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ministre dont les actes sont tous arbitraires, au moins par leur mode d'exécution.

Deux ordonnances royales, contresignées Fouche, ont changé toute cette législation avant la réunion des deux Chambres, et ces actes qui ne peuvent plus avoir de force depuis que nous sommes réunis, ces deux actes qui auraient au moins dû être présentés à notre délibération, continuent à être exécutés, et le ministre ne semble pas s'apercevoir qu'il y va de sa responsabilité personnelle à maintenir des ordonnances provisoires qui ont anéanti une loi de l'Etat.

Quoi qu'il en soit de ces ordonnances, sur lesquelles vous croirez sans doute devoir statuer, c'est par suite de leur exécution que le ministre de la police est chargé de la direction des journaux, qu'il prélève un impôt arbitraire sur eux; qu'il en emploie une partie à payer des censeurs qui s'opposent à ce que nous puissions y insérer des réponses aux attaques faites contre la Chambre, et l'autre à soutenir des feuilles publiques dont l'esprit est de décrier vos actes, vos opinions; de diminuer la confiance de la nation dans ses députés, d'entretenir l'inquiétude dans les esprits et un esprit de discorde entre toutes les branches de la puissance législative.

C'est par ce moyen que, toujours dans les mêmes journaux, et en regard des articles où on nous calomnie, on trouve des éloges si sincères et surtout si désintéressés des ministres.

C'est par ce moyen qu'on essaye de persuader qu'un ministère peut se soutenir sans avoir la majorité dans les deux Chambres, comme si le ministère était quelque chose quand il ne gouverne pas; comme si gouverner n'était pas diriger; comme si on dirigeait sans faire les lois; comme si on faisait les lois avec la minorité dans les Chambres!

C'est par ce moyen que, réduits à décrier d'avance les lois en discussion, les ministres leur ôtent tout respect, toute confiance au moment où ils sont contraints de les faire exécuter.

C'est par ce moyen que, tout en ayant l'air de rendre hommage aux intentions des membres de la Chambre, on représente cependant nos discours et nos projets de lois comme des actes de félonie, et, confondant toujours le pouvoir royal avec la volonté ministérielle, on tend à faire considérer comme une attaque contre le souverain ce qui n'est qu'une défense de ses intérêts, de la prérogative contre la faiblesse ou l'imprévoyance des ministres.

En attendant, Messieurs, que le Roi, dans sa sagesse, mette fin à des débats si scandaleux, il est de votre devoir d'enlever au ministre de la police une arme devenue d'autant plus redoutable, qu'il se trouve déjà investi de tous les pouvoirs arbitraires par votre loi sur la liberté individuelle, et par le droit de disposer, sans en rendre compte, de sommes immenses pour les dépenses secrètes de son ministère.

Que deviendraient les citoyens, Messieurs, si, opprimés par suite de quelques abus de cet immense pouvoir, ils trouvaient encore dans les attributions de la police cette surveillance de la liberté de la presse s'opposant légalement à toute publicité qui tendrait à éclairer la religion du moharque et l'opinion publique ?

N'oublions jamais que toute la force du gouvernement représentatif est dans cette opinion; qu'elle ne se forme que par la liberté de la presse; et si la difficulté de notre position exige qu'on y mette des entraves, ces entraves placées par la loi

si la prudence veut qu'on ne blame point dans les journaux la conduite des ministres, la justice et la prudence veulent aussi qu'ils n'emploient pas ce moyen contre les Chambres. Partout où il n'y a pas égalité dans les moyens de défense, al n'y a pas justice; comme il n'y a pas délicatesse, partout où il n'y pas réciprocité dans les procédés.

J'ai l'honneur de proposer à la Chambre de renvoyer à la commission du budget la question de savoir si les impôts sur les jeux, les voitures de place, les journaux seront maintenus, et da s quelles caisses ils seront versés.

On demande l'impression du discours. Plusieurs voix : Appuyé, appuyé... l'impres

sion...

