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9e

M. de Marandet.

M. le comte Planelli de la Valette.
M. le baron Morgan de Belloy.
M. Tixier de la Chapelle.

Les vingt-sept commissaires nommés par les bureaux pour former la commisson du budget se sont divisés en trois sections.

LA PREMIERE, chargée des budgets des ministères de la justice, de l'intérieur et de la police générale, est composée de :

MM. d'Helyot ainé; Feuillant, secrétaire; GoinMoisant; de Bourrienne; de Villèle: Richard; Corbière; Pardessus; le comte Planelli de la Valette, président.

LA DEUXIÈME SECTION, chargée du budget du ministère de la guerre, se compose de :

MM. Brenet; le marquis de Saint-Gery, président; Potteau d'Hancardrie; Fornier de Saint-Lary; Pontet: le comte de Scey; Josse-Beauvoir; de Lastours; le baron Morgan de Belloy, secrétaire.

LA TROISIÈME SECTION, chargée des budgets des ministères des finances, de la marine et des affaires étrangères, se compose de :

MM. Cornet d'Incourt; Bonne; le marquis d'Archimbaud; le prince de Broglie; le marquis de Blosseville; le comte de Bruyère-Chalabre; Garnier-Dufougeray; de Marandet, seerétaire; Tixier de la Chapelle, président.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

PRÉSIDENCE DE M. LAINÉ.
Comité secret du 24 janvier 1816.

Le procès-verbal du comité secret du 23 est lu et adopté.

La Chambre accorde un congé à M. de Scey. M. le Président présente le sommaire de la discussion qui a eu lieu, les deux jours précédents, sur le projet de loi tendant à rendre au clergé la faculté d'acquérir et de posseder. Il propose ensuite un ordre de délibération qui est adopté par la Chambre, et la discussion s'ouvre sur l'amendement qui tend à soumettre à l'approbation du Roi l'acceptation des donations et legs à laquelle le clergé est autorisé par l'article 1er du projet. M. de ergorlay. 1). Messieurs, plusieurs orateurs ont combattu la disposition principale de Particle fer du projet de loi, en disant que la condition de l'approbation du gouvernement n'était pas une prohibition, et ne devait

pas être écartée, puisque cette approbation sera facilement obtenue lorsqu'il serait raisonnable l'accorder. Cette objection peut se faire à tous l projets de loi. Toutes les fois que quelqu'un e prime le désir d'une règle fixe, on peut lui ol jecter que le gouvernement décidera fort bien leg chaque occurrence ce qui sera le plus opportu Toutefois les hommes persistent à préférer d'êt soumis au régime uniforme des lois.

La condition de l'approbation du gouverneme pour les donations qui peuvent être faites clergé, n'est pas une prohibition, sans doute, ma elle n'est pas un encouragement non plus, et el n'est pas même cette règle constante par laquel des hommes raisonnables aiment à voir garanti et protégées leurs justes libertés.

Les bons rois aiment à se fixer des règles do ils s'astreignent à ne se pas s'écarter. Cette fix inspire une confiance et une sécurité toute à l vantage de l'amour que naturellement on le porte.

Le gouvernement qui précéda la Restaurati n'avait pas en général cette libéralité de pri cipes, et il aurait cru particulièrement contra à ses intérêts de l'adopter à l'égard du clergé. savait que le clergé serait toujours défavorable un gouvernement illegitime, et il le considér nécessairement comme un ennemi secret qu était important de tenir asservi.

Notre roi légitime n'a point lieu d'avoir mêmes craintes; les ministres de notre religi sont également portés, par leur inclination et leur devoir, à défendre les intérêts et les dro du roi Très-Chrétien, et ils nous enseigneront to jours, par leur exemple comme par leurs instr tions, à être envers lui des sujets fidèles. La protection nous réclamons pour le cler trouverait sans doute dans la piété du Roi u touchante garantie. Mais un roi peut-il done s toutes choses dans l'administration d'un gra royaume? La piété des ministres est-elle toujo semblable à la piété royale ? L'a-t-elle toujo été ? Le sera-t-elle toujours?

que

Nous considérons-nous nous-mêmes comme sujets moins dévoués, comme des conseill moins fidèles que les ministres même que n estimons le plus? Ignorons-nous que le Roi cueille volontiers la vérité, de quelque 1 qu'elle lui vienne?

