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LIVRE QUATRIÈME

TITRE DEUXIÈME

DES POURVOIS EN CASSATION

ET DE LA PRESCRIPTION

SECTION I

Des pourvois en cassation.

ARTICLE 61 DE LA LOI DE 1881.

Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à la partie civile, quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. L'un et l'autre seront dispensés de consigner l'amende, et le prévenu de se mettre en état.

ARTICLE 62.

Le pourvoi devra être formé dans les trois jours, au greffe de la Cour ou du tribunal qui aura rendu la décision. Dans les vingtquatre heures qui suivront, les pièces seront envoyées à la Cour de cassation qui jugera d'urgence, dans les dix jours à partir de leur réception.

TOME 11

1

Notre loi du 29 juillet 1881, par son article 61, se place sous l'empire du droit commun du Code d'instruction criminelle, art. 407 et 416 (1).

(1) Voici les articles 407 et 416: Article 407 « Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, ainsi que l'instruction et les poursuites qui les auront précédés, pourront être annulés, dans les cas suivants et sur des recours dirigés d'après les distinctions qui vont être établies ».

Article 416 « Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction, ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, ne sera ouvert qu'après l'arrêt ou jugement définitif ; l'exécution volontaire de tels arrêts ou jugements préparatoires ne pourra en aucun cas être opposée comme fin de nonrecevoir. La présente disposition ne s'applique point aux arrêts ou jugements rendus sur la compétence ».

CHAPITRE PREMIER

CONTRE QUELLES DÉCISIONS ET AU PROFIT DE QUI EST OUVERT LE RECOURS

137. Décisions contre lesquelles le pourvoi peut être formé. Le pourvoi, conformément aux art. 407 et 416 du Code d'instruction (1), est ouvert contre les décisions rendues en dernier ressort, savoir, contre: 1o tous les arrêts de renvoi de la chambre des mises en accusation, art. 296 (2); 2o tous les arrêts rendus par les Cours d'assises, article 408 (3)

(1) Le pourvoi n'est admissible que lorsqu'il n'existe aucun moyen légal de recours; ainsi sera non recevable le pourvoi contre une décision soit par défaut et attaquable par opposition, soit susceptible d'appel. Cependant après l'expiration des délais d'opposition, le pourvoi est recevable.

On ne peut se pourvoir en cassation contre la décision, qui n'est que la conséquence naturelle et nécessaire d'une première décision passée en force de chose jugée.

(2) Nous avons étudié le mécanisme des chambres d'accusation et indiqué de quelle manière le réquisitoire introductif, la qualification peuvent être critiqués, V. suprà, p. 443 et ss. V. aussi no 56, sur le pourvoi contre l'arrêt de la Chambre des mises en accusation. V. suprà, p. 452 et ss. les notes.

La Cour de cassation a le contrôle des qualifications des chambres d'accusation réglant soit la nature du délit, soit la compétence. Cpr. C. 18 mars 1843, 24 avril 1851, 10 mars 1865.

De même, après les décisions définitives (art. 408 et suiv. du Code d'instruction criminelle), elle est en droit de reviser, d'après les faits reconnus constants, les décisions soit sur la compétence, soit sur les qualifications, etc., et aussi de prononcer l'annulation, si à l'audience il y a eu violation des formes substantielles prescrites par la loi.

(3) Le pourvoi peut attaquer toutes les irrégularités commises dans les affaires sur citation directe.

L'inculpé peut se pourvoir contre l'arrêt de la Cour d'assises qui contrairement à ses conclusions s'est déclarée incompétente. C. 16 novembre 1892.

L'incompétence des juges saisis, de quelque nature qu'elle soit peut être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation. Il n'y a pas à distinguer l'incompétence ratione materiæ, ou ratione loci ou ratione persone. C., 26 août 1825, 5 mai 1832, 7 août 1851, 14 février 1868. Mais s'il y a eu arrêt de renvoi et si l'accusé ne l'a pas attaqué dans les délais, il ne peut proposer l'incompétence de la Cour d'assises. C., 4 décembre 1823. 7 mai 1852, etc.

Mais le pourvoi est toujours ouvert contre les décisions de Cours d'assises qui

30 les arrêts des Cours d'appel (1); 4° les jugements des tribunaux correctionnels, sur appel de décision de simple police; 5° les jugements de simple police, en dernier ressort; 6° les décisions incidentes, en dernier ressort, lorsqu'elles sont ou interlocutoires, définitives, ou quant aux décisions qui ont trait à la compétence.

Il n'y a donc pas de recours en cassation, contre les ordonnances des juges d'instruction (la chambre d'accusation est seule compétente pour les réviser), ni contre les jugements susceptibles d'appel ou d'opposition.

De ceux qui peuvent se pourvoir. L'inculpé jouit du bénéfice de l'article 407. Tels sont les droits accordés au prévenu, au point de vue du recours en cassation.

attireraient à elles, des pouvoirs réservés à leur président ou au jury. Nouguier, Cour d'assises, no 4052.

(1) En matière criminelle les juridictions étant d'ordre public, le moyen fondé sur une exception d'incompétence ratione materiæ peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, lorsque le ministère public avait saisi la Cour d'appel d'un appel a minima: C., 5 décembre 1891. Dans ce cas, la Cour doit vérifier sa propre compétence. Et si le fait qui lui est déféré constitue un crime, elle doit se déclarer incompétente. A défaut par elle de ne s'être pas conformée à cette règle, le prévenu est recevable à soulever l'exception pour la première fois devant la Cour de cassation: C.. 14 février 1868, 15 juillet 1881, 18 septembre 1884, 22 octobre 1886, 28 juillet 1887.

La situation ne serait plus la même, si au lieu d'être saisie par un appel a minima, la Cour était saisie par le seul appel du prévenu. Dans ce cas, il est de jurisprudence que le demandeur en cassation condamné pour un délit ne peut se prévaloir devant la Cour de cassation de ce que le fait dont il a été reconnu coupable constituerait un crime, alors que seul appelant, il n'a pas présenté cette exception d'incompétence devant la Cour d'appel : C., 28 juin 1895. Le principe que les juridictions sont d'ordre public est alors primé par cet autre principe que le sort d'un prévenu ne peut être aggravé par son seul appel. Par suite la Cour d'appel ne peut d'office vérifier sa propre compétence et déclarer que les faits dont elle est saisie sont du ressort de la juridiction criminelle.

D'ailleurs, exception faite pour le cas où la Cour n'est saisie que par le seul appel d'un prévenu, le principe que les juridictions sont d'ordre public reste entier et la violation de ce principe peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. Cette règle est applicable en matière civile, comme en matière criminelle : C. (ch. civ), 20 décembre 1893.

Toutefois, le moyen d'ordre public résultant d'une exception d'incompétence ratione materiæ ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, si le fait qui devait lui servir de base n'a pas été vérifié et ne ressort pas des constatations de la décision attaquée: C. (ch. req.,5 juillet 1886, 26 juillet 1900. V. p. 518.

Quant aux qualifications et à la citation. V.no 56 et suprà p. 51 et ss.

Les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure devant les tribunaux correctionnels ou Cours d'appel, ne peuvent être invoqués pour la première fois devant la Cour de cassation.

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