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SER LA CHASSE. (1)

EXTRAIT DE L'ORDONNANCE DU ROI DU 20 Aout 1814.

TITRE II. — Chasse à courre.

Art. 1o. Les permissions de chasse à courre seront accordées de la manière mentionnée à l'article 5 des dispositions générales.

2. Elles seront données de préférence aux individus que leur goût et leur fortune peuvent mettre à même d'avoir des équipages, et de contribuer à la destruction des loups, des renards et blaireaux, en remplissant l'objet de leurs plaisirs. 3. Les chasses à courre dans les forêts et dans les bois de l'Etat seront ouvertes le 15 septembre, et seront fermées le 15 mars.

4. Les individus auxquels il aura été accordé des permissions pour la chasse à courre obtiendront des droits au renouvellement de ces permissions, en prouvant qu'ils ont contribué à la destruction des renards, loups, blaireaux et autres animaux nuisibles, ce qu'ils feront constater par les conservateurs forestiers.

Au château des Tuileries, le 20 août 1814.

Signé Louis.

Un arrêté du Directoire exécutif, du 19 pluviôse an V, autorisa les corps administratifs à permettre aux particuliers qui avaient des équipages et autres moyens pour la chasse aux animaux nuisibles de s'y livrer, sous l'inspection et la surveillance des agents forestiers.

La loi du 10 messidor an V, motivée sur les dévastations que commettaient les loups dans les départements, porte que les fonds accordés aux administrations départementales pour la destruction de ces animaux seront alloués au ministre de l'intérieur, et fixe un nouveau taux d'indemnité à accorder à ceux qui auront tué des loups, et le mode de paiement.

Mais le service de la louveterie avait besoin d'être régularisé et d'être soumis à une direction particulière.

Un décret du 8 fructidor an XII plaça la louveterie dans les attributions d'un grand veneur, et elle y a été maintenue par l'ordonnance du roi du 15 août 1814.

En conséquence de ces réglements, les conservateurs, inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes forestiers reçoivent les

(1) Voyez dans le Chasseur au chien d'arrêt les lois et ordonnances applicables à la chasse en général, et au permis de port d'armes.

ordres du grand veneur pour tout ce qui a rapport à la louveterie.

Le 1er germinal an XIII (22 mars 1805), le grand veneur fit un réglement sur les chasses dans les forêts domaniales et sur la louveterie.

Les dispositions de ce réglement ont été reproduites dans celui approuvé par le roi, le 20 août 1814.

Voici le texte de ce dernier réglement, en ce qui concerne la louveterie.

Réglement sur la louveterie, approuvé par Sa Majesté, le 20 août 1814.

<< La louveterie est dans les attributions du grand veneur. « Le grand veneur donne des commissions honorifiques de lieutenant de louveterie, dont il détermine les fonctions et le nombre, par conservation forestière et par département, dans la proportion des bois qui s'y trouvent et des loups qui les fréquentent.

« Ces commissions sont renouvelées tous les ans.

« Les dispositions qui peuvent être faites, par suite de différents arrêtés concernant les animaux nuisibles, appartiennent à ses attributions.

« Les lieutenants de 'louveterie reçoivent les instructions et les ordres du grand veneur pour tout ce qui concerne la chasse des loups.

<< Ils sont tenus d'entretenir à leurs frais un équipage de chasse, composé au moins d'un piqueur, deux valets de limier, un valet de chiens, dix chiens courants et quatre limiers.

<<< Ils seront tenus de se procurer les piéges nécessaires pour la destruction des loups, renards et autres animaux nuisibles, dans la proportion des besoins.

« Dans les endroits que fréquentent les loups, le travail principal de leur équipage doit être de les détourner, d'entourer les enceintes avec les gardes forestiers, et de les faire tirer au lancé. On découple, si cela est jugé nécessaire; car on ne peut jamais penser à détruire les loups en les forçant. Au surplus, ils doivent présenter toutes leurs idées pour parvenir à la destruction de ces animaux.

<< Dans le temps où la chasse à courre n'est plus permise, ils doivent particulièrement s'occuper à faire tendre des piéges avec les précautions d'usage, faire détourner les loups, et, après avoir entouré les enceintes de gardes, les attaquer à trait de limier, sans se servir de l'équipage, qu'il est défendu de découpler; enfin faire rechercher avec grand soin les portées de louves.

<< Ils feront connaître ceux qui auront découvert des portées de louveteaux. Il sera accordé, pour chaque louveteau,

une gratification, qui sera double si on parvient à tuer la louve.

