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【N.o 6435.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation du Legs universel évalué environ 6000 francs, fait par le S.' Vittepies aux pauvres de la paroisse Saint Anatoile de Salins, département du Jura. (Paris, 12 Décembre 1818.)

(N.° 6436.) Ordonnance du R01 qui autorise l'acceptation d'une somme de 400 francs et de 25 setiers de blé seigle, légués par le S Deschamps de Savigny aux pauvres de Montluçon, département de l'Allier, (Paris, 12 Décembre 1818.)

(N.° 6437.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation d'un Legs de 2000 livres tournois, fait par la D. de Cambis aux pauvres d'Avignon, département de Vaucluse. (Paris, 12 Décembre 1818.)

(N.o 6438.) OrdONNANCE DU R01 qui autorise l'acceptation, sous bénéfice d'inventaire, du Legs universel évalué environ 5000 francs 1 centime, fait par le S. Duc à l'hospice de Valence, département de la Drôme. (Paris, 12 Décembre 1818.)

(N.° 6439.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une maison évaluée environ 300 francs, offerte en donation par le S. vicomte Durozet aux pauvres de Pouillylès-Feurs, département de la Loire. (Paris, 12 Décembre 1818.)

(N.° 6440.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation, sous bénéfice d'inventaire, du Legs universel évalué environ 600 francs, fait par le S. Fraisse à l'hospice d'Issengeaux, département de la Haute-Loire. (Paris, 12 Dé-.

(N. 6441.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation de plusieurs Legs s'élevant ensemble à 3300 francs, fait par la D. Retaillaux, épouse du S. Chauveau, à l'hospice, aux pauvres et à la fabrique de l'église de Crest, departement de la Drôme. (Paris, 12 Décembre 181S.)

(N.o 6442.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation d'une Donation de 1000 francs, faite par le S Nicolas aux hospices de Tournus, département de Saone-etLoire. Paris, 12 Décembre 1818.)

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(N.° 6443.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation, 1 d'une rente viagère de so francs, offerte en donation par le S. Jacquemart à l'hôpital Saint-Maur de Châlons, département de la Marne; 2. d'une somme de 1400 fr., offerte au même hôpital par la D. Dupont, veuve du S. Deleau; et 3. d'une rente de 268 francs, léguée par la D. Grouchy, femme séparée du S. Moret, aux hospices réunis de la même ville. (Paris, 12 Décembre 1818.)

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* Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de
I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
11 Mai 1919.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 278.*

.

de

(N.° 6444.) Lọt sur la Répression des Crimes et Délits commis par la voie de la Presse, ou par tout autre moyen publication.

A Paris, le 17 Mai 1819.

Louis, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCÉ ET DE NAVARRÉ, à tous présens et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: CHAPITRE I."

De la Provocation publique aux Crimes et Délits.

ART. 1. Quiconque, soit par des discours, des cris où menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblèmes vendus ou distribués, mis en vente, ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards et affiches exposés aux regards du public, aura provoqué l'auteur ou les auteurs de toute action qualifiée crime ou délit à la commettre, sera réputé complice et puni comme, tel.

2. Quiconque aura, par l'un des moyens énoncés en l'article 1., provoqué à commettre un ou plusieurs crimes, sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet, séra puni d'un emprisonnement qui ne pourra être de moins de trois mois ni excéder cinq années, et d'une amende

* Voyez un Errata à la fin de ce Numéro.

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qui ne pourra être au-dessous de cinquante francs, ni excéder six mille francs.

3. Quiconque aura, par l'un des mêmes moyens, provoqué à commettre un ou plusieurs délits, sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet, sera puni d'un emprisonnement de trois jours à deux années, et d'une amende de trente francs à quatre mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances, sauf les cas dans lesquels la loi prononcerait une peine moins grave contre l'auteur même du délit, laquelle sera alors appliquée au provocateur.

4. Sera réputée provocation au crime, et punie des peines portées par l'article 2, toute attaque formelle par l'un des moyens énoncés en l'article 1.", soit contre l'inviolabilité de la personne du Roi, soit contre l'ordre de successibilité au trône, soit contre l'autorité constitutionnelle du Roi et des Chambres.

5. Seront réputés provocation au délit et punis des peines portées par l'article 3,

1. Tous cris séditieux publiquement proférés, autres que ceux qui rentreraient dans la disposition de l'article 4 ;

2.° L'enlèvement ou la dégradation des signes publics de l'autorité royale, opérés par haine ou népris de cette autorité;

3.o Le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par le Roi ou par des réglemens de police;

4. L'attaque formelle, par l'un des moyens énoncés en farticle 1., des droits garantis par les articles 5 et 9 de la Charte constitutionnelle.

6. La provocation, par l'un des mêmes moyens, à la désobéissance aux lois, sera également punie des peines portées en l'article

3.

7. Il n'est point dérogé aux lois qui punissent la provocation et la complicité résultant de tous actes autres que les faits de publication prévus par la présente foi.

CHAPITRE II.

Des Outrages à la Morale publique et religieuse, ou aux bonnes

Mœurs.

8. Tout outrage à la morale publique et religieuse, ou aux bonnes mœurs, par l'un des moyens énoncés en l'article 1.", sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs,

CHAPITRE III.

Des Offenses publiques envers la personne du Roi,

9. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'ar-. ticle 1. de la présente loi, se sera rendu coupable d'offenses envers la personne du Roi, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être de moins de six mois, ni excéder cin{ années, et d'une amende qui ne pourra être au-dessous de cinq cents francs, ni excéder dix mille francs.

Le coupable pourra, en outre, être interdit de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal, pendant un temps égal à celui de l'emprisonnement auquel il aura été condamné : ce temps courra à compter du jour où le coupable aura subi sa peine.

CHAPITRE IV.

Des Offenses publiques envers les Membres de la Famille royale, les Chambres, les Souverains et les Chefs des Gouvernemens étrangers.

10. L'offense, par l'un des moyens énoncés en l'art. 1.", envers les membres de la famille royale, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de cent francs à cinq mille francs.

- II. L'offense, par l'un des mêmes moyens, envers les Chambres ou l'une d'elles, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de cent francs à cinq mille francs.

12. L'offense', par l'un des mêmes moyens, envers la

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