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des champêtres des communes, les gendarmes et, en général, par tous officiers de police judiciaire chargés de rechercher et de constater les délits ruraux (art. 188).

Parmi les délits commis dans les bois non soumis au régime forestier, il en est dont la constatation, nonobstant les dispositions de l'article 188, a été confiée aux préposés de l'administration forestière par une disposition de la loi expresse ou tacite. Ainsi les articles 134 et 143, qui ne sont plus aujourd'hui en vigueur, contenaient des mesures de ce genre (marine, travaux sur le Rhin). Nous avons eu occasion de dire que la loi du 6 juillet 1870 avait confié aux gardes domaniaux et communaux la mission de rechercher et de constater, concurremment avec tous les officiers de police judiciaire, les délits spécifiés dans la dite loi et indiqué d'ailleurs que le même droit avait été donné par la loi du 19 août 1893 (art. 6) aux gardes des particuliers par rapport aux forêts même domaniales ou communales.

Avant même la loi du 18 juin 1859, on s'accordait à décider que les agents et gardes des eaux et forêts avaient le droit de visiter les bois des particuliers, à l'effet d'y rechercher les délits portant atteinte à l'ordre public, que ces propriétaires pouvaient y avoir commis, par exemple, le délit consistant à porter et allumer du feu à distance de 200 mètres des forêts voisines, le délit de pacage des chèvres, brebis ou moutons. C'est dans cette catégorie que rentrent les délits de défrichement.

Ces délits pourront donc être constatés par des procèsverbaux dressés par les gardes domaniaux, communaux ou d'établissements publics, les gardes champêtres, les gendarmes et tous autres officiers de police judiciaire. Parmi ces derniers, les maires et adjoints sont mis dans

l'obligation par l'article 198 de l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827, modifiée par le décret du 22 novembre 1859, de remettre leur procès-verbal au procureur de la République (contrairement aux dispositions de l'art. 15, C. instr. crim.) et d'en adresser une copie certifiée à l'inspecteur des eaux et forêts. Il semble bien que la loi ait voulu indiquer aux magistrats municipaux, mieux à même que d'autres de vérifier les défrichements sur le territoire de leurs communes, qu'elle comptait sur leur vigilance pour relever les délits de l'espèce.

Dans l'énumération précédente, nous n'avons pas mentionné les gardes particuliers. Il n'est guère possible de supposer que les gardes d'une forêt dressent procès-verbal contre le propriétaire qui les a commissionnés (bien que toutefois la chose ne soit pas impossible); quant aux gardes particuliers des autres forêts, ils n'auraient qualité pour constater ces délits que si la loi, comme celle du 19 août 1893, leur en avait expressément confié la mission.

La poursuite est exercée par les agents des eaux et forèts, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public (art. 159).

CHAPITRE VII

PROTECTION ACCORDÉE A LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE EN COMPENSATION DES CHARGES QUI LUI SONT IMPOSÉES. RÉPRESSION DES DÉLITS PAR TOUS LES OFFICIERS DE PO

LICE JUDICIAIRE.

MODIFICATIONS, QUANT AUX PÉNALITÉS, DU CODE FORESTIER. EXONERATION OU DÉGREVEMENT DE L'IMPOT FONcier.

Le législateur de 1859 ne s'est pas seulement préoccupé de restreindre les cas dans lesquels le propriétaire particulier serait privé du droit de défricher son fonds, et de lui rendre ainsi, du moins en partie, la liberté d'en disposer. Il a entendu de plus lui assurer, par compensation aux charges et interdictions qui lui étaient imposées, certains avantages légaux qui, insérés par la loi du 18 juin 1859 dans le Code forestier, y ont apporté d'assez notables modifications.

Ces modifications avaient fait de la part de la commission du Corps législatif en 1857, l'objet d'un projet, ou plutôt d'un contre-projet spécial dont le titre indiquait bien le but poursuivi : Protection et compensation à accorder à la propriété boisée.

Ce contre-projet fut repris par le gouvernement en 1859; il en fit, avec quelques changements, son projet de loi.

Sur ce projet, voici comment s'exprimait le rapporteur « Il y a en regard et en retour de la servitude d'in

térêt public, désormais maintenue sur la propriété boisée particulière, des compensations à accorder à cette propriété, ou plutôt une justice à lui faire, une justice qui la mette, autant que possible, sur le même pied que le reste de la propriété cultivée. »

Eu égard aux améliorations que ce projet apportait aux conditions dans lesquelles la propriété forestière était plus efficacement protégée, la loi nouvelle innovait sur deux points importants:

1° Elle établissait pour la répression des délits commis dans les bois particuliers des garanties qui jusque-là paraissaient n'être réservées qu'aux forêts du domaine, des communes ou des établissements publics. Pour ce faire, elle confiait aux gardes champêtres des communes, aux gendarmes et en général à tous les officiers de police judiciaire chargés de rechercher et de constater les délits ruraux: maires, adjoints, commissaires de police, le même devoir, quant à la recherche et à la constatation. des infractions commises sur la propriété forestière privée, concurremment avec les gardes particuliers seuls chargés de ce soin jusqu'en 1859 (art. 188);

2o Elle élevait les pénalités, en introduisant dans les articles 57, 144, 192, 194, 200 du Code forestier, la peine de l'emprisonnement qui n'y existait pas précédemment, cette peine devant être appliquée, ou non, à la faculté du juge. Cette mesure avait accessoirement pour effet de faire perdre à la loi forestière le caractère presque exclusivement fiscal, quant aux pénalités, que lui avait imprimé, comme nous l'avons indiqué, le législateur de 1827.

Enfin mais nous ne citons cette modification que pour mémoire,car elle n'intéresse pas le cas des propriétés particulières elle introduisait dans le Code le droit de

transaction réservé à l'administration forestière, avant comme après jugement.

La loi du 18 juin 1859, reprenant les termes des deux lois de floréal an XI et du 21 mai 1827, a maintenu en faveur des propriétaires particuliers une disposition en dehors du droit commun; c'est celle de l'article 226 qui dispense de tout impôt pendant trente ans (les lois précédentes disaient vingt ans), les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes, sur les dunes et dans les landes. Ces derniers mots « dans les landes» ont été ajoutés en 1859, sur la proposition de la commission du Corps législatif.

Il convient de rapprocher cette disposition de celles des articles 113 et 116 de la loi du 3 frimaire an VII.

D'après l'article 113, la cotisation des terres en friche depuis dix ans qui seront plantées et semées en bois, ne pourra être augmentée pendant les trente premières années du semis ou de la plantation.

Quant à l'article 116, il a été modifié par l'article 3 de la loi du 29 mars 1897 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1897 : « L'article 116 de la loi du 3 frimaire an VII, relative à la répartition et à l'assiette de la contribution foncière est modifié comme il suit : « Le revenu imposable de tout terrain défriché qui sera ultérieurement planté ou semé en bois sera réduit des trois quarts pendant les trente premières années de la plantation ou du semis, quelle qu'ait été la nature de culture du terrain avant le défrichement >> (1).

(1) Ancien article 116 : « Le revenu imposable des terrains maintenant en valeur qui seront plantés ou semés en bois ne sera évalué

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