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tation, soit pour tout autre motif, porterait du feu dans sa propre forêt, dans une zone à déterminer, en bordure. des fonds forestiers voisins.

La loi du 15 avril 1878 sur les vols forestiers (vol de bois sur pied) ne doit être citée que parce qu'en aggravant les peines dont sont passibles les délinquants, elle a eu pour effet d'assurer à la propriété forestière privée, une protection plus complète.

Le Code pénal de l'Empire du 15 mai 1871 a d'ailleurs eu la même conséquence, car il contient des peines pour allumage de feux en forêt ou dans les bruyères ; parcours non autorisé, par des piétons, cavaliers ou équipages, des terrains nouvellement reboisés où ce parcours est interdit par des affiches placées sur les lieux ; passage sur des routes forestières privées ; enlèvement de terres, pierre, gazon, etc... sur le terrain d'autrui.

De cette revue de la législation forestière prussienne, il nous paraît possible de dégager cette conclusion que, si la propriété forestière privée est très énergiquement défendue contre les déprédations du dehors, elle est beaucoup moins protégée contre les destructions provenant du fait du propriétaire lui-même.

Aucune disposition légale n'existe qui, applicable uniformément à tout le royaume, interdise les exploitations abusives, les coupes à blanc étoc, ou tout simplement le défrichement. Il est incontestable que la loi du 6 juillet 1875 a marqué un progrès très réel dans la voie de la protection; mais nous avons eu occasion de dire qu'elle n'avait pas tenu tout ce qu'elle avait promis. C'est une loi plus théorique que pratique. Il lui manque certaines précisions qui auraient été indispensables; elle s'étend

en effet sur la nature des dangers qu'il convient de conjurer, mais ne mentionne que de manière vague « les cultures forestières et les travaux de protection » à exécuter. A raison de la difficulté de mettre en marche la machine, munie de trop d'organes, qu'elle a imaginée, l'application ne peut s'en faire que dans les cas de menaces immédiates, ce que la loi française de 1882 appelle le « danger né et actuel ». Elle se rapproche alors beaucoup plus de cette loi de restauration et de conservation des terrains en montagne que de notre loi forestière du défrichement.

Le législateur prussien a beaucoup compté sur la force de l'association syndicale; de cela on ne peut que l'approuver; nous serions surpris que l'avenir ne lui donnàt pas raison. La gestion bien entendue de la forêt privée ne sera obtenue que lorsque l'administration aura passé des mains nécessairement inhabiles du petit propriétaire à celles d'une collectivité, à vues plus étendues, à laquelle appartiennent les moyens de faire gérer, surveiller, aménager et exploiter la forêt d'une façon rationnelle.

Dès que le législateur a voulu inscrire dans la loi la prohibition de défricher, dans les régions des Hauberge, il l'a accompagnée de l'obligation de s'associer. C'est là certainement une conception heureuse, très conforme aux idées modernes sur la puissance de l'association. Les résultats ne peuvent manquer d'en être satisfaisants.

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Lois

Situation forestière de la Bavière. Ancienne législation. du 28 mars 1852, du 18 août 1879, du 17 juin 1896. Mesures prises contre le défrichement, les coupes rases, les éclaircies. — Forêts de protection. Leur détermination sur la demande du propriétaire. Le reboisement des vides. Le pâturage.

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Les

La Bavière est le pays forestier le plus important de l'Empire, après la Prusse. Elle compte 2.504.732 hectares de forêts (33 0/0 de sa surface totale). Les propriétaires particuliers en possèdent sensiblement la moitié (49.9 0/0), soit environ 1.250.000 hectares.

La propriété forestière a toujours joui en Bavière d'une protection étendue. Jusqu'en 1852, il existait un grand nombre de règlements et d'ordonnances - 32 d'après M. le Dr Schwaiger applicables aux différentes provinces. Leurs prescriptions diversifiées constituaient. plutôt une gêne qu'un contrôle pour la gestion des biens privés. Les propriétaires particuliers étaient en général tenus de faire une déclaration des bois à abattre ou des menus produits à extraire de leurs fonds et parfois d'attendre l'autorisation de l'administration pour effectuer ces opérations.

