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fait, distinct, bien qu'identique portant sur le même fait) également délictueux? Faut-il entendre les mots « écrit non rendu public » comme synonymes de ceux-ci : « écrit non antérieurement public » ?

Tout d'abord, il va de soi que la coexistence d'un délit d'injures ou de diffamation envers un fonctionnaire, commis par la publication d'une lettre missive par la voie de la presse ne fait pas disparaître le délit d'outrage non public, commis par l'envoi de la lettre missive à ce même fonctionnaire. Ce dernier délit peut, en conséquence, être déféré à la juridiction correctionnelle (1).

Mais, si le délit d'outrage, par écrit ou dessin, adressé aux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire est consommé par la réception de l'écrit ou du dessin par le fonctionnaire outragé, et si, dès lors, la publication postérieure donnée à cet écrit ou à ce dessin ne saurait modifier le caractère dudit délit, il en est autrement lorsque la publication a été accomplie à une époque antérieure ou concommittante à celle de la réception (2).

proposé de substituer le mot lettre missive au mot écrit. Mais M. de Parieu a repoussé cette modification, parce que rien ne définissait la lettre missive, qu'il craignait que l'adoption de ce terme ne fit naitre des difficultés d'interprétation. « Exigerons-nous que l'écrit soit signé, disait-il, qu'il soit adressé nécessairement à la seconde personne ? Un écrit adressé ; tout est dans ce dernier mot. »

<< L'addition des mots « non rendu public » ajoutait-il, a pour seul motif que le nouveau paragraphe dénué de ces mots pourrait sembler une abrogation de l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822. »

Enfin, lorsque la rédaction dernière de l'article fut arrêtée, M. Ernest Picard le résuma ainsi avec l'assentiment de M. de Parieu. « Il est bien entendu que ces mots « écrits non rendus publies » sont limités à ce qui est lettre missive, ou l'équivalent d'une lettre missive, et que jamais quand l'écrit privé n'aura pas été adressé directement et volontairement au magistrat, la loi pénale ne pourra l'atteindre ».

Cette observation, qui termina la discussion, portait sur deux points: la nature de l'écrit sur laquelle l'accord avait toujours été complet; les conditions dans lesquelles il devrait être envoyé et reçu, conditions que l'opposition avait fait accepter par la Chambre.

(1) C., 30 mars 1876. Paris, 20 février 1890. Nancy, 27 novembre 1880. (2) C., 25 octobre 1890,

M. Tanon rapporteur a dit à ce sujet :

<< Il est impossible de qualifier le fait dans les termes de cet article, qui prévoit l'outrage par écrit non rendu public, dès qu'il est constaté que l'écrit était public au moment de sa réception; et il faut, dans cette hypothèse. si l'on veut appliquer l'art. 222, se placer pour la qualification même du fait, en dehors des termes de la loi.

<«< On peut ajouter que le législateur en créant, en 1863, dans l'art. 222, l'incrimination nouvelle, relative à l'outrage par écrit non rendu public, n'a eu d'autre but que de combler une lacune de notre législation, qui laissait cette espèce d'outrage sans répression, mais qu'il n'a rien voulu innover en ce qui concerne l'outrage public, et notamment l'outrage rendu public par la voie de la presse et qu'il a entendu laisser ce dernier délit sous l'empire des lois spéciales de la presse C'est là la pensée qui a été exprimée à diverses reprises par tous les orateurs qui

L'injure et la diffamation, adressées par cartes postales à des magistrats de l'ordre judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, constituent des outrages rentrant dans les prévisions de l'art. 222 C. pén., et non dans celles de la loi du 11 juin 1887 concernant la diffamation et l'injure commises par les correspondances postales circulant à découvert (1).

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la poursuite dirigée contre un maire, à raison d'outrages adressés par ce fonctionnaire au Préfet, Sous-Préfet, au Procureur de la République et au Juge de paix, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, et insérés, par lui, dans un arrêté, portant suspension d'un garde, et dans une correspondance administrative échangée à l'occasion de cette. suspension (2).

Le maire, qui prend un arrêté portant suspension d'un garde, agit comme administrateur de la commune, et non comme officier de police judiciaire. Il ne peut donc, sur la poursuite d'un délit par lui commis en prenant ledit arrêté, réclamer la compétence spéciale de la première Chambre de la Cour d'appel (3).

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Règles différentes entre l'outrage en général, la diffamation et l'injure.

331. Faut-il appliquer aux outrages les règles posées pour la diffamation et l'injure? En d'autres termes, doivent-ils avoir été proférés ?

ont pris part à la discussion de la loi, et notamment par M. de Parieu: Nous avons mis les mots non rendus publics, voulant laisser l'outrage public sous le coup des lois de 1819 et 1822. Nous avions à statuer seulement sur l'outrage non rendu public ». (Moniteur du 14 avril 1863. Voir encore Dalloz, 1863, 4,88 et 103).

