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ARCHIVES

PARLEMENTAIRES

IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE DE PAUL DUPONT, Rue J.-J.-Rousseau 41, (hôtel des Fermes).

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LIBRAIRIE ADMINISTRATIVE DE PAUL DUPONT,

RUE J.-J.-ROUSSEAU, 41, hôtel dES FERMES.

1869

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ARCHIVES PARLEMENTAIRES

SECONDE

RESTAURATION.

RÈGNE DE LOUIS XVIII.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

PRÉSIDENCE DE M. LAINÉ.

Comité secret du 8 janvier 1816.

Après la lecture du procès-verbal du comité secret du 5, il s'élève une discussion sur l'adresse lue dans la même séance.

M. le Président dit que la Chambre, en adoptant l'adresse, a semblé désirer qu'elle fût abrégée. Il annonce que Sa Majestén ayant pas encore indiqué le jour où elle permettra qu'elle lui soit présentée, la Chambre pourra en entendre une seconde lecture dans une autre séance.

M. le Président propose et la Chambre vote la réimpression des budgets des contributions directes, des douanes et des contributious indirectes de l'année dernière, tirés du Bulletin des lois.

M. le Président fait ensuite savoir à la Chambre que, sur la demande qui lui en a été faite, M. le ministre des finances a envoyé les budgets particuliers des différents ministères, et qu'ils seront déposés dans un lieu où tous les membres pourront en prendre connaissance. La inème mesure aura lieu pour le bilan de la caisse d'amortissement et pour toutes les autres pièces originales relatives àu budget.

On procède au renouvellement des bureaux. Cette opération étant terminée, M. Lachèze-Murel est appelé à la tribune pour le développement de la proposition tendante à faire rendre aux curés et desservants les fonctions d'officiers de l'état civil, et attribuer les mémes fonctions aux ministres des autres cultes chrétiens.

M. Lachèze-Murel. Messieurs, je n'ai pas à examiner si les prêtres, dispensateurs des sacrements, ont toujours tenu registre des baptêmes, mariages et sépultures.

Mais je sais que, par la nature des choses, ils ont dû le faire.

Ils ont dû le faire à l'égard du baptême, parce que ce sacrement, qui imprime le caractère augu-te de chrétien, ne se réitère pas, et que si on peut le conférer une seconde fois, ce n'est que Sous condition, et en cas de doute sur le premier.

Ils ont dù le faire à l'égard du mariage, parce que l'Evangile défend à un mari d'avoir plusieurs feinines, comme à une femme d'avoir plusieurs maris.

La nécessité de tenir registre pour les décès

T. XVI.

des chrétiens n'était pas moins indiquée; elle dérivait également de la défense de la polygamie et de la bigamie, puisqu'il devait être constant que l'époux qui avait survécu était libre, et pouvait former un nouveau lien.

Je crois voir que les ministres de la religion tenaient les registres longtemps avant que la puissance publique s'aperçut que l'état des individus tenait à la constitution des familles, et la constitution des familles à l'ordre social; qu'ainsi la matière était mixte et du domaine de la puissance religieuse sous le rapport religieux, comme du domaine de la puissance civile en ce qui regardait l'ordre social.

La plus ancienne de nos ordonnances où je trouvé quelques dispositions à ce sujet, est celle de 1539, aux articles 50 et 51.

L'ordonnance de Blois 1579, article 81, confirma l'ordonnance de 1539, et l'ordonnance de 1667 ajouta plusieurs dispositions à celles des ordonnances précédentes, et fixa, si je puis m'exprimer ainsi, l'économie de la tenue des registres.

La déclaration du 9 avril 1736, ouvrage du grand chancelier d'Aguesseau, était la dernière loi que nous eussions sur cette matière, et je ne dirai rien de trop en disant que de mesure en mesure, de précaution en précaution, on était arrivé à ce point que cette partie de la législation française était la plus belle et la mieux exécutée de l'Europe.

Ici je dois remarquer que, jusqu'à la déclaration du 9 avril 1736, les curés et desservants n'étaient obligés que de remettre, au commencement de chaque année, des copies collationnées de leurs registres, et que ce fut le chancelier d'Aguesseau qui les soumit à les tenir en double minute, faisant original l'une et l'autre.

Ici je dois encore admirer la sagesse de nos rois, alors seuls législateurs; ils savaient fort bien que les preuves de l'état civil intéressaient éminemment l'ordre social, et que, sous ce rapport, c'était à eux à y pourvoir.

Mais en maintenant les droits de la puissance publique, ils en déléguèrent l'exercice à ceux qui étaient chargés de pourvoir à la même chose, sous un autre rapport.

Le motif de cette délégation était tout entier dans l'intérêt des mœurs, et avait pour objet de donner une plus grande influence à la religion. Nos rois maintinrent si bien les droits de la puissance publique, que, comme officiers de

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