M. Lizot. Je demande la parole...

M. le Président. Est-ce sur l'impression?

M. Lizot. Oui, Monsieur le Président... Je m'oppose, Messieurs, à l'impression du discours que vous venez d'entendre. La Chambre a le droit d'uccuser un ministre, mais elle n'a pas le droit de le dénoncer; si un membre de la Chambre a des gricis à établir contre lui, il faut qu'il présente sa dénonciation signée. La Chambre examine alors si la dé nonciation en paraît fondée et prononce sur le merite de l'accusation. Messieurs, les ministres sont hommes du Roi; à ce titre, je les respecte tousezalement. Et quant à quelques idées répandues dans le discours, je ne crois pas qu'on puisse les laisser sans réponse; pour ma part, je regarderais comme un déshonneur pour moi qu'il fût re connu que le ministère ne peut demeurer en pines, s'il n'a la majorité. Ce principe admis, ce n'est pas le Roi qui gouverne, car il ne nomme plus ses ministres. Il faut qu'il nomme les mini-tr qui conviennent à ce qu'on appelle la majorite de la Chambre, et de là il suivrait que c'est la Cha nbre qui gouverne.

Messieurs, rien de plus contraire qu'un tel système à la majesté royale et à la dignité mene de cette Chambre. Le discours que vous venez d'entendre a été dicté sans doute par de bonnes i7tentions; mais en votant l'impression, vous sembleriez lui donner votre assentiment, et je m'oppose à cette impression.

Une foule de voir: Appuyé, appuyé; la question préalable sur l'impression.

M. de Puymaurin. Je demande la parole pour un fait sur lequel M. de La Bourdonnaye ne parait pas avoir eu de renseignements exacts. Il a eublié qu'une partie des fonds provenant de la retribution prélevée sur les journaux, a la destination la plus intéressante. Elle est employée, par des ordonnances du Roi, à donner des secours a des savants et à des hommes de lettres malheureux. Le Roi a dernièrement encore signé un de oss actes d'une bienfaisance digne de lui. J'ai obt: a récemment une somme de 100 pistoles pour un savant qui n'a pas de place à raison de là cumulation des chaires, et qui est cependant estimable, puisqu'il a manqué de deux voix une place a Institut. Voilà le fait que j'avais à faire con

naitre.

La Chambre est consultée. Elle rejette à une forte majorité la proposition de l'impression.

Un grand nombre de membres demandent le ravoi de la proposition à la commission.

On réclamé la question préalable. Elle est m.aux voix et adoptée.

La discussion s'établit sur le projet relatif auz contributions indirectes.

M. de Barante, commissaire du Roi, présen’•

déterminé les dispositions proposées par les ministres, motifs énoncés au moment de la présentation du budget. La situation des finances n'a pas permis depuis cette époque de songer à le priver des ressources que le projet doit produire, moins encore cette année que les années suivantes, pour lesquelles il est si nécessaire de se ménager des ressources. Le ministère ne recourt donc pas à la partie du projet relative aux six nouveaux impôts, mais il adopte volontiers quelques différences essentielles dans les tarifs.

M. le commissaire du Roi saisit l'occasion où il est à la tribune pour relever un fait énoncé dans la séance précédente par M. de Puymaurin; d'abord ce fait ne porte point sur l'administration actuelle, et il faudrait le reporter à celle qui a régi pendant l'usurpation; mais quant au fait lui-même, M. de Puymaurin a été induit en erreur. Il ne s'agissait point de gratification dans ce qui a été touché par les administrateurs des impositions indirectes; leur traitement se paye par deux cinquièmes fin d'année. Ainsi en comptant ce qu'ils ont reçu en 1815 et 1816 comme une gratification pour une seule année, il y a erreur et double emploi. Il y avait eu une décision prise par le gouvernement relativement à la fixation de leur traitement et son assimilation à d'autres administrateurs. Ils ne l'avaient point touché conformément à cette disposition de 1812 et de 1813; ils étaient en réclamation pour cet objet, et on y a fait droit. J'ignore si sous les ministres du Roi ils auraient également obtenu ce qu'ils ne considèrent que comme un acte de justice; mais le fait est qu'ils n'ont touché que leur traitement tel qu'il est porté au budget de 1815, et qu'il n'y a point eu d'excédant.

