de la Charte, d'après lequel: « Chacun profess « sa religion avec une égale liberté, et obtien « pour son culte la même protection. »>

L'Evangile est le code des non catholiques comme le nôtre. Leurs ministres sont des prédi cateurs de morale, et si leur ministère ne peu pas être aussi efficace que celui de nos prêtre du moins il sera plus utile que celui des officier actuels de l'état civil.

On répare les pertes d'argent; on répare l pertes d'hommes; mais ce qu'il y a de plus di ficile à réparer, c'est la perte des mœurs. Vou étes tous pénétrés de cette vérité, que c'est ve leur rétablissement que tous vos efforts doive être dirigés. J'ai depuis longtemps la convictio que la mesure que j'ai l'honneur de vous prop ser peut produire les effets les plus salutaire Dès lors je n'ai pas dû hésiter à vous en entr tenir, et j'ai la confiance que vous daignerez prendre en considération.

Après une discussion dans laquelle quatre mer bres sont entendus, la Chambre décide que proposition sera prise en considération et que l développements seront imprimés.

La séance est levée.

RENOUVELLEMENT DES BUREAUX DU 8 JANVIER 1816.

1er bureau. {

20 bureau.

3e bureau.

4e bureau.

5e bureau.

Ge bureau.

70 bureau.

8e bureau.

9e bureau.

M. Chilhaud de la Rigaudie, président
M. le comte Charles de Vogué, secreta
M. le comte de Béthisy, président.
M. Feuillant (Etienne), secrétaire.
M. de Bonald, président.

M. Fornier de Clauzelles, secrétaire.

M. le prince de Broglie, président.
M. le chevalier Cardonnel, secrétaire.
M. de Grosbois, président.

M. de Villèle, secrétaire.

M. le prince de La Trémoille, présider M. le comte de Bruyère Chalabre, secréta (M. Corbière, président.

M. Amariton de Montfleury, secrétair M. Pardessus, président.

M. le vicomte de Castelbajac, secrétair M. de Serre, président.

M. le baron Pasquier, secrétaire.

Liste de MM. les commissaires sur la proposition de M. le comte de Sesmaisons, tendante à demander aux ministres de la justice et de la police des renseignements sur l'évasion de Lavalette.

Premier bureau, M. Lachèze-Murel; 2°, M. Ribard; 3, M. le marquis de Puivert; 4 M. Blondel d'Aubers; 5, M. de Luzines; 6, M. Duplessis de Grenédan; 7, M. Feuillant; 8e, M. Murard de SaintRomain; 9o, M. le chevalier Dubouchage.

Liste de MM. les commissaires sur le projet de loi relatif aux élections.

Premier bureau, M. de Villèle; 2, M. Piet; 3. M. Baert; 4, M. de Bouville; 5, M. de Folleville; 6o, M. Dussumier Fonbrune; 7, M. Feuillant; 8 M. de Maraudet; 9o, M. Clausel de Coussergues.

Liste de MM. les commissaires sur la proposition de M. le comte de Blangy, tendante à la suppression totale de toutes les pensions dont peuvent jouir les prêtres mariés, et ceux qui, volontairement, ont abandonné le sacerdoce.

Premier bureau, M. le marquis de Saint-Géry; 2, M. de Blangy; 3, M. Faure; 4, M. Tixier de la Chapelle; 5, M. Delamarre; 6e, M. Roux de la Borie; 7, M. le comte de Marcellus; 8 M. Michaud; 9 M. Dubreuil-Hélion de la Guéronnière.

Liste de MM. les commissaires sur la proposition de M. le vicomte de Castelbajac, tendante à autoriser les donations des biens meubles et immeubles en faveur du clergé.

Premier bureau, M. Daldeguier; 2o, M......... 3, M. le vicomte de Castelbajac; 4, M. BartheLabastide; 5, M. le comte de Perrien; 6, M. le comte de Rougé; 7, M. le comte Dandigné de Mayneuf; 8, M. Chiflet; 9, M. le comte Planelli de la Valette.

Commission des pétitions.

Premier bureau, M. le comte de Sainte-Aldegonde; 2, M...... 3o, M. de Foucaud; 4, M. le comte d'Hautefeuille; 5, M. Lallart; 6o, M. de Lastours; 7, M........; 8°, M. le chevalier de Jouffrey; 9, M. le comte Planelli de la Valette.

CHAMBRE DES PAIRS.

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANCELIER.

Séance du 9 janvier 1816.

A deux heures la Chambre se réunit, sous la présidence ordinaire de M. le chancelier.

La séance est ouverte par la lecture du procèsverbal de celle du 5 de ce mois.

L'Assemblée en adopte la rédaction..

Les ministres du Roi, secrétaires d'État aux départements de la justice, des affaires étrangères, de l'intérieur, de la marine, et de la police générale du royaume, sont introduits.