Ne craignons dont point, Messieurs d'intercé auprès du Roi pour les intérêts de la religi soyons convaincus que nous soulagerons cœur chaque fois que nous le supplierons de p poser des lois qui leur soient favorables.

Je vote pour l'adoption du premier article projet de foi présenté par la commission.

Un deuxième opinant (M. de Serre ?) dit la restriction tend à mettre le clergé à l'abri attaques de l'envie et de la malignité; il la tro établie dans toute la législation ancienne; offre l'avantage de terminer par l'arbitrage discussions qui ralentiraient dans les tribuna Tout se trouve simplifié dans ce système, et, l'abandonnant, il faudrait substituer au projet la commission une législation tout entière, prévint une foule de cas.

Il répond aux craintes exprimées par le pr qui ne choisira que des agents dignes de la pinant: que nous vivons sous une race pie

conder.

Il vote pour l'amendement.

Le rapporteur (M. Chiflet) rappelle que in fois nos ancêtres permirent au clergé de répa

blables à celles où il se trouve aujourd'hui; fait sentir les inconvénients des édits de 1649, dans les circonstances actuelles; représente l'abus des fideicommis auxquels la législation du dernier gouvernement a forcé de recourir; dit que l'esprit de cette l'égislation doit changer sous notre Roi; et en votant contre l'amendement, il en propose un nouveau qui a pour objet de faciliter la surveillance que le gouvernement doit exercer sur les biens ecclésiastiques, en transmellant, dans le mois, les actes d'acquisition aux procureurs généraux des cours royales, dans l'arrondissement desquelles les biens sont situés.

Un quatrieme opinant (M. le baron Pasquier?) pense que la commission aurait dû proposer de soumettre les donations et legs à l'approbation des conseils généraux de départements que le gouvernement aurait autorisés à cet effet; cette mesure assurerait au clergé l'appui de l'opinion.

Il demande que cet amendement soit substitué à celui dont la discussion occupe la Chambre en ce moment.

Le cinquième opinant (M. de Serre) dit que le gouvernement offre toutes les garanties morales propres à rassurer ceux qui craignent que son intervention ne décourage les donateurs. Le moment actuel ne lui paraît pas favorable pour changer la législation existante. Il vote pour l'amendement.

Le sixième opinant vote dans le même sens, et il combat l'amendement du troisième opinant, comme étranger à la question; celui du quatrième opinant ne lui parait point admissible, quoique plus direct, parce que les conseils généraux, n'étant point nommés par le Roi, ne peuvent le représenter.

Le septième opinant (M Piet?) demande que le clergé ne soit soumis qu'au droit commun; il dit que la restriction proposée le frapperait d'une espèce d'interdiction. Aucune des lois dont on appuie cette disposition ne lui parait applicable aux circonstances, et dans tous les cas les donations entre-vifs devraient en être exemptes.

Il propose de ne soumettre à l'autorisation que les donations par testament qui excéderaient la valeur de 1,000 francs.

Le huitième opinant (M. Pardessus?), après avoir soutenu que le projet est conforme à la législation nouvelle, dit que c'est un motif pour Padopter. Il ajoute que la restriction n'est justifiée ni par l'essence des choses ni par les convenances, puisqu'elle n'empêcherait pas que les donations ne pussent être attaquées devant les tribunaux I! vote contre l'amendement.

Le neuvième opinant (M. Becquey?) trouverait l'ordonnance du 10 juin 1814 le meilleur moyen d'assurer au clergé les donations qui lui sont nécessaires, si les dispositions en étaient régularisées par une loi. Les usufruitier étant considér s comme mineurs, il s'ensuit qu'ils doivent être surveillés dans les acquisitions comme dans l'usage des biens. Les donations étant toujours accompagnées de charges, doivent être soumises à une autorité désintéressée, qui, seule, peut juger impartialement de leur avantage ou de leurs inconvénients.

La pauvreté du clergé ne lui paraît pas un motif suffisant pour qu'il soit autorisé à accepter lui-même; car lorsque l'édit de 1774 donna cette faculté aux hospices, il y avait des cures fort pauvres qui ne furent point comprises dans l'exception.