M. Magnier-Grandprez (1). Messieurs, c'est un principe aujourd'hui universellement reconnu que les contributions directes ne pouvant suffire aux charges de l'Etat, il devient nécessaire d'avoir recours aux impositions indirectes.

Dans un bon système de finances qui a pour but d'assurer la prospérité publique, les contributions directes ne doivent varier que pour l'allégement du contribuable; car plus il est obéré, moins les propriétés ont de valeur, et cette dépréciation qui atteint les fortunes particulières, porte un véritable préjudice à la richesse nationale bientôt une pénurie universelle paralyse le crédit, les capitaux se resserrent, les mutations et les transactions diminuent, les opérations commerciales languissent; tout caractérise les symptômes d'un mal qui va toujours croissant et auquel on cherche en vain à remédier: l'hésitation inévitable que l'on montre sur le choix des moyens ne fait qu'en trahir la faiblesse et l'impuissance.

Il est donc vrai de dire que c'est principalement dans les impositions indirectes que nous devons chercher des ressources pour faire face, en majeure partie, aux dépenses du Trésor. Ce sont les objets de consommation, d'industrie, se reproduisant sans cesse, et sans cesse consommés et renouvelés, ce sont ces objets qui peuvent être taxés de préférence, car alors l'impôt sagement calculé est journalier, instantané comme l'emploi de la matière; il peut être aussi facile que multiplié dans le recouvrement. Chacun y contribue dans la proportion exacte de sa fortune ou au moins de sa dépense. Le consommateur paye sans qu'il s'en aperçoive, toutes les classes de la so

(1) Le discours de M. Magnier-Grandprez est incomplet au Moniteur.

ciété contribuent; le capitaliste le plus opulent, le premier fonctionnaire comme l'ouvrier du dernier ordre, deviennent passibles de l'impôt.

Tel, pour qui la contribution directe est souvent intolérable, contribue sans gêne aux impositions indirectes, au milieu de ses habitudes et sans presque s'en douter. Il supporte les charges du gouvernement qui le protége, toujours en proportion et à raison de ses facultés.

L'impôt foncier n'attaque qu'une faible partie des fortunes et pèse inégalement sur elles, sur les biens grevés d'hypothèques qui en absorbent quelquefois le revenu, et sur les biens qui en sont absolument exempts ou dégagés. L'impôt territorial assis sur les produits du sol, étant le même dans les années d'abondance et dans celles de stérilité, il devient nécessairement onéreux pour le cultivateur, lorsque les récoltes de celuici ne suffisent plus pour le dédommager.

Combien n'a-t-on pas abusé de la funeste facilité de recourir aux contributions directes, soit en les augmentant, soit en les surchargeant de centimes additionnels! Et combien n'est-il pas préférable d'adopter des mesures propres à diminuer les impôts de cette nature, dont les conséquences ne peuvent manquer d'être fâcheuses: il faut, surtout dans les circonstances où nous nous trouvons, consoler le propriétaire en allégeant ses charges, pour l'indemniser des sacrifices énormes qu'il a faits, sacrifices absolument disproportionnés avec les produits et le prix de ses immeubles.

Mais, si les impositions qui doivent atteindre la consommation, qui doivent porter sur l'industrie, restreignaient l'une, étouffaient l'autre, ou l'entravaient dans ses développements; si ces impositions, mal combinées, vicieuses dans leur principe, dans leur assiette et dans leur recouvrement, nuisaient au commerce, qu'elles doivent ménager, et lui ôtaient les moyens de rendre l'étranger tributaire de nos produits, alors, sans doute, ces impositions-là seraient funestes, et nos propres intérêts devraient nous commander de les repousser.