« Quand les lieutenants de louveterie ou les conservateurs des forêts jugeront qu'il serait utile de faire des battues, ils en feront la demande au préfet, qui pourra lui-même provoquer cette mesure. Ces chasses seront alors ordonnées par le préfet, commandées et dirigées par les lieutenants de louveterie, qui, de concert avec lui et le conservateur, fixeront le jour, détermineront les lieux et le nombre d'hommes. Le préfet en préviendra le ministre de l'intérieur et le grand

veneur.

<< Tous les habitants sont invités à tuer les loups sur leurs propriétés ; ils en enverront les certificats aux lieutenants de louveterie de la conservation forestière, lesquels les feront passer au grand veneur, qui fera un rapport au ministre de Î'intérieur, à l'effet de faire accorder des récompenses.

« Les lieutenants de louveterie feront connaître journellement les loups tués dans leur arrondissement, et tous les ans enverront un état général des prises.

<< Tous les trois mois, ils feront parvenir au grand veneur un état des loups présumés fréquenter les forêts soumises à leur surveillance.

« Les préfets sont invités à envoyer les mêmes états, d'après les renseignements particuliers qu'ils pourraient

avoir.

« Attendu que la chasse du loup, qui doit occuper principalement les lieutenants de louveterie, ne fournit pas toujours l'occasion de tenir les chiens en haleine, ils ont le droit de chasser à courre, deux fois par mois, dans les forêts de l'Etat faisant partie de leur arrondissement, le chevreuil brocard, le sanglier ou le lièvre, suivant les localités. Sont exceptés les forêts ou les bois du domaine de l'Etat de leur arrondissement, dont la chasse est particulièrement donnée par le roi aux princes où à toute autre personne.

<< Il leur est expressément défendu de tirer sur le chevreuil et le lièvre ; le sanglier est excepté de cette disposition, dans le cas seulement où il tiendrait aux chiens.

<< Ils seront tenus de faire connaître, chaque mois, le nombre d'animaux qu'ils auront forcés.

<< Les commissions de lieutenant de louveterie seront renouvelées tous les ans; elles seront retirées dans le cas où les lieutenants n'auraient pas justifié de la destruction des loups.

«Tous les ans, au 1er mai, il sera fait, sur le nombre des loups tués dans l'année, un rapport général, qui sera mis sous les yeux du roi. >>

Lorsque les préfets ordonnent des battues pour la destruction des loups, le conservateur des forêts doit veiller à ce que toutes les formalités prescrites à cet égard par l'arrêté du gou

vernement du 19 pluviôse an' V soient ponctuellement exécutées. Il doit recommander qu'il soit rapporté des procèsverbaux contre les individus appelés qui abandonneraient les battues pour se livrer à la chasse du gibier, et il doit proposer la destitution des gardes qui auraient contrevenu aux dispositions des lois et règlements.

Les agents forestiers sont appelés à concourir à l'exécution des mesures qu'elle prescrit.

Il leur a été recommandé de donner la publicité convenable au tarif fixé par le gouvernement pour les primes d'encouragement: ces primes sont de 18 francs par louve pleine, de 15 francs par louve non pleine, de 12 francs par loup, et de 6 francs par louveteau.

La prime pour un louveteau, qui, d'après une décision du 25 septembre 1807, n'était que de 3 francs, se trouve actuellement doublée. Son Excellence le ministre de l'intérieur a annoncé que cette dernière disposition recevrait son exécution à compter du 1er juillet 1818.

Ces primes, sauf les cas extraordinaires, seront payées régulièrement dans la quinzaine qui suivra la déclaration de la destruction de l'animal, pourvu que cette déclaration ait été faite dans la forme prescrite et avec les preuves d'usage.

Si, à raison des circonstances, la prime paraissait devoir excéder le taux ordinaire, elle serait ordonnancée par Son Excellence le ministre de l'intérieur, et acquittée immédiatement après sa décision.

Autant qu'il sera possible, la partie intéressée touchera le montant de la prime sans être obligée de se déplacer.

Les préposés forestiers pourront être requis de concourir aux chasses générales ou battues qui auront été indiquées par MM. les préfets; ils rempliront, à cet égard, les intentions de ces magistrats, sans perdre de vue les autres parties du service. Ils auront également soin de se conformer au réglement sur la louveterie.

Observons, en terminant, que les officiers de la louveteric et leurs piqueurs sont dispensés de se pourvoir de permis de port d'armes de chasse et d'en acquitter la taxe, lorsqu'ils se livrent exclusivement à la destruction des ani maux nuisibles; mais que, dans tous les autres cas, ils sont tenus de se munir de ce permis et d'en payer le prix. Cela résulte d'une décision du ministre des finances du 3 octobre

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