Il pense qu'il est contraire au respect dù au Roi, de lui proposer de se dessaisir d une autorité

dont ses prédécesseurs ont toujours joui, et qui sera aujourd'hui, plus que jamais, exercée tout à la fois dans l'intérêt du clergé et dans celui des familles.

Il convient que le conseil du Roi n'est pas juge, et que ses décisions pourraient être attaquées devant les tribunaux; mais il ajoute qu'il n'y en a pas un seul exemple, ce qui prouve le bon effet de l'intervention d'une autorité conciliatrice. Il vote pour l'amendement.

M. le Président rappelle l'amendement qui a pour objet que l'autorisation du Roi sera requise, pour l'acceptation des libéralités faites entre-vifs, comme par testament.

On demande la question préalable; elle est rejetée. M. le président met aux voix l'amendement, et il est adopté.

M. le Président dit qu'on a encore à décider si l'autorisation du Roi ne sera pas nécessaire audessous de 1,000 francs et si l'on devra recourir à une autorisation secondaire. La question est mise aux voix, et la Chambre décide que les legs ou donations au-dessous de 1,000 francs seront dispensés de l'autorisation du Roi.

M. le Président fait observer que la Chambre doit délibérer pour savoir si, dans ce cas, l'autorisation d'une autorité inférieure ne serait pas nécessaire.

Un membre (M. Hyde de Neuville?) dit qu'on ne peut délibérer sur une chose déjà décidée, parce que toute autorité secondaire tient son pouvoir du Roi, et que ce serait rétablir l'autorisation du Roi, dont la Chambre venait de dispenser les donations au-dessous de 1,000 francs.

Après une discussion dans laquelle plusieurs membres sont entendus, la Chambre décide qu'il y a lieu à délibérer.

M. le Président dit qu'il s'agit de savoir quelle est l'espèce d'autorité nécessaire pour les libéralités au-dessous de 1,000 francs, et si cette autorité sera séculière ou ecclésiastique.

La Chambre décide que la priorité de la mise aux voix est accordée à l'autorité ecclésiastique, c'est-à-dire au projet de la commission.

Le rapporteur (M. Chiflet) monte à la tribune et dit qu'on n'a pas encore discuté quelle serait la composition des bureaux diocésains; mais que la commission avait pensé que le mode le plus convenable était celui de six membres du clergé, présidé par un évèque; il ajoute que ce bureau aura la surveillance sans aucune administration, et que, si sa formation éprouvait quelques difficultés, lacommission qui déjà laissait au Roi à régler par des règlements généraux ce qui concerne ses fonctions, consentirait à laisser à ces mêmes règlements généraux l'organisation du bureau. La discussion est fermée.

M. le Président met aux voix la question, et la Chambre décide que les libéralités au-dessous de 1,000 francs seront acceptées par l'évêque du diocèse, assisté d'un conseil d'ecclésiastiques qui sera formé par le Roi.

M. le Président rappelle un autre amendement à l'article 1er qui a pour objet que les libéralités faites au clergé et aux établissements ecclésiastiques soient homologuées par les cours de justice.

On demande la question préalable; elle est mise aux voix et adoptée.

M. le Président met aux voix si la restriction de vingt années sera supprimée de l'article 1er, et la Chambre décide la suppression.

La discussion sur les amendements de l'article er, étant terminée, la Chambre décide que

la commission est chargée de faire la rédaction de l'article 1er, conformément aux décisions qui viennent d'être prises pour la séance de demain.

M. le Président donne ensuite lecture de l'article 2.

Un membre dit qu'en autorisant les évêques à acquérir des bénéfices, etc., on les expose à des démarches peu analogues à leur dignité, et il demande que les mots conseil diocésain soient substitués au mot évéque.

Un membre dit que la Chambre vient de reconnaître que le Roi doit autoriser les donations, et que, par une suite nécessaire de ce principe, ce doit être au Roi à déterminer l'emploi des donations, lorsque le testateur ne l'aura pas fait.

Un second membre combat cette opinion. Il dit qu'une fois que le Roi a légitimé la donation, c'est à l'autorité ecclésiastique seule qu'il appartient d'en déterminer l'emploi.

On demande la question préalable; elle est mise aux voix et adoptée.

On demande également la question préalable sur l'amendement qui a pour objet de substituer les mots conseil diocésain au mot évéque. Elle est mise aux voix et adoptée.