Des formes sévères, quelquefois gênantes, pour obtenir de ce système d'impôts ce qu'on était en droit d'en attendre, ont pu indisposer. Celui qui l'a recréé n'aurait encouru aucun reproche s'il eût laissé à la loi toute l'action et toute l'influence qu'elle devait avoir selon le vœu du législateur; mais, voulant forcer les recouvrements, les pousser au delà de toute proportion, il a voulu qu'on dépassât les instructions: et celuilà ne savait parler qu'en maître. De l'argent et des soldats, voilà ce qu'il exigeait impérieusement: tous les moyens lui semblaient praticables. Ce n'est point sous le gouvernement d'un Roi libéral et paternel que des actes arbitraires sont à craindre, et je ne me fais pas illusion en concevant la douce espérance que bientôt l'opinion publique sanctionnera elle-même les impôts indirects qui auront été conservés ou établis, surtout quand ils seront remarquables par des modifications agréables au peuplę.

Si, d'un autre côté, des agents subalternes, si des préposés infidèles ou ignorants, ont rendu ces impôts odieux, parce qu'ils ont apporté trop de rigueur ou de partialité dans les moyens d'exécution; si quelques-uns, indignes de la confiance de l'administration, l'ont compromise en agissant contre ses intentions et en se prévalant d'un faux zèle, pour servir des intérêts particuliers, ces abus, qui étaient dans l'essence d'un régime despotique, ne se reproduiront plus impunément, et la mo

ralité en tout deviendra la garantie du dévouement absolu que chaque Français doit à son Roi, à sa patrie.

J'ai d'ailleurs l'intime persuasion que les plaintes qui se sont élevées contre les préposés des droits réunis, cesseront lorsque chacun d'eux saura que sa faute serait punie aussitôt que reconnue; qu'il serait désavoué, renvoyé par son administration, dès qu'elle serait certaine qu'il ne se serait point acquitté de ses fonctions avec autant de prudence que d'exactitude.

C'est ainsi que les droits réunis, institués par Bonaparte, n'existeront plus; ceux maintenus sous le règne de Louis XVIII ne sont pas les mêmes; la sagesse présidera à leur administration. Nenvisageons donc plus que les avantages des impositions indirectes, et laissons loin de nous, avec le gouvernement qui les avait fait naître, des abus qui ne peuvent plus se reproduire.

Et d'ailleurs, Messieurs, dans quelle situation sommes-nous? Une impérieuse loi, celle de la nécessité, nous laisse-t-elle une alternative illimitée? Pouvons-nous, sans nous faire illusion, nous croire dans la position où nous étions en 1814, aujourd'hui que des charges énormes pèsent sur nous, et que nous sommes presque épuisés?

La commission centrale du budget, mue par un motif essentiellement louable, n'a pas cru devoir donner son assentiment aux nouvelles taxes proposées; les plaies de la patrie lui ont paru encore toutes saignantes; elle a craint de les agrandir en paralysant le germe de la reproduction, en gênant la consommation, en empêchant l'industrie de fructifier; c'était, certes, répondre aux intentions de notre monarque; c'était, certes, unir nos intentions à celles des ministres de Sa Majesté. N'oublions pas dans quelle circonstance ils ont été appelés à la formation du budget pour 1816; ils n'avaient pas l'option de consulter les convenances; il fallait satisfaire à des besoins pressants, à des engagements sacrés.

Si le temps nécessaire a manqué pour bien réfléchir, pour se fixer à des mesures qui auraient présenté le moins d'inconvénients possibles, on n'en a été que plus empressé à écouter les observations et les remontrances des négociants, fabricants ou manufacturiers. A des premiers projets conçus et arrêtés dans une douloureuse situation, d'autres projets modifiés ont succédé.

C'étaient autant d'essais, de vues et de tentatives: car, s'il est extrêmement facile d'apercevoir les inconvénients, il n'en est pas de même pour les prévenir, et nous devons apprécier le dévoùment des hommes d'Etat qui ont eu le courage de se mettre en avant, puisqu'ils appelaient au concours de la discussion, les mandataires du peuple, au bonheur duquel le Roi veut qu'on s'occupe

constamment.

