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2o Défense d'allumer du feu à l'intérieur des forêts même par le propriétaire ou ses ayants cause pendant la période estivale. - Cette défense s'étend à des opérations accessoires telles que fabrication du charbon, à l'extraction du goudron et à la distillation de la résine (art. 123) (1).

C'est une mesure générale et sans exceptions, ce qui la différencie de celle figurant à l'article 2 de la loi du 19 août 1893 (Maures et Esterel), en vertu de laquelle des exceptions peuvent être consenties dans certaines conditions et sous certaines formes par les préfets (2).

De plus, la période estivale de la loi de 1893 est des quatre mois de juin, juillet, août, septembre; en Algérie le mois de juin n'y est pas compris, mais le mois d'octobre.

3o Création de tranchées garde-feu. - Les propriétaires riverains peuvent s'obliger réciproquement à la création, entre leurs fonds, de tranchées garde-feu de 10 à 100 mètres de largeur dans les conditions étudiées à l'occasion de la législation spéciale aux Maures et à l'Esterel, sauf la largeur des tranchées qui est différente.

Si ces tranchées ont été établies, les propriétaires de bois ou leurs ayants droit ont la liberté, pendant la période du 1er novembre au 30 juin, d'allumer du feu à toute distance des fonds boisés voisins. Ces feux ne doivent servir d'ailleurs qu'à des charbonnières et fours à charbon, fours pour l'extraction du goudron et de la résine,

(1) L'arrêté prévu par les articles 123 et 125 a été pris le 20 août 1904. Voir Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie, année 1904, no 1753, p. 827.

(2) Voir ce qui a été dit, p. 18.

feux d'ateliers, incinération en tas, des broussailles et des rémanants des exploitations (art. 123).

Dans le cas où des tranchées mitoyennes n'ont pas été ouvertes (1), on retrouve le droit commun. L'article 123, § 1, analogue à l'article 148 du Code forestier, est appliqué. Pendant la période d'hiver et de printemps, le propriétaire peut allumer du feu dans sa propre forêt, sauf dans la zone de 200 mètres voisine d'autres bois.

Enfin la loi forestière algérienne a appliqué le principe admis de l'autre côté de la Méditerranée, en ce qui concerne l'établissement de tranchées de vingt mètres de largeur, le long de l'emprise des voies de chemin de fer. Les tranchées sont établies et entretenues par les compagnies, sur le fonds boisé qui borde les voies (2). Les propriétaires sont admis à enlever tout ou partie des produits de l'opération, sauf aux compagnies à pourvoir à l'enlèvement du surplus (3).

(1) Elles le sont rarement, sinon jamais. C'est une dépense de 60 francs environ par hectare de tranchée, dépense à renouveler tous les trois ou quatre ans. Pour une tranchée de 20 mètres de largeur, le prix en est de 120 francs par kilomètre, somme qui est hors de proportion avec le revenu moyen des forêts.

(2) De plus, par une disposition qui n'est pas dans la loi de 1893, les compagnies concessionnaires ou fermières de chemins de fer ou de tramways à vapeur ne doivent laisser subsister, dans la traversée des voies, aucune herbe ou végétation herbacée du 1er juin au 1er novembre, sur les emprises des voies.

(3) Nous signalons, en passant, les dispositions exorbitantes de l'article 130 relatives à l'amende collective. Une décision du gouverneur général peut, après un incendie, mettre à la charge d'un hameau, d'une fraction de douar, supposés responsables de l'incendie, une amende qui atteint fréquemment un total de 25.000 à 30.000 fr., soit deux fois au moins le montant total des impôts directs payés par les indigènes qui habitent ces localités.

Protection accordée à la propriété forestière privée en compensation des charges qui lui sont imposées. Comme dans la métropole, ces compensations portent sur trois points:

1° Renforcement de la surveillance.

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Les propriétaires ont la faculté de faire agréer des gardes particuliers pour la surveillance de leurs forêts (art. 110), assermentés devant le juge de paix.

De plus, la loi (art. 167) a confié aux gardes champêtres, gendarmes et officiers de police judiciaire, la répression des délits commis dans les bois non soumis au régime forestier. A ces agents de répression, les mêmes que ceux de l'article 188, elle a ajouté les préposés domaniaux (1). C'est une garantie supplémentaire donnée à la propriété particulière. Rappelons que, dans la métropole, les gardes domaniaux peuvent relever des délits dans les bois particuliers,mais seulement quand ils portent atteinte à l'ordre public.

Aucune disposition n'existe qui rappelle celle mentionnée plus haut au sujet des Maures et de l'Esterel: les gardes particuliers ne sont jamais admis à dresser des procès-verbaux dans les bois de l'Etat et des communes. 2o Pénalités. Les pénalités à appliquer aux délits commis dans les bois des particuliers sont les mêmes, à peu de chose près, que celles relatives aux infractions dans les bois soumis au régime forestier.

3° L'exemption d'impôts, pendant trente ans, existe, comme dans le Code forestier, en faveur des propriétaires qui ont semé ou planté sur les sommets ou les pen

(1) En Algérie, il n'existe pas de gardes communaux ou d'établissements publics.

tes des montagnes et sur les dunes (dunes sahariennes comme dunes littorales) (art. 116).

De plus, par une disposition, qui n'est pas empruntée aux lois françaises antérieures, les bois et forêts incendiés seront exempts de tout impôt pendant dix ans pour la partie qui aura été détruite par l'incendie, dans le cas où il ne serait pas le fait du propriétaire (même article).

CHAPITRE IX

LES FORÊTS DE L'EMPIRE ALLEMAND.

SITUATION FORES

PRINCIPES DE LA LÉGISLALA SOUVERAINETÉ FORESTIÈRE DE

TIÈRE DE L'ALLEMAGNE.
TION FORESTIÈRE.
L'ÉTAT.

SON EXTENSION A TOUS LES MASSIFS BOISÉS,

OU SEULEMENT AUX FORÊTS DE PROTECTION.

FRICHEMENT.

REBOISEMENT.

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LE DÉL'OBLIGATION DU

CLASSEMENT DES FORÊTS DE PROTECTION. DROIT DES PROPRIÉTAIRES A UNE INDEMNITÉ OU

A DES SUBVENTIONS.

I. LOIS FORESTIÈRES DE LA PRUSSE.

II. LOIS FORES

TIÈRES DE LA BAVIÈRE. III. LOIS FORESTIÈRES DU WURTEMBERG. IV. LOIS FORestières du gGRAND-DUCHÉ DE BADE. V. LES FORÊTS DE LA SAXE. VI. L'ALSACE-LORRAINE ET LES AUTRES PAYS DE L'EMPIRE.

Les forêts réparties sur le territoire de l'empire allemand ont une contenance totale de 13.995.900 hectares, d'après la statistique de 1900. Sur cette contenance, le tiers environ (32.7 0/0) appartient à l'Etat et près de moitié (48.3 0/0) aux particuliers. Le reste constitue la propriété des communes, établissements publics ou associations.

Les propriétés forestières particulières se trouvent au total être légèrement plus considérables qu'en France (6.760.000 en Allemagne contre 6.480.000 en France).

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