M. le Président met aux voix l'article 2, en substituant le mot conseil au mot bureau, et il est adopté.

M. le Président donne lecture de l'article 3. L'amendement qui a pour objet de substituer le mot Roi au mot gouvernement est mis aux voix et adopté.

Un membre fait observer que la nouvelle rédaction de l'article 1er rend l'article 3 inutile.

Un second membre propose une nouvelle rédaction, et la Chambre décide que la commission s'occupera de cette rédaction, en la coordonnant à celle de l'article 1er, et la proposera à la Chambre dans la séance de demain.

La séance est renvoyée à demain midi. Signé LAINÉ, président; le marquis de LAMAISONFORT, HYDE DE NEUVILLE, CARDONNEL, KERGORLAY, secrétaires.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

PRÉSIDENCE DE M. LAINÉ.

Comité secret du 25 janvier 1816.

Après la lecture du procès-verbal, M. le rapporteur expose que ce qu'il a dit n'y est pas exactement énoncé, et il est autorisé à y faire insérer ses propres expressions.

Des congés sont accordés à MM. le comte Charles de Beaumont, Regnoust-Duchesnay, le chevalier de Jouffrey et Babey.

L'ordre du jour est la suite de la discussion des articles de la proposition de M. le vicomte de Castelbajac tendante à autoriser le clergé à recevoir des donations et à faire des acquisitions.

M. le Rapporteur est invité à donner lecture de la nouvelle rédaction de l'article 1er. Une discussion s'élève sur cet article, que plusieurs membres ne croient pas conforme à la décision de la Chambre. Ils trouvent que l'autorisation du Roi est présentée comme une exception, tandis qu'il faut la considérer comme la règle générale; et ils réclament une rédaction qui présente d'abord l'idée de l'autorisation du Roi, puis l'exception pour les libéralités modiques.

M. le Président met aux voix l'amendement

commission. Il est rejeté par la question pré ble, et l'article 1er proposé par la commission adopté.

L'article 3 est également mis aux voix et ado Après la lecture de l'article 4, M. le rappor monte à la tribune et dit qu'on a voulu faire visager des dangers qu'il croit imaginaires su possibilité de capter indirectement la volonte testateurs en faveur des ministres de la relig Il ajoute que si des abus peuvent naître des di sitions de cet article, l'article 909 du Code ci remédie suffisamment. Mais pour trancher la ficulté, il propose d'ajouter à l'article de la c mission ces mots : Le conseil diocésain disposer l'usufruit pendant sa vie. Il croit que de manière non-seulement les craintes seront mées, mais encore la volonté du testateur remplie.

Un membre demande la question préalable l'article 4 du projet, et il pense qu'on doit tenir à l'article 903 du Code civil.

Un second membre établit que tout acte lequel un homme fait abandon de sa prop doit être libre, et que c'est pour maintenir liberté que les lois avaient jusqu'à ce jour dé l'incapacité des médecins et confesseurs à r voir des legs, etc. Il ajoute que la commis propose d'interpréter autrement la loi lorsqu legs n'est pas fait à une personne, mais à un blissement ecclésiastique.

Il demande la question préalable.

Un troisieme membre dit que l'article d commission altère le principe qui ne veut que la confession serve de moyen d'acquis aux confesseurs. Il dit que le testateur qui une forte volonté de faire des legs pieux po donner aux séminaires et autres établissen ecclésiastiques. Et il établit qu'il est de l'in de la religion de laisser l'article 909 dans son intégrité.

Il demande la question préalable sur l'artic sur l'amendement.

Après une courte discussion, dans laq plusieurs membres sont entendus, la Chai décide que la discussion est fermée.

M. le Président, après avoir établi la pos de la question, met aux voix In question pr ble, sur l'amendement de M. le rapporteur; est rejetée.

L'amendement est mis aux voix et adopté. L'article 4, ainsi amendé, est mis aux voi adopté.

M. le Président donne lecture de l'arti en proposant, conformément à la rédac adoptée pour l'article 1er, de substituer les m conseil diocésain à ceux du bureau; après courte discussion, l'article est mis aux vo adopté avec ce changement.

M. le Rapporteur propose pour l'article 6 nouvelle rédaction conforme aux amendem précédemment adoptés. La Chambre adopte rédaction.