Néanmoins, il importe de ne rien se dissimuler. Un des orateurs nous a fait remarquer que les charges qui pèsent sur nous pour cinq ans encore, s'élèvent beaucoup au delà de ce que peut comporter le produit naturel de nos revenus ordinaires, grossis cette année d'une masse de contributions directes que la propriété ne pourrait pas supporter longtemps, sans que les moyens de reproduction en fussent sensiblement altérés ; qu'en maintenant même ces contributions sur le même pied, un tribut extraordinaire qui ne doit pas se renouveler, celui des suppléments de cautionnements, doit opérer un vide de 50 millions dans nos finances pour l'année prochaine et les trois suivantes ; qu'enfin ce vide s'accroitra en

diminution que pourra souffrir le produit net d»

autres revenus.

Par conséquent, n'hésitons point à faire pre-sentir que nous serons sans doute forcés, p var l'année prochaine, d'étendre le système des inpositions indirectes, dont l'organisation sera m-ditée et mùrie par le gouvernement. Songeons à l'avenir, puisque l'avenir exige de nouvelles res

sources.

C'est le seul moyen de réduire les contributions sur les terres qui, sans la création de ces ressources nouvelles, puisées dans les impôts indirects, seraient condamnées à supporter,sans ter ge un fardeau accablant, sous le poids duquel ia fortune publique et les fortunes particulieres se trouveraient bientôt anéanties.

Des villes de commerce (celle dont j'ai l'honneur d'être mandataire en est une) ont réclame contre le doublement des patentes; mais aucune de ces villes, aucun fabricant, aucun négociant ne s'est refusé à concourir au soulagement de l'Etat, par une taxe sur l'industrie. Dans les circonstances extraordinaires où le génie du mal nous a plac 4, il n'est aucun Français qui ne veuille s'imposer des sacrifices.

Le commerce, Messieurs, sera toujours au premiers rang pour répondre à l'appel de son souverain, à la voix de la patrie; mais plus ses intentions sont pures et généreuses, plus il est ea droit de demander que son industrie soit prote_cv; il invoque votre appui, il sollicite votre interva tion, et vous justifierez sa confiance en prociamant cette vérité que le commerce soutient, constitue la prospérité d'une nation.

Ainsi, quelles que soient les mesures auxquelles on devra s'arrêter, c'est toujours la protection à te au commerce qui se présentera comme leur pr nocipe et comme leur but. On profitera avec succes, avec utilité, soit des amendements, soit des d'e servations fournies, et on cherchera à parer a tous les inconvénients qui ont pu alarmer.

Les impositions indirectes, sur lesquelles nous avons aujourd'hui à délibérer, d'après le rapport de la commission centrale du budget, seraient p duites et divisées en trois titres :

Le premier, sur les boissons;
Le second, sur les octrois;
Le troisième, sur les tabacs.

Je démontrerai que les titres des licences et des acquits-à-caution doivent être conservés.

Ainsi, dans mon opinion, cinq titres sur cette partie de l'administration publique sont à dis

cuter.

TITRE PREMIER.

Droits sur les boissons.

CHAPITRE PREMIER.

Droit de circulation.

Le droit de circulation sur les boissons est peut-ê re un des plus importants de ceux contics à l'administration des impositions indirectes, moins sans doute pour la somme qu'il procu au Trésor, que relativement au lien sous lequel il place les boissons destinées à acquitter les

autres taxes.

Les adoucissements que son régime a reçus par la loi du 8 décembre 1814 seront maintenus par celle qui nous est proposée.

Le décret du 21 décembre 1808, par une interprétation forcée des dispositions de la loi da 12 novembre, avait donné naissance à un non

séjournaient au delà du temps nécessaire pour changer de voie et de moyens de transport, même sans changement de destination. Les réclamations que ce doublement de taxes avait excitées ne pouvaient rester dans l'oubli sous un gouvernement comme celui du Roi et malgré les besoins impérieux du Trésor, on a cru devoir persister dans l'abolition de ces doubles droits de circulation, quoiqu'ils eussent produit une augmentation considérable dans l'importance de la

taxe.

