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TITRE DEUXIÈME

DIFFAMATIONS ET INJURES PUBLIQUES

ENVERS LES CORPS CONSTITUÉS,

LES ADMINISTRATIONS, LES FONCTIONNAIRES, LES HOMMES PUBLICS, LES CITOYENS CHARGÉS D'UN SERVICE OU D'UN MANDAT PUBLICS ET LES PARTICULIERS

ARTICLE 29.

Toute ailégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.

Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

ARTICLE 30.

La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 et en l'article 28 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre ou de mer, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 francs à 3.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 31.

Sera punie de la même peine la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.

ARTICLE 32.

La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 et en l'article 28 sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une amende de 25 francs à 2.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seule

ment.

ARTICLE 33.

L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 18 francs à 500 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocation, sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à deux mois et d'une amende de 16 francs à 300 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si l'injure n'est pas publique, elle ne sera punie que de la peine prévue par l'article 471 du Code pénal,

ARTICLE 35..

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les armées de terre ou de mer, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l'article 31.

La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant appel à l'épargne ou au crédit

Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.

Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lien, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

APPENDICE AUX ARTICLES 29 ET SUIVANTS DE LA
DU 29 JUILLET 1881.

LOI

Loi du 11 Juin 1887 :

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ARTICLE 1er.

Quiconque aura expédié, par l'administration des postes et télégraphes une correspondance à découvert contenant une diffamation soit envers les particuliers, soit envers les corps ou les personnes désignés dans les articles 26, 30, 31, 36 et 37 de la loi du 29 juillet 1881, sera puni d'un emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une amende de 25 fr. à 3.000 fr. ou de l'une de ces deux peines seulement.

« Si la correspondance contient une injure cette expédition sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à deux mois et d'une amende de 16 fr. à 300 fr. ou de l'une de ces peines seulement ».

ARTICLE 2.

« Les délits prévus par la présente loi sont de la compétence des tribunaux correctionnels.

« Le dispositions des articles 35, 46, 47, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 69 de la loi du 29 juillet 1881 leur sont applicables » (1).

Loi du 19 mars 1889 pour les annonces sur la voie publique (2).

Décret du 19 mars 1811, concernant le régime de l'université (3).

(1) V. l'explication de cette loi, no 55.

(2) V. n® 47.

(3) V. n° 102.

SECTION I

De la diffamation et de l'injure en général.

CHAPITRE PREMIER

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES DIFFAMATIONS ET INJURES RÉPRIMÉES PAR LA LOI DE 1881 ET SUR LE DROIT D'ACTION, LA PREUVE OU LE SURSIS.

273. Des diverses diffamations et injures. La loi du 29 juillet 1881 dans ses articles 29, 30 à 33, 35, prévoit et punit:

A. La diffamation et l'injure publiques envers les cours, tribunaux, armées de terre ou de mer, corps constitués et administrations publiques (articles 30, 33, § 1).

B. — La diffamation et l'injure publiques à raison de leurs fonctions ou de leur qualité envers les membres du ministère, les membres de l'une ou de l'autre Chambre, les fonctionnaires publics, dépositaires ou agents de l'autorité publique, les ministres de l'un des cultes salariés par l'État, citoyens chargés d'un service ou d'un mandat publics temporaire ou permanent, les jurés, ou témoins à raison de leur déposition (articles 31, 33, § 1).

La diffamation ou l'injure, etc., vis-à-vis des fonctionnaires, agents, officiers ministériels ou personnes indiqués dans les articles 222 et suivants du Code pénal et dans certaines lois spéciales, prennent dans certains cas, le nom d'outrages et sont de la compétence des tribunaux correctionnels.

-

C. La diffamation et l'injure publiques envers les particuliers (art. 32, 33, § 2) et la mémoire des morts, lorsque leurs auteurs auront

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