M. le Président fait observer, sur l'artic qu'il y a un amendement pour que les acq tions du clergé ne soient frappées que d'un simple d'enregistrement. Cet amendement écarté par la question préalable.

Un membre demande la suppression de l'art cette proposition n'a pas de suite.

Un autre membre, considérant l'état d' gence et de pénurie de l'Eglise, demande l tranchement de la disposition qui ordonn perception de 15 centimes additionnels sur

Un troisième opinant pense au contraire que ce droit doit être porté à 25 centimes.

La discussion est fermée, l'amendement du deuxième opinant étant seul appuye.

M. le Président le soumet à l'Assemblée. On demande la question préalable; elle est adoptée. L'Assemblée adopte ensuite l'article 7.

On passe à l'article 8.

M. le Président rappelle à la Chambre que deux amendements ont été proposés le premier, portant sur les mots : un parent au degré successible, qui excluraient le conjoint survivant et les enfants naturels que la loi appelle à hériter avant le fisc; le second, tendant à la suppression de tout ce qui précède, ces mots : les dispositions du Code.

M. de Kergorlay. Messieurs, votre commission a pensé que les libéralités qui pourraient être failes en vertu de la loi qu'elle a proposée, devraient être restreintes à la moitié de la portion disponible, déterminée par le Code, si le donateur laissait un parent au degré successible. On sent assez les motifs qui ont inspiré ce scrupule delicat, et ils seront particulièrement appréciés par les plus sincères amis de la religion et de ses ministres. Toutefois un motif plus puissant encore, à ce qu'il me semble, ne me permet pas d'adhérer à cette respectable restriction.

Cette restriction aurait, en effet, si je ne me trompe, pour conséquence, que cette Assemblée priverait un acquéreur des biens d'église du droit de restituer, s'il le jugeait à propos, à l'église même qui aurait été dépossédée, la quotite de ces bicus dont le Code civil lui permettrait d'ailleurs de disposer librement. Cette conséquence, je l'avoue, me paraît intolérable; il me parait intolérable de penser que nous voulions priver, par notre fait, un de nos citoyens du droit cominun, du droit le plus sacré de tous ceux que peuvent réclamer les hommes, du droit de disposer de sa chose de la manière, permise d'ailleurs par les lois, qui pourra le mieux satisfaire sa conscience.

Je sais qu'un jeune orateur a objecté au projet de loi, que, sous prétexte d encourager les donations, il pourrait favoriser les restitutions. Il en a fait ainsi, ce me semble, le plus bel éloge.

Le premier besoin de l'Etat est sans doute d'avoir d'excellents citoyens. Or, Messieurs, qui de nous pourrait, je vous prie, se croire un meilleur citoyen que celui qui aurait restitué un bien dont la possession générait sa conscience? Qui de nous se sentirait plus affectionné à l'Etat, plus intéressé à sa prospérité, plus recompensé de sa propre vertu par l'estime publique?

Mais la faculté de faire librement ces actes vertueux serait, suivant le même orateur, un sujet d'alarmes pour ceux qui ne seraient pas enclins à les imiter. Il me semble peu respectueux pour la Chambre de l'entretenir de telles alarmes. Son office n'est pas sans doute de céler l'estime qu'elle doit à ceux qui la méritent, pour caresser la vanité de ceux qui n'auraient rien fait pour la mériter.

Car, d'ailleurs, où pourrait-on trouver ici du péril pourquelque autre chose que pour une vanité ombrageuse? Toutes les propriétés ne sont-elles pas, quelle que soit leur origine, également garanties par la Charte ? Quelqu'un a-t-il jamais oui dire que la faculté de recevoir des donations, qui appartient à tous les citoyens, mit en péril la propriété de ceux qui ne se soucient pas d'en faire? Et s'il existait une classe de citoyens dont on ne pût calmer les craintes qu'en refusant à

une certaine autre l'usage des droits qui appartiennent à tous, ne doit-on pas convenir qu'il faudrait renoncer à calmer de si étranges crainles?

Nous avons donc lieu d'espérer qu'on n'évoquerait pas de nouveau de capricieux fantômes pour nous détourner de dispositions justes et raisonnables, et qu'on respecterait assez cette Assemblée pour ne pas lui proposer de se laisser conduire par le plus imprudent de tous les conseillers, la peur.

