Page images
PDF
EPUB

(N.o 6704.) ORDONNANCE DU ROI portant Liquidati de onze Soldes de retraite provisoirement payables sur Fonds des demi-soldes,

Au château des Tuileries, le 19 Mai 1819.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mar 1817, et les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance da 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

2. L'article 21 de la loi du 15 mai 1818, et l'article 3 de notre ordonnance du 20 du même mois sur les demi-soldes;

3.° La fixation arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, des soldes de retraite à accorder, -selon le paragraphe 1." des articles 1. et 2 et les articles ; et 7 de notre ordonnance du 1.a août 1815, à onze offciers portés sur l'état des deini-soldes, et y ayant droit;

cr

4.° L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, qui, sur la communication qui lui a été faite, conformé ment à l'article 25 de la loi du 25 mars 1817 et à l'article 3 de notre ordonnance du 20 mai 1818, a reconnu la légalité de cette fixation;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

[ocr errors]

ART. 1. Les soldes de retraite auxquelles ont droit les onze officiers dénommés au tableau d'autre part, sont, conformément audit tableau, liquidées à la somme totale de vingt-sept mille huit cents francs.

2. Conformément à l'article 21 de la loi du 15 mai 1818, lesdites soldes de retraite seront payées sur le fonds des demi-soldes, avec jouissance de l'époque indiquée ci-dessus, en attendant qu'elles puissent être inscrites au trésor, dans l'ordre et les proportions déterminés par les articles 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817 et par l'article 3 de notre ordonnance du 20 mai 1818.

Ce paiement aura lieu par les soins des intendans militaires, au vu du Bulletin des lois où la présente ordonnance aura été insérée, et suivant ce qui est prescrit par l'article s de notre ordonnance du 20 mai 1818.

3. Ces soldes de retraite cesseront d'être payées sur le fonds des demi-soldes, à compter du jour où elles pourront être imputées sur le fonds général des pensions militaires. Les titulaires seront tenus de produire alors au payeur du trésor un certificat du sous-intendant militaire de feur département, énonçant s'il leur a été fait quelque paiement depuis l'époque de jouissance indiquée dans leur titre d'ins cription, et s'ils sont passibles d'une retenue quelconque afin que la déduction ou la retenué soit opérée par le payeur, conformément au certificat du sous-intendant,

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 19. jour du mois de Mai de l'an de grâce 1819, et de notre règne le vingt-quatrième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé GOUVION-SAINT-CYR.

(Suit le Tableau.)

[graphic]

SURÉE servic litaire

4

6

6

1773. (Aveyron). (Basse-P 4

(Meuse &

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

DE

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Ordonnance du 27 août 1814; S. 1. des ar-1er juillet 1818

ticles 1 et 2 et articles 3 ét 7 de l'ordonnance du 1." août 1815.

QUOTITÉ

des soldes

de

de

la retraite.

retraite.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

(N.°6705.) ORDONNANCE DU ROI portant Liquidation de dix Soldes de retraite provisoirement payables sur le Fonds des demi-soldes.

Au château des Tuileries, le 19 Mai 1819.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France eT DE NAVARRE;

Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817, et les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette foi ;

2. L'article 21 de la loi du 15 mai 1818, et l'article 3 de notre ordonnance du 20 du même mois sur les demi-soldes;

3.° La fixation arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, des soldes de retraite à accorder, selon le paragraphe 2 des articles 1." et 2 et les articles } et 7 de notre ordonnance du 1. août 1815, à dix officiers portés sur l'état des demi-soldes, et y ayant droit ;

cr

er

4.° L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, qui, sur la communication qui lui a été faite, conformément à l'article 25 de la loi du 25 mars 1817 et à l'article 3 de notre ordonnance du 20 mai 1818, a reconnu la légalité de cette fixation;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

er

ART. 1. Les soldes de retraite auxquelles ont droit les dix officiers dénommés au tableau d'autre part, sont, conformément audit tableau, liquidées à la somme totale de onze mille neuf cents francs.

« PreviousContinue »