Les délais fixés pour le transport des boissons sont appropriés, dans une juste mesure, aux intérêts bien sentis de l'expéditeur et de l'acheteur. Les opérations conservatrices de la denrée, dans ces mêmes intérêts, sont permises même sans déclaration préalable, lorsqu'un accident de force majeure les nécessite. Les déductions accordées pour coulage de route sont réglées d'après les usages du commerce; de justes exceptions sont prononcées en faveur des propriétaires et récoltants, et même en faveur des négociants, marchands en gros, courtiers, commissionnaires, distillateurs et débitants, lorsque la matière imposable ne peut pas être considérée encore comme entrant en circulation commerciale. Enfin, l'exemption du droit est accordée aux boissons destinées à l'exportation, et c'est ainsi que le système de précaution et de surveillance, nécessaire pour la sûreté de l'impôt, est tempéré en faveur du commerce et des particuliers, par toutes les concessions qu'il était pos sible de faire.

L'article 6 du projet de loi portait qu'aucun enlèvement ni transport de boissons ne pourrait être fait sans déclaration préalable de la part de l'expéditeur, et sans que le conducteur fût muni d'un congé, d'un acquit-à-caution où d'un passavant pris au bureau de la régie; qu'il suffirait d'une seule de ces expéditions pour plusieurs voitures, ayant la même destination et marchant ensemble.

La commission centrale du budget vous propose une addition à cet article, dans la supposition où l'enlèvement des boissons, astreintes à un simple passavant, se ferait dans une commune où il n'y aurait pas de bureau: on y suppléerait par un laissez-passer, signé par l'expéditeur ou l'acheteur, qui le ferait approuver par le maire de la commune; ce laissez-passer serait échangé, au premier bureau, sur la route que tiendrait le conducteur.

Pour consentir à cette faculté, il faudrait du moins que les laissez-passer fussent uniformes et imprimés les propriétaires pourraient alors s'en munir d'avance, et les prendre au bureau de la régie, saufà remplir les blancs lorsqu'ils en feraient usage; car si les laissez-passer doivent être faits par l'expéditeur, chacun pourra user de ce moyen, qu'il soit ou non propriétaire, qu'il ait ou non droit à l'exemption de l'impôt. En outre, le laissez-passer doit contenir toutes les indications voulues pour la déclaration; et cependant, aucune formule, aucun indice ne rappelant au propriétaire cette obligation, il oubliera ce qu'il doit insérer dans le laissez-passer, et sera à chaque moment en contravention. D'ailleurs, la majeure partie des récoltants ne sait pas ou sait peu écrire.

La commission propose d'exiger que le laissezpasser soit signé par le maire ; mais dans toutes les communes où il y a un maire, la régie a un buraliste, et il n'y a pas de motif pour que l'expéditeur, s'il est obligé de venir prendre la si

gnature du maire, n'y prenne pas un passavant au bureau de la régie.

L'amendement doit donc être ou abandonné ou rectifié. Serait-il maintenu avec rectification, qu'il doit être classé après l'article 10 ou l'article 11, relatifs à la déclaration, et non après l'article 6.

L'article 16 du projet de loi attribue à la régie le droit de faire saisir les boissons circulant sans expédition, ce qui est de toute justice, et, en outre, de saisir aussi, mais seulement comme garantie de l'amende, à défaut de caution solvable, la voiture, les chevaux, etc.

Ne résulterait-il pas de la rédaction de l'article proposé par la commission, que la saisie des boissons transportées en fraude, aurait lieu seulement pour garantie de l'amende? Il faut éviter toute ambiguïté une boisson circulante en contravention doit être confisquée, par conséquent, la saisie doit être réelle.

Le paragraphe imprimé en lettres italiques ne me paraît pas assez clair. S'agit-il de marchandises composant le chargement, autres que celles saisies? La disposition est inutile; la régie n'a aucun droit sur elles. S'agit-il de marchandises en contravention? Mais devant être confisquées, elles sont saisissables. Si cependant quelqu'un s'engage à les représenter, où à en payer la valeur en cas de condamnation, on les laisse à sa disposition, et alors le chargement poursuit sa route. Faire, d'ailleurs, juger par un maire, comme l'indique la commission, qu'il n'y a pas lieu à prévention de fraude, c'est lui donner une attribution qui n'appartient qu'aux tribunaux.

CHAPITRE II.

Droit d'entrée sur les boissons.