Tachons, quant à nous, de poursuivre tranquillement notre route, et de rendre en effet nos mesures aussi justes et aussi raisonnables qu'il est possible qu'elles le soient.

La difficulté que je trouve à déterminer la quotité des libéralités qui pourront être faites au clergé, consiste en ce que la restriction proposée par la commission me paraît, quant aux biens patrimoniaux du donateur, raisonnable et louable même; et quant aux biens ayant précédemment appartenu à l'Eglise, souverainement injuste. Exposer cette difficulté, c'est la résoudre. Il n'est pas toujours ordonné ni possible de faire tout ce qui est raisonnable et louable; il est toujours défendu de faire ce qui est injuste.

J'avais, à la vérité, d'abord pensé qu'on aurait pu tout concilier en laissant toute latitude pour les biens qui auraient précédemment appartenu au clergé, en n'appliquant qu'à ceux qui auraient une autre origine la restriction proposée par la commission. Mais j'ai douté, je l'avoue, si cette distinction serait réputée suffisamment constitutionnelle. Je laisse ce doute à résoudre à la commission, qui est plus habile que moi, et je déclare seulement ici, qu'au cas que la distinction dont j'ai exprimé le désir soit admissible, j'y adhère, et que, dans le cas contraire, j'adopte, comme pis-aller, l'amendement qui a été proposé par M. le comte de Scey, tendant à ne soumettre les libéralités qui pourraient étre faites au clergé, à aucune autre restriction que celles qui sont determinées pour toute autre libéralité par le Code.

Un autre membre représente que l'on doit faire une différence entre les donations entre-vifs et les donations par testament. Il pense que la limitation ne doit, dans aucun cas, porter sur les premières, et que les autres n'y doivent être assujetties que lorsqu'il y a des héritiers à réserve.

Un troisième membre pense que la condition de l'autorisation du Roi, insérée dans l'article 1er, doit faire supprimer la disposition limitative. Sa Majesté jugera les cas où les libéralités devront être restreintes.

Après avoir entendu deux autres membres, la Chambre ferme la discussion, et les propositions des préopinants n'étant point appuyées, à l'exception de celle du deuxième qui est écartée par la question préalable, M. le Président met en délibération le premier amendement qui consiste à remplacer les mots laisse un parent au degré successible par ceux-ci : laisse des successibles. Cet amendement est adopté.

On passe au second amendement, qui a pour objet de supprimer dans l'article tout ce qui précède ces mots les dispositions du Code. On demande la question préalable; elle est rejetée. Cette partie de l'article est mise aux voix avec l'amendement, et maintenue. L'article entier est ensuite adopté.

M. le Président annonce à l'Assemblée qu'elle a maintenant à voter sur les articles additionnels, au nombre de trois, proposés par un des orateurs qui ont parlé dans la première discus

la commission est chargée de faire la rédaction de l'article 1er, conformément aux décisions qui viennent d'être prises pour la séance de demain.

M. le Président donne ensuite lecture de l'article 2.

Un membre dit qu'en autorisant les évêques à acquérir des bénéfices, etc., on les expose à des démarches peu analogues à leur dignité, et il demande que les mots conseil diocésain soient substitués au mot évêque.

Un membre dit que la Chambre vient de reconnaître que le Roi doit autoriser les donations, et que, par une suite nécessaire de ce principe, ce doit être au Roi à déterminer l'emploi des donations, lorsque le testateur ne l'aura pas fait.

Un second membre combat cette opinion. Il dit qu'une fois que le Roi a légitimé la donation, c'est à l'autorité ecclésiastique seule qu'il appartient d'en déterminer l'emploi.

On demande la question préalable; elle est mise aux voix et adoptée.

On demande également la question préalablesur l'amendement qui a pour objet de substituer les mots conseil diocésain au mot évéque. Elle est mise aux voix et adoptée.

M. le Président met aux voix l'article 2, en substituant le mot conseil au mot bureau, et il est adopté.

M. le Président donne lecture de l'article 3. L'amendement qui a pour objet de substituer le mot Roi au mot gouvernement est mis aux voix et adopté.

Un membre fait observer que la nouvelle rédaction de l'article 1er read l'article 3 inutile.