L'un deux, M. le duc de Richelieu, ministre des affaires étrangères, président du conseil des 'ministres, obtient la parole, et s'exprime en ces termes:

M. le duc de Richelieu. Messieurs, après avoir appelé la Chambre des Députés à concourir à l amnistie qu'il a voulu donner, le Roi nous a chargé de vous présenter le projet de loi qui la

contient. Sa Majesté, dans le cours de la discussion qui a eu lieu à la Chambre des députés, avait déja consenti à deux amendements, mais il a été fait par cette Chambre, à la fin de la délibération, une addition importante au projet de loi.

Elle consiste à expulser à jamais de la France des hommes qui, au mépris d'un premier acte de clémence sans bornes, n'ont pas craint de devenir une seconde fois les instruments d'une odieuse usurpation.

Malgré cette criminelle récidive, l'inépuisable bonté de Sa Majesté, inspirée par le vœu du roimartyr, répugnait à la pensée de séparer leur cause de celle d'autres Français coupables ou égarés dans ces derniers temps; mais le vœu énergique, et, on peut le dire unanime, qui a éclaté, dans une Assemblée composée des députés du royaume, ne permet pas de douter que le vœu de la France entière est conforme à celui que viennent de manifester ceux qui sont chargés le plus spécialement de faire connaître au Roi le sentiment et les besoins de son peuple.

Il ne faut rien moins que fe concours d'une nation et de ses délégués pour vaincre le cœur du plus généreux des monarques. Cédant enfin au cri général qui s'est élevé de toutes parts, Sa Majesté a ordonné de comprendre dans la proposition de la loi la disposition additionnelle qui en formera ainsi l'article 7. Lorsque le premier corps de l'État aura confirmé le vœu exprimé par les députés de la France, Sa Majesté retirera la main qu'elle avait étendue sur des sujets aussi coupables, et ils seront abandonnés à leur destinée.

Une chose fait croire à Sa Majesté que la justice divine se fait entendre par la voix de son peuple: c'est que l'expression de ce vou a été dans la Chambre des députés le signal de la concorde, et que de ce moment ont cessé même les dissentitiments d'opinions qui avaient éclaté dans les discussions. Témoins de l'élan de toutes les âmes dans la séance du 6 janvier, nous croyons pouvoir dire que ce jour-là la Chambre des députés a offert un spectacle digne des plus beaux temps de la monarchie. La réunion des esprits, devenue aussi sensible que celle qui a toujours existé dans les cœurs, promet assez que le concert des deux Chambres avec le gouvernement de Sa Majesté ne sera pas interrompu, et que nous marcherons tous ensemble au but vers lequel tendent et les Chambres et le ministère la stabilité du trône et le repos de la France.

Nous n'avons appelé, Messieurs, votre attention que sur cette disposition additionnelle du projet de loi, parce que les autres vous sont assez connues; la publicité et la solennité des débats qui ont eu lieu pendant plusieurs jours, dispensent de reproduire les raisons par lesquelles le projet de loi adopté par l'autre Chambre se recommande à la vôtre. L'immense majorité qui s'est manifestée dans l'épreuve du scrutin sur l'ensemble de la loi, permet de croire que vous ne contrarierez pas les suffrages d'une Assemblée qui a tenu à honneur de seconder la clémence du Roi, et de remplir un grand devoir.

C'est avec cette confiance que nous allons vous donner lecture du projet de loi.

Ici le ministre donne lecture du projet dont il vient d'exposer les motifs. Il en remet sur le bureau, en quittant la tribune, l'expédition officielle.

M. le Président, après lui avoir, au nom de la Chambre, donné acte de cette remise, ordonne, aux termes du règlement, l'impression et la distribution du projet de loi.

Un membre demande que, sans renvoi aux bureaux et sans discussion préalable, la délibération s'ouvre de suite sur un projet suffisamment connu par la discussion solennelle qui a eu lieu à la Chambre des députés.

La Chambre adopte cette proposition.

Un de MM. les secrétaires fait en conséquence lecture du projet de loi.

Aucun membre ne demandant la parole pour le combattre, ce projet est relu article par article, mis aux voix, et provisoirement adopté.

Avant d'ouvrir le scrutin pour son adoption définitive, M. le président désigne par la voie du sort deux scrutateurs pour assister au dépouillement des votes.

Les scrutateurs désignés sont M. le duc de Broglie et M. le duc d'Aumont.

On procède au scrutin dans la forme accoutumée. Le nombre total des votants était de 141. Le résultat du dépouillement donne sur ce nombre 120 suffrages en faveur du projet de loi. Son adoption est proclamée au nom de la Chambre par M. le président.

Suit la teneur du projet adopté.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut :

Vu la supplique arrêtée par la Chambre des députés le 6 janvier, à nous présentée le 9, tendant à obtenir des changements dans le projet de loi par nous proposé le 8 décembre 1815 sur l'amnistie; vu aussi les amendements indiqués par la Chambre, et prenant le tout en considération nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la Chambre des pairs par le duc de Richelieu, ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, président de notre conseil des ministres, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Art. 1er. Amnistie pleine et entière est accordée à tous ceux qui, directement ou indirectement, ont pris part à la rébellion et à l'usurpation de Napoléon Bonaparte, sauf les exceptions ci-après.