Je ne crois pas nécessaire d'entrer dans des détails étendus sur la taxe à l'introduction à percevoir au profit du Trésor, dans les villes ayant une population agglomérée, que le budget imprimé portait à quinze cents àmes et au-dessus, et que les amendements de la commission élèvent à deux mille âmes et au-dessus.

La perception de ce droit n'a jamais occasionné de réclamations faites pour éveiller la sollicitude du gouvernement, sauf des formalités auxquelles on à quelquefois assujetti des voituriers: 1° l'avantage qu'il a, par sa nature, de se confondre en général avec la perception des octrois, à laquelle les habitants des villes sont familiarisés par le but même de sa création; 2o la faculté de l'entrepôt accordée à domicile à tous négociants, propriétaires, bouilleurs ou distillateurs qu'on n'oblige à acquitter les droits que sur les quantités de boissons ou sur les produits de la distiltation constatée par les employés, qui manqueraient à leur charge et dont la sortie ne peut être justifiée; 3° cette faculté de l'entrepôt, plus favorable encore lorsque les boissons sont emmagasinées dans un entrepôt public, sous la clef de la régie.

Ces diverses modifications recommandent le droit d'entrée comme le plus simple, celui qui éprouve le moins d'opposition, et qui a excité le moins de plaintes, parce qu'il est celui qui porte le moins le caractère de la fiscalité. C'est donc avec une raison de politique et de finance, prévoyante à la fois et judicieuse, que le gouvernement a maintenu les tarifs de ce droit au taux auquel ils ont été portés par l'acte du 8 avril, plutôt que d'élever le droit de circulation dont la

quotité est demeurée la même que celle fixée par la loi du 8 décembre 1814.

Au surplus, les amendements proposés par la commission aux articles 19, 21, 22 et 30 ne sont point susceptibles d'être contestés; ils sont le complément des modifications salutaires que le régime du droit pouvait recevoir.

L'article 41 du projet de loi portait que les piquettes seraient exemptes du droit, à moins qu'elles ne soient déplacées ou vendues en détail. La commission propose d'ôter le mot déplacées. Cependant, lorsqu'on introduit des boissons dites piquettes dans un lieu sujet au droit d'entrée, elles sont soumises à l'impôt enlever ces mêmes boissons de chez le propriétaire récoltant, jouissant de l'entrepôt, c'est les livrer à la consommation de la même manière que si on les faisait entrer du dehors; pourquoi ne pas faire payer dans un cas et exiger le droit dans un autre; ne serait-ce pas consacrer une injustice? L'exception, telle qu'elle est proposée, à pour unique objet de favoriser le récoltant. La piquette qu'il fabrique pour sa propre consommation et celle de ses ouvriers est exempte; mais il n'en peut être de même pour celle qu'il vend. On en convient, puisqu'on conserve la restriction pour les piquettes vendues en détail. Pourquoi adopteraiton un autre principe pour celles vendues en gros, ou simplement déplacées, ce qui est la même chose?

CHAPITRE III.

Droit à la vente en détail des boissons.

Le droit à la vente en détail des boissons a été l'objet des réclamations les plus vives: il a trouvé des oppositions manifestes; il a été présenté comme l'œuvre la plus odieuse du fisc, qui prescrit une infatigable surveillance à ses nombreux agents, de telle manière qu'ils suivent pas à pas toutes les opérations commerciales du débitant, et l'écoulement progressif de la denrée, sur lequel sont fondées les spéculations. Dissimuler à cet égard la vérité, serait plus dangereux qu'utile. Il faut se rejeter sur l'impérieuse nécessité pour l'adoption d'un droit contre lequel tant de plaintes se sont élevées. Mais les ministres de Sa Majesté, en proposant de revenir, sauf des modifications importantes, à un régime qui fut abhorré sous un autre gouvernement, ont bien senti que la confiance méritée par celni que nous possédons, permettait d'exécuter et de suivre les leçons de l'expérience, pour assurer les avantagés d'un impôt fructueux : c'est l'hommage le plus éclatant qu'on puisse rendre à notre Roi, dont les intentions pures et bienveillantes couvrent d'une égide impénétrable les institutions qu'il autorise.

