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dessus des terrains environnants. » Cette définition ellemême n'a rien d'absolu. Aussi importe-t-il que l'administration ou les tribunaux qui ont à trancher une telle question, se placent toujours au point de vue de l'intérêt public, étant admis que cet intérêt ne comporte pas le maintien des terres sur les collines, coteaux ou simples pentes de terrain dont la déclivité est peu considérable et qui ont peu d'influence sur la formation des torrents, la production des inondations, etc.

Enfin il peut être fait opposition au défrichement du bois dont la conservation a été reconnue nécessaire à la défense du territoire dans la partie de la zone frontière qui sera déterminée par un règlement d'administration publique. Nous avons déjà noté que le projet ne portait pas ces derniers mots. Ils ont fait l'objet d'un amendement du marquis d'Andelarre, amendement adopté par la commission, dans le but d'éviter qu'il soit laissé ouverture à l'arbitraire.

Le règlement d'administration publique prévu par la loi a été pris le 31 juillet 1861. Il a été modifié par celui du 3 mars 1874 (1). Un décret nouveau relatif à la zone frontière est intervenu le 8 septembre 1878; mais en tant qu'il s'occupe des défrichements, il ne vise que les bois soumis au régime forestier. C'est donc la délimitation de 1861, modifiée par celle de 1874, qui règle les cas où l'administration est admise à s'opposer au défrichement.

(1) Le décret du 3 mars 1874 a été rendue nécessaire par les modifications apportées d'une part à la délimitation de la frontière elle-même et d'autre part au système des défenses fortifiées, à la suite des événements de 1870-1871,

Cette zone comprend :

1o Le rayon des enceintes fortifiées et des postes militaires. Ce rayon qui s'étendait à la zone des servitudes des places de guerre et des postes militaires situés dans la zone frontière, a été étendu par le décret du 3 mars 1874 à un myriamètre à partir des ouvrages les plus avancés.

2o Les polygones réservés dans l'intérieur de la zone frontière et déterminés par le décret du 31 juillet 1861, modifié par celui du 3 mars 1874 (Etat no 3, Carte no 3).

Ces polygones réservés existent sur la frontière de l'Est, dans les départements: Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Haute-Marne, Haute-Saône et Doubs (Décret de 1874); Marne, Jura, Ain (Décret de 1861) et sur la frontière du Nord, dans les départements: Nord, Ardennes, Aisne (décret de 1861).

Ne sont pas compris dans les polygones réservés par le décret de 1861, quant aux défrichements : le littoral de l'Océan, depuis Bayonne jusqu'à Dunkerque; le littoral de la Méditerranée, depuis Menton jusqu'à Port-Vendres; la Corse et les autres îles du territoire de la France; la frontière du Sud-Est entre le département de l'Ain et la Méditerranée, y compris les territoires de la Savoie et de Nice, la frontière des Pyrénées, partie comprise entre Mauléon et la Méditerranée.

L'instruction par l'administration des demandes de défrichement doit, à raison des considérations qui précèdent, avoir pour seul objet de reconnaître si les terrains sur lesquels porte le projet de défrichement rentrent dans l'un des six chefs de l'article 220. Aucune autre considération ne saurait entrer en ligne de compte.

Notamment les agents des eaux et forêts n'ont pas à s'enquérir des résultats plus ou moins avantageux qu'un propriétaire de bois peut obtenir des opérations qu'il se propose d'effectuer (Circ. adm.,4 décembre 1866, art. 39).

Il résulte également d'un avis du Conseil d'État du 13 novembre 1860 que, en possession d'une demande régulière du propriétaire, l'administration n'a pas à tenir compte de l'intention manifestée de rendre le défrichement temporaire en reboisant le sol. C'est pour parer aux difficultés nées de cette décision du Conseil d'État que, nous l'avons vu, le projet de revision du Code forestier, déposé en 1888, avait introduit la faculté d'autoriser certaines cultures temporaires.

CHAPITRE V

LES FORMALITÉS.

LA DÉCLARATION de défrichEMENT.

RECONNAISSANCE SUR LES BIENS. DÉLAIS. OPPOSIAVIS DU PRÉFET, DE LA SECTION COMPÉTENTE DU CONSEIL D'ÉTAT. DÉCISION MINIstérielle.

TION.

-

CAS D'OP

POSITION A RAISON DES INTÉRÊTS DE LA DÉFENSE NATIO

APPLI

NALE. LA LÉGISLATION DES TRAVAUX MIXTES.
CATION AUX DÉFRICHEMENTS DES BOIS PARTICULIERS.
DURÉE DE VALIDITÉ DES AUTORISATIONS OU OPPOSITIONS.

Saisie d'une pétition aux fins de défrichement, l'administration n'a qu'à vérifier si le bois est compris dans l'une des six catégories de l'article 220.

Cette instruction est assujettie par la loi à certaines formes, dont l'observation est essentielle, tout étant de droit étroit, en matière de restrictions légales, hors du droit commun.

Quelles sont donc ces formes? Avant d'en donner le détail, il nous paraît possible de les résumer de la façon suivante :

1° Remise par le propriétaire d'une déclaration à la sous-préfecture de l'arrondissement où est situé le fonds à défricher;

2o Enregistrement de cette déclaration par le sous-préfet qui lui donne date certaine ;

3° Reconnaissance sur le terrain par un agent des eaux et forêts, le propriétaire régulièrement convoqué;

4o Dans les quatre mois à dater de l'enregistrement :

a) Ou l'administration ne notifie aucune décision à l'intéressé qui est alors libre de défricher, ou elle lui notifie une décision favorable, ce qui aboutit a fortiori au même résultat, sauf que le délai de quatre mois peut en être abrégé ;

b) Ou le conservateur des eaux et forêts forme opposition. Cette opposition fait courir un nouveau délai de six mois, à dater de la notification qui en est faite.

Dans ce dernier cas, les formes à observer se continuent ainsi qu'il suit:

5o Avis du préfet, en conseil de préfecture, sur la validité de l'opposition. Cet avis est notifié à l'intéressé et à l'administration;

6° Transmission du dossier au Ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du Directeur général des eaux et forêts qui prend lui-même l'avis de son conseil d'administration;

7° Communication de l'affaire, pour avis, à la section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce du Conseil d'Etat (et non plus à la section des finances, de la guerre, etc.);

8° Décision ministérielle signifiée au propriétaire dans les six mois à dater du jour de la signification de l'opposition.

Telles sont les huit étapes successives que doit franchir toute affaire de défrichement, quand il y a eu opposition. Sans doute, la nécessité d'observer toutes ces formes a pour conséquence de laisser pendant un temps assez long dix mois au maximum - l'intéressé dans le doute au sujet de l'entreprise qu'il se propose; mais elle

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