V. en sens contraire Trib, Seine (9° ch.), 17 déc. 1889. Paris (corr.), 20 février 1890. (1) C., 9 janvier 1890. V. n° 55.

L'affirmation par les juges du fait que le délit d'outrages à des magistrats commis par envoi de cartes postales, n'est pas couvert par la prescription est souveraine et ne peut pas être combattue devant la Cour de cassation par cette cir constance que la carte postale, corps du délit, qui est au dossier, n'a d'autre date que celle du 16 sans indication ni de jour ni d'année (même arrêt).

(2) C., 19 mars 1885.

De même il y a outrage, dans le fait d'insérer dans un acte d'huissier adressé à un préfet : « qu'il s'est créé un droit.... par suite d'une inadvertance et d'une légèreté singulière chez l'administrateur d'un des premiers départements de France »; « qu'il a agi sans discernement ». C.; 10 août 1883,

(3) Même arrêt.

Non. Il suffira que les propos outrageants soient tenus.

A la différence de ce qui a lieu pour les diffamations contre les personnes qualifiées, mais comme pour les injures, la preuve des imputations n'est jamais admissible en matière d'outrages justiciables des tribunaux correctionnels. Il n'y a donc pas à surseoir (1).

La plainte préalable de la personne outragée n'est pas nécessaire pour l'exercice de l'action publique (2).

La prescription des délits de presse est de trois mois (Loi de 1881, art. 65); elle est de trois ans pour les outrages (art. 638, Code d'Instruction).

L'outrage a lieu, d'ordinaire, en présence de la personne offensée, à la différence de la diffamation, de l'injure, par voie de presse ou par écrit (3). Cependant nous verrons plus loin que la présence peut être suppléée par la connaissance.

La doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour proclamer que l'excès de pouvoir ou l'irrégularité commis, ne peuvent être considérés comme une cause justificative des outrages adressés à un fonctionnaire ou à un agent, dont la qualité n'est ni méconnue ni contestée, et qui accomplit un acte de sa charge (4). Les articles 222 et suivants

(1) Grellet-Dumazeau, t. I, no 348, t. II, no 660. Bourguignon, sur l'article 222. Legraverend, t. II, p. 375, C., 27 juin 1811, 9 mai 1850, 3 août 1850. Nancy, 21 mars 1876.

«

Il en est autrement en Hollande (article 271 du Code Pénal). D'après cet article, << il n'existe ni outrage, ni écrit outrageant pour autant que l'auteur a agi manifestement (Klaarblijkelijk heeft gehandeld) dans l'intérêt général ou pour une défense nécessaire ».

Mais la preuve doit être admise au point de vue de savoir si l'outrage et les faits imputés se rattachent ou non à la fonction. C., 31 janvier 1877.

(2) Faustin Hélie, t. III, p. 116. C., 2 février 1827, 7 septembre 1849, 19 janvier, 1850, 30 décembre 1858. 5 juin 1890,

(3) Merlin, Quest., vo Injures. Legraverend, t. II, p. 344. De Grattier, t. II, p.69 n° 13. Bories et Bonassies, no 65, 66. Carnot, sur l'article 222. Bourguignon, idem. Chassan, t. I, p. 452. C.. 9 février 1809, 5 septembre 1812, 26 mars 1843. Cpr. C., 23 frimaire an XIV, 10 juillet 1808. 28 mars 1813.

(4) Il en doit être surtout ainsi, quand il agit dans la limite des ordres donnés par son supérieur hiérarchique. Toute théorie contraire aurait pour conséquence de laisser les citoyens libres de se soumettre ou de s'opposer aux actes des agents de l'autorité, selon qu'ils les jugeraient plus ou moins légaux. Ce serait une perpétuelle menace à la paix publique et un encouragement au désordre.

Ainsi jugé que l'outrage envers un huissier est punissable lorsqu'il lui est adressé au moment où il procède au récollement des meubles saisis, encore bien que cette opération soit nulle comme faite un jour de dimanche sans la permission du juge.

C., 20 février 1830. De Grattier, t, I, p. 210 note 2. Chassan, t. 1, p. 461, note 1. Cpr., aussi C,, 12 juin 1834.

On ne peut davantage excuser l'outrage, en prétendant que l'agent ou le fonc

sont donc applicables, bien que les magistrats, fonctionnaires ou agents, ne soient pas revêtus de leurs costume, uniforme ou insignes, lorsqu'il est certain que l'offenseur connaissait la qualité de son interlocuteur.

La provocation ne peut pas davantage être invoquée comme cause justificative. Il n'y a là qu'une circonstance atténuante (1).

En matière de diffamation ou d'injures prévues par la loi du 29 juillet 1881, la publicité exigée doit être réalisée par l'un des moyens énoncés dans l'article 23. Au contraire, la publicité qui n'est pas d'ailleurs toujours nécessaire en matière d'outrages (art. 222 et suiv. du Code pénal) