(N.° 5887.) ORDONNANCE DU ROI portant Liquidation de quatre Soldes de retraite provisoirement payables sur le Fonds des demi-soldes. Au château des Tuileries, le 23 Décembre 1818. LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France ET, DE NAVARRE; Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817, et les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance de 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi; 2.° L'article 21 de la loi du 15 mai 1818, et l'article 3 ue notre ordonnance du 20 du même mois sur les demi-soldes ; 3.° La fixation arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, des soldes de retraite à accorder, en (1) File annulle celle de 240 francs qu'il avait obtenue le 14 octobre 1800. (2) Naturalisé Français. vertu des articles 6 et 7 de notre ordonnance du 1." août 1815, à quatre officiers portés sur l'état des demi-soldes, et y ayant droit; 4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, qui, sur la communication qui lui a été faite, conformément à l'article 25 de la loi du 25 mars 1817 et à l'article 3 He notre ordonnance du 20 mai 1818, a reconnu la légalité cette fixation; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : er ART. 1. Les soldes de retraite auxquelles ont droit les quatre officiers dénommés au tableau ci-dessous, sont, conformément audit tableau, liquidées à la somme totale de six mille huit cents francs; savoir : 5231 la retraite. Bras gauche ÉPOQUE de jouissance. (Articles de l'ordonnance du mai 1818.) 2,000f Ordonnance du 27 août 1814 et articles 61er juill. 1818. et 7 de l'ordonnance du 1.o 20ût 1815. 2. Conformément à l'article 21 de la loi du 15 mai 1818, lesdites soldes de retraite seront payées sur le fonds des demi-soldes, avec jouissance de l'époque indiquée ci-dessus, en attendant qu'elles puissent être inscrites au trésor, dans l'ordre et les proportions déterminés par les articles 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817 et par l'article 3 de notre ordonnance du 20 mai 1818. Ce paiement aura lieu par les soins des intendans militaires, au vu du Bulletin des lois où la présente ordonnance aura été insérée, et suivant ce qui est prescrit par l'article 5 de notre ordonnance du 20 mai 1818. 3. Ces soldes de retraite cesseront d'être payées sur le fonds des demi-soldes, à compter du jour où elles pourront être imputées sur le fonds général des pensions militaires. Les titulaires seront tenus de produire alors au payeur du trésor un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant s'il leur a été fait quelque paiement depuis l'époque de jouissance indiquée dans leur titre d'inscription, et s'ils sont passibles d'une retenue quelconque, afin que la déduction ou la retenue soit opérée par le payeur, confor mément au certificat du sous-intendant. 4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Donné en notre château des Tuileries, le 23. jour du mois de Décembre de l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingt-quatrième. Signé LOUIS. Par le Roi: Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre, Signé GOUVION-SAINT-CYR. N.o 5888.) ORDONNANCE DU ROI portant Liquidation de dix-huit Soldes de retraite provisoirement payables sur le Fonds des demi-soldes. Au château des Tuileries, le 23 Décembre 1818. LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE; Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817, et les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi; 2. L'article 21 de la loi du 15 mai 1818, et l'article 3 de notre ordonnance du 20 du même mois sur les demisoldes; 3.° La fixation arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, des soldes de retraite à accorder, selon le paragraphe 1. des articles 1." et 2 et les articles 3 et 7 de notre ordonnance du 1.° août 1815, à dix-huit officiers portés sur l'état des demi-soldes, et y ayant droit; er 4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, qui, sur la communication qui lui a été faite, conformément à l'article 25 de la loi du 25 mars 1817 et à l'article 3 de notre ordonnance du 20 mai 1818, a reconnu la légalité de cette fixation; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: er ART. 1. Les soldes de retraite auxquelles ont droit les dix-huit officiers dénommés au tableau d'autre part, sont, conformément audit tableau, liquidées à la somme totale de trente-sept mille huit cents francs; savoir: 1.DIDELON (Pierre-Fran- Sous-inspecteur 3,000f 25 nov. çois). aux revues. 1767. 2. MOREAU (Daniel Fran Joinville Paris ( çois). 1757. (H.-Marne). Colonel d'état- 2,500. 30 avril Bitche Arget George). major. 1765. (Moselle). (Indi 4. PLANZEAUX (François 21 juin Marseille Paris ( Joseph). 5. DE REINACH FOUSSEMAGNE GRANVELLE (Comte) (François-Henri-Charles). Neuf-B 1752. (H.-Rhin). | (Haut-i 6. SCHNEIT (Pierre-Henri). Idem. |2,750. 11 juill. | Versailles 1770. (Seine-et-Oise). Paris ( Tour 1767. (Saone-et-L(Saone12 déc. Bar-le-Duc Passy (S (Meuse). 2 de cavaleric. 1763. Idem. 2,350. Chan 2,150. 25 avril Pont-S. Es (Ois Paris (S 11.DISIEN-BELCOURT(Vin Idem. 2,150. 6 févr. Thionville Ider cent). 1775. (Moselle). 11 déc. Fere-Champe Fère-Ch noise (Marne) 13. ROUSSELET (Nicolas).. Idem 2,150. 1770. 29 mars noise (M Metz Paris (S d'état-major. 1766. (Moselle). 14. DELAFAYE (Louis)....Chef de batail-1,800. 3 nov. Versailles Ider lon d'infanteriel 1762. (Scine-er-Oise). 1,800. 21 août Revin Rev 1768. (Ardennes). (Arden Idem. 1,800. 10 nov. Paris Seine Paris (S 1769. 17. PASQUET (Antoine-François). Iden 1770. 18. ROUSSEL (Martin).... Idem. 1,800.3 3 janv. Sailly-le-Sec Sailly-le 1769. (Somme). (Somi (1) Elle anaulle celle de 1,422 franes qui lui avait é accordée le 10 novembre 1815, |