Ces multiples dispositions furent uniformisées par le législateur et remplacées, pour tout le royaume de Bavière, par la loi du 28 mars 1852. Cette loi elle-même a été modifiée, en plusieurs de ses points, d'abord par la loi du 18 août 1879, puis par celle du 17 juin 1896 (1).

(1) Voir ce texte dans le volume: Das Forstgesetz für das Köntgreich Bayern Handausgabe mit Erläuterungen, par le Dr Schwaiger, Ausbach, 1897.

La loi du 18 août 1879 n'a eu pour objet que de mettre la loi forestière en harmonie avec le Code d'instruction criminelle de l'Empire allemand.

Quant à la loi du 17 juin 1898, elle a opéré des modifications sur quelques points de détail. Le législateur n'a pas émis la prétention de créer une loi nouvelle, mais bien d'opérer une revision de la loi de 1852, en modifiant certains articles (3, 4, 7.21, § 2, 29, § 2, 30, 31, 32, 40, 56, § 3, 57, 61, 75, 78, 88, 95, § 2, 97, § 1, 111 § 1, 122) et en en créant de nouveaux (41, 49, § 3, 69, § 3, 72, § 3, 110, 168) (1).

La loi forestière débute par un article analogue à l'article 2 de la loi française:

<«< Tout propriétaire a la libre disposition et administration de sa forêt, sous réserve du droit des tiers comme des dispositions de la présente loi » (art. 1er).

Et l'article 19:

« Les propriétaires privés sont liés quant à la disposition et à l'administration de leurs forêts par les prescriptions de police forestière de la présente loi. »

Les limitations au droit de propriété privée sont contenues dans les articles 21, § 2, 22, 34 à 47, dont nous nous proposons en conséquence d'étudier les dispositions.

Biens féodaux. -Les articles 21 et 22 concernent les forêts particulières, autrefois biens féodaux, dont la situation a été réglée par la loi du 4 juin 1848 relative à la dissolution des obligations féodales. Le propriétaire de telles forêts est tenu de suivre les prescriptions d'un

(1) Les numéros en italiques sont ceux qui se rapportent aux propriétés particulières.

aménagement et de se soumettre aux règles qui lui sont imposées par les services de police forestière (1).

Des défrichements. 1o Cas où ils sont permis.

Les défrichements sont permis si les trois conditions suivantes se trouvent réunies (art. 34):

1o Si les surfaces déboisées doivent être, de façon évidente, employées à une meilleure utilisation, principalement comme champs cultivés, jardins, vignes ou prés;

2o Si l'existence de la forêt n'est pas nécessaire à la protection contre les accidents naturels (Ces accidents naturels font l'objet de l'art. 35 qui va être étudié);

3o Si les ayants droit à la forêt ont consenti au défrichement.

Quelles sont les forêts nécessaires à la protection contre les accidents naturels ? L'article 35 répond à cette question. Ce sont les forêts de protection :

1° Celles placées sur l'arête des montagnes et sur les crêtes, sur les rochers escarpés, les pentes et dans d'autres situations de même sorte;

2o Celles situées sur les éboulis des hautes montagnes, sur les hautes régions des Alpes et dans toutes les positions où l'état boisé concourt à empêcher l'écroulement des montagnes, les avalanches; sur les points où le déboisement serait de nature à rendre destructifs les effets du vent;

3o Dans les régions où le maintien de l'état boisé est susceptible de prévenir l'ensablement ou de nature à assurer le débit des sources et la régularité des cours d'eau.

On voit que ce sont les conditions ordinaires détermi

(1) La situation est analogue à celle qu'occupent en France les forêts de majorats reversibles à l'Etat.

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