On a remédié efficacement au scandale et à l'arbitraire auxquels la fixation du prix de vente pouvait donner lieu.

A la rédaction de l'article 47, qui portait que les vendeurs en détail seraient tenus de déclarer aux commis le prix de vente de leurs boissons, chaque fois qu'ils en seraient requis, etc., la cominission substitue une autre rédaction. Cette rédaction serait sans inconvénient si elle contenait l'obligation de déclarer: si l'on ne dit pas que les débitants sont tenus de faire cette déclaration, ils n'en feront point. Ne peut-on pas craindre encore qu'on infère de la dernière partie de l'article proposé par la commission, qu'il ne pourra être fait aucun changement dans le prix, dans le cours du débit d'une pièce ? Mais il arrive

mente ce prix, soit parce que le vin a perdu de sa qualité, soit parce que le prix de la vente en gros est augmenté: il n'est cependant pas dans son intérêt de lui ôter cette faculté.

La commission a retranché de l'article 47 l'insertion du prix des ventes sur une affiche. (1 remarque dans les débats qui ont eu lieu à is Chambre en 1814, sur la même matière, que cette disposition fut proposée par la commission meme de la Chambre. Elle offre, en effet, sans aucune vexation, un moyen certain d'obliger les debtants à être sincères dans leurs déclarations.

En cas de contestation entre les employés et les débitants, relativement à l'exactitude de la dele ration du prix de vente, la rédaction de l'article 4× de la part des ministres et de celle de la culmission du budget est différente.

Je vous invite, Messieurs, à y recourir, pour (.” suivre dans mes observations. On n'aperçoit pas le but du changement fait au second paragraphe de cet article.

A-t-on encore voulu dire qu'on ne pourrait jamais changer le prix de vente? Je viens de cemontrer que ce serait contraire à la marche naturelle des choses. A-t-on voulu en outre, que lors même que le préfet jugerait la declaratia insuffisante, il n'y aurait lieu à rien répéter du débitant? Céla paraît assez positif; mais on conprendra difficilement qu'en même temps qu'on autorise la régie de recourir au préfet pour juzer le différend, on prononce que si la décision da préfet est favorable à la régie, elle n'aura aucun effet. Ce recours sera donc illusoire, tandis que lorsque le maire, d'accord avec le débitant, eg débitant lui-même, aura prononcé contre la regie, il faudra que le Trésor perde ses droits : telle n a pu être la pensée de la commission; une noɑvelle explication sur l'article 18 est indisp nsable.

En ce qui concerne les visites que les employes ont droit de faire chez les débitants, si elles ont excité en général de violents murmures, il est néanmoins certain que le débitant de bonne foi, toujours connu pour tel, est rarement expose à souffrir de la rigueur des formes, sur lesquel.es les employés supérieurs doivent au surplus aver les yeux toujours ouverts.

Dans ce but dont l'importance est si marquee, j'aurai l'honneur de faire observer à la Chambre que l'article 55 me parait susceptible d'un amendement: il convient, je pense, pour forcer les employés supérieurs à surveiller le genre de visi tes faites chez les débitants, d'exiger que les commis exerçants fassent mention, sur leurs pr tatifs, de l'obligation où ils se sont cru de Visi ter l'intérieur d'un domicile.

Cette mention aura le double avantage d'app ler l'attention des chefs de service sur la conduite de leurs subordonnés, et d'établir le degré de confiance dù au débitant; elle pourra meme, jusqu'à certain point, contenir la fraude par ce dernier motif, car les visites que l'on pourra qualifier d'extraordinaires, laissant ainsi des traces durables sur les portatifs, ce témoigna.e évident des soupçons que les redevables aurae R pu inspirer, deviendrait, à mesure que les visites se répéteraient, un véritable régulateur utile à la régie pour redoubler de surveillance.

J'estime donc que l'article 55 devrait consacrer ce principe.

J'ai besoin, Messieurs, d'entrer en explication sur les dispositions de l'article 56, qui porte qu› les debitants ne pourront vendre de boissons et

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