Un second membre propose une nouvelle rédaction, et la Chambre décide que la commission s'occupera de cette rédaction, en la coordonnant à celle de l'article 1er, et la proposera à la Chambre dans la séance de deinain.

La séance est renvoyée à demain midi. Signé LAINE, président; le marquis de LAMAISONFORT, HYDE DE NEUVILLE, CARDONNEL, KERGORLAY, secrétaires.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

PRÉSIDENCE DE M. LAINÉ.

Comité secret du 25 janvier 1816.

Après la lecture du procès-verbal, M. le rapporteur expose que ce qu'il a dit n'y est pas exactement énoncé, et il est autorisé à y faire insérer ses propres expressions.

Des congés sont accordés à MM. le comte Charles de Beaumont, Regnoust-Duchesnay, le chevalier de Jouffrey et Babey.

L'ordre du jour est la suite de la discussion des articles de la proposition de M. le vicomte de Castelbajac tendante à autoriser le clergé à recevoir des donations et à faire des acquisitions.

M. le Rapporteur est invité à donner lecture de la nouvelle redaction de l'article 1er. Une discussion s'élève sur cet article, que plusieurs membres ne croient pas conforme à la décision de la Chambre. Ils trouvent que l'autorisation du Roi est présentée comme une exception, tandis qu'il faut la considérer comme la règle générale; et ils réclament une rédaction qui présente d'abord l'idée de l'autorisation du Roi, puis l'exception pour les libéralités modiques.

M. le Président met aux voix l'amendement

commission. Il est rejeté par la question pré ble, et l'article 1er proposé par la commission adopté.

L'article 3 est également mis aux voix et ado Après la lecture de l'article 4, M. le rappor monte à la tribune et dit qu'on a voulu faire visager des dangers qu'il croit imaginaires su possibilité de capter indirectement la volonte testateurs en faveur des ministres de la relig Il ajoute que si des abus peuvent naître des di sitions de cet article, l'article 909 du Code ci remédie suffisamment. Mais pour trancher la ficulté, il propose d'ajouter à l'article de la d mission ces mots : Le conseil diocésain dispose l'usufruit pendant sa vie. Il croit que de manière non-seulement les craintes seront mées, mais encore la volonté du testateur remplie.

Un membre demande la question préalable l'article 4 du projet, et il pense qu'on doit tenir à l'article 905 du Code civil.

Un second membre établit que tout acte lequel un homme fait abandon de sa prop doit être libre, et que c'est pour maintenir liberté que les lois avaient jusqu'à ce jour dé l'incapacité des médecins et confesseurs à r voir des legs, etc. Il ajoute que la commis propose d'interpréter autrement la loi lorsqu legs n'est pas fait à une personne, mais à un blissement ecclésiastique.

Il demande la question préalable.

Un troisième membre dit que l'article d commission altère le principe qui ne veut que la confession serve de moyen d'acquis aux confesseurs. Il dit que le testateur qui une forte volonté de faire des legs pieux po donner aux séminaires et autres établissen ecclésiastiques. Et il établit qu'il est de l'in de la religion de laisser l'article 909 dans son intégrité.

Il demande la question préalable sur l'artic sur l'amendement.

Après une courte discussion, dans laq plusieurs membres sont entendus, la Chai décide que la discussion est fermée.

M. le Président, après avoir établi la pos de la question, met aux voix In question pr ble, sur l'amendement de M. le rapporteur; est rejetée.

L'amendement est mis aux voix et adopté. L'article 4, ainsi amendé, est mis aux voi adopté.

M. le Président donne lecture de l'arti en proposant, conformément à la rédac adoptée pour l'article 1er, de substituer les m conseil diocésain à ceux du bureau; après courte discussion, l'article est mis aux vo adopté avec ce changement.

M. le Rapporteur propose pour l'article 6 nouvelle rédaction conforme aux amendem précédemment adoptés. La Chambre adopte rédaction.

M. le Président fait observer, sur l'artic qu'il y a un amendement pour que les acq tions du clergé ne soient frappées que d'un simple d'enregistrement. Cet amendement écarté par la question préalable.

Un membre demande la suppression de l'art cette proposition n'a pas de suite.

Un autre membre, considérant l'état d' gence et de pénurie de l'Eglise, demande le tranchement de la disposition qui ordonn perception de 15 centimes additionnels sur

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