Page images
PDF
EPUB

II

DÉCRET

du 19 Décembre 1790.

L'Affemblée nationale, voulant pourvoir à ce que les délits qui fe font commis, & fe commettront dans les bois, foient pourfuivis avec la plus grande activité, décrète provifoirement ce qui fuit, en attendant l'établiffement du nouveau régime qu'elle fe propofe de former pour l'adminiftration des forêts.

ARTICLE PREMIER.

Tous les gardes des bois & forêts, reçus dans les maîtrifes & grueries royales, dans les ci-devant juridictions des falines & dans les ci-devant juftices feigneu riales, font tenus, fous les peines portées par les ordonnances, de faire dans la forme qu'elles prefcrivent, des rapports ou procès-verbaux de tous les délits, & contraventions commis dans leurs arrondiffemens refpectifs. Les procès-verbaux feront rédigés en double minute, & feront affirmés dans le délai de 24 heures, foit devant le plus prochain juge de paix, ou l'un de fes prud'hommes - affeffeurs, & dans le cas où ils ne feroient point encore en fonctions, devant le maire ou autre officier de la municipalité la plus voifine du lieu du délit, foit devant un des juges du tribunal du diftri& dans le reffort duquel le délit aura été

commis.

I I.

L'une des minutes des procès-verbaux ainfi affirmés fera dépofée, dans la huitaine de leur date, au greffe du tribunal du diftri& dans le reffort duquel le délit

12

aura été commis: l'autre minute, fur laquelle il fera fait mention de l'affirmation, fera envoyée, dans le même délai, par les gardes, au procureur du roi de la maîtrise, gruerie ou ci-devant juridiction des falines du reffort.

I I I.

Si dans quelque communauté il a été négligé de prépofer des gardes en nombre fuffifant pour la confervation de fes bois communaux, conformément à ce qui eft prefcrit par l'article XIV du titre 25 de l'ordonnance de 1669, le directoire de diftrict enjoindra à la municipalité de convoquer, dans la huitaine, le confeil général de la commune pour faire choix defdits gardes ; & faute par elle de fatisfaire dans la huitaine à cette injonction, il fera procêdé par le directoire de diftri&t, à la nomination desdits gardes. Pourront les gardes ainfi nommés, faire, après leur réception, des rapports & procès-verbaux de tous les délits commis dans les bois du territoire pour lequel ils auront été inftitués.

I V.

Les gardes nommés depuis que les tribunaux de diftri&t font en activité, prêteront ferment devant eux, & y feront reçus fans frais. Les actes de leur nomination & réception feront en outre enregistrés, fans frais, au greffe de la maîtrife, gruerie royale, ou ci-devant juridiction des falines du reffort.

V.

L'action en réparation des délits ci-devant commis dans les bois & forêts, fera formée inceffamment, fi

13

fait n'a été, devant le tribunal du diftri&t dans le territoire duquel ils auront été commis; & par rapport à ceux qui fe commettront par la fuite, elle fera formée devant le même tribunal, dans la quinzaine au plus tard de l'envoi du procès-verbal au procureur du roi de la maîtrife, gruerie royale, ou ci-devant juridiction des falines.

V I.

L'action fera intentée à la requête du procureur du roi de la maîtrife, gruerie, ou ci-devant juridiction des falines, avec élection du domicile en la maison du commiffaire du roi près le tribunal de diftri&t, fans que ledit procureur du roi foit aftreint en

aucun cas, a

[ocr errors]

fe pourvoir préalablement devant le bureau de paix & fauf la prévention de l'accufateur public, lorfqu'il y aura ouverture à la voie criminelle: pourront au furplus les particuliers à qui les délits feront éprouver un dommage perfonnel; en poursuivre eux-mêmes la réparation par les voies de droit.

V I I.

Lorfque l'action aura été intentée à la requête du procureur du roi de la maîtrife, gruerie, ou ci-devant juridiction des falines, elle fera pourfuivie & jugée à la diligence, & fur la requifition du commiffaire du roi; à l'effet de quoi ledit procureur du roi fera tenu d'adreffer au commiffaire du roi, toutes les pièces néceffaires à la pourfuite de l'affaire.

VIII.

Auffitôt après que le jugement aura été rendu, le commiffaire du roi le fera expédier & le tranfmettra

14

au procureur du roi à la requête de qui l'action aura été intentée, & le procureur du roi fera exécuter ce jugement dans les formes prefcrites par les ordonnances. Les procureurs du roi feront rembourfés de leurs avances par la caiffe de l'adminiftration des domaines, fur un état certifié d'eux, arrêté par le directoire de diftri&t & vifé le directoire de département.

par

I X.

L'Assemblée nationale charge les tribunaux de diftria, d'apporter la plus grande célérité au jugement des inftances civiles & criminelles introduites pardevant eux pour raifon des délits commis dans les bois, de fe conformer ftrictement aux difpofitions des lois rendues pour la confervation des bois & forêts; & de prononcer contre les délinquans les peines y portées.

X.

Le triage des papiers & minutes des greffes des maîtrifes des eaux & forêts, grueries royales & ci-devant juridictions des falines, auquel il doit être procedé inceffamment, en exécution du décret du 12 octobre dernier, fera fait par deux commiffaires nommés, l'un par le tribunal de diftrict, l'autre par la maîtrise, gruerie royale ou ci-devant juridiction des falines ceux desdits papiers & minutes qui concernent l'exercice de la juridiction, feront remis au commiffaire du tribunal de diftri&t, lequel en donnera fa décharge au bas de l'un des deux états qui en auront été dreffés, & cet état ainfi déchargé, reftera dépofé au greffe de la maîtrife, gruerie royale ou juridiction des falines, ainfi que les papiers qui font relatifs à l'ad miniftration. Il en fera de même provifoirement des

[ocr errors]

papiers concernant la juridiction qui fe trouveront être communs à plufieurs diftri&ts, & fur le dépôt définitif defquels l'Affemblée nationale fe réferve de ftatuer en même tems que fur celui des papiers d'administration.

X I.

L'Affemblée nationale charge fon préfident de porter dans le jour, le préfent décret à la fanction royale.

DÉCRET du 27 Décembre 1790.

L'Affemblée nationale, après avoir entendu fon - comité des domaines, déclare que, par fon décret du 19 de ce mois, elle n'a entendu déroger, quant à préfent, à l'ufage obfervé dans quelques départemens, de faire rédiger au greffe les rapports des gardes concernant les délits commis dans les bois; elle décrète en conféquence que, jufqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu, les rapports des gardes pourront, dans lesdits départemens, être reçus, rédigés & écrits par le greffier du juge de paix du canton où le délit aura été commis, dans la forme ci-devant ufitée; qu'au furplus les formalités prefcrites pour l'affirmation & le dépôt feront obfervées à l'égard desdits rapports, comme pour les procès-verbaux rédigés par les gardes.

« PreviousContinue »