Art. 2. L'ordonnance du 24 juillet continuera à être exécutée à l'égard des individus compris dans l'article 1er de cette ordonnance.

Art. 3. Le Roi pourra, dans l'espace de deux mois, å dater de la promulgation de la présente loi, éloigner de la France ceux des individus compris dans l'article 2 de ladite ordonnance qu'il y maintiendra et qui n'auront pas été traduits devant les tribunaux et dans ce cas, ils sortiront de France dans le délai qui leur sera fixé, et n'y rentreront pas, sans l'autorisation expresse de Sa Majesté, le tout sous peine de déportation. Le Roi pourra pareillement les priver de tous biens et pensions à eux concédés à titre gratuit.

Art. 4. Les ascendants et descendants de Napoléon Bonaparte, ses oncles et ses tantes, ses neveux et ses nièces, ses frères, leurs femmes et leurs descendants, ses sœurs et leurs maris, sont exclus du royaume à perpétuité et sont tenus d'en sortir dans le délai d'un mois, sous la peine portée par l'article 91 du Code pénal. Ils ne pourront y jouir d'aucun droit civil, y posséder aucun bien, titre, pensions à eux accordés à titre gratuit, et ils seront tenus de vendre, dans le délai de six mois, les biens de toute nature qu'ils possédaient à titre onéreux.

Art. 5. La présente amnistie n'est pas applicable aux personnes contre lesquelles ont été dirigées des poursuiies ou sont intervenus des jugements avant la promulgation de la présente loi; les poursuites seront continuées et les jugements seront exécutés conformément aux lois.

Art. 6. Ne sont point compris dans la présente amnistie les crimes ou délits contre les particuliers, à quelque époque qu'ils aient été commis; les personnes qui s'en seraient rendues coupables pourront être poursuivies conformément aux lois.

Art. 7. Ceux des régicides qui, au mépris d'une clé

tionnel ou accepté des fonctions ou emplois de l'usurpa teur, el qui, par là, se sont déclarés ennemis irréconci liables de la France et du gouvernement légitime, son exclus à perpétuité du royaume, et sont tenus d'en sor tir dans le délai d'un mois, sous la peine portée pa Particle 33 du Code pénal; ils ne pourront y jouir d'au cun droit civil, y posséder aucuns biens, titres ni per sions à eux concédés à titre gratuit.

Donné à Paris, le neuvième jour du mois de janvie de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-et unième.

Et plus bas,

Par le Roi ; Signé RICHELIEU.

Signé LOUIS.

Un membre propose de charger M. le présider de porter au Roi les très-humbles remercimen de la Chambre des pairs pour la bonté toute gra tuite qu'a eue Sa Majesté d'associer la Chambre l'acte de clémence purement royale que contien la loi d'amnistie.

Cette proposition est adoptée.

Les ministres du Roi se retirent.

M. le Président communique à la Chamb un message parvenu depuis la dernière séanc et contenant envoi d'une résolution prise par Chambre des députés le 28 décembre, relativeme au deuil général du 21 janvier.

Lecture faite de cette résolution par un MM. les secrétaires, M. le président en ordonn aux termes du règlement, l'impression et la di tribution.

L'Assemblée arrête que la discussion s'ouvri de suite sur ses dispositions.

Un membre pense qu'au lieu d'élever sur u place publique, ainsi qu'on le propose par l'ar cle 3, le monument qui sera consacré à la mémoi de Louis XVI, il conviendrait de placer ce mon ment dans l'enceinte d'un temple, ou dans to autre lieu plus favorable au recueillement et à prière. Il propose en conséquence de laisser Roi le choix de l'emplacement.

Cette opinion est partagée par divers membr D'autres observent qu'à Londres c'est sur place même où le crime a été commis que s'él le monumeut expiatoire.

place

M. de Sèze obtient la parole, et dit :

Messieurs,

Vous croyez bien que moi, qui ai le cœur chiré depuis tant d'années par le souvenir de nutilité même de mes efforts dans la cause sacr moi, dont la douleur sera éternelle, je ne récla pas la parole uniquement pour appuyer une sure d'expiation qui, hélas! n'a aucun besoin secours, et qui en elle-même est si juste, si sa si nécessaire, si conforme au vou national ardemment sollicitée depuis longtemps par vrais Français, qu'il est bien impossible qu' rencontre ou qu'elle éprouve la moindre cont diction parmi vous. Mais puisque ce moment enfin arrivé, Messieurs, je ne veux pas le lai passer sans saisir cette grande occasion de v révéler dans cette majestueuse enceinte un dont moi seul peut-être j'ai connaissance, et en même temps qu'il rentre précisément d cette mesure dont l'objet surtout est de lave nation française de la calomnieuse imputa d'avoir pris une part au moins tacite au crim freux qui lui a coûté tant de sang et de ları est trop honorable pour elle pour rester ig plus longtemps.

Je vais vous reporter, Messieurs, à une épo bien déplorable; mais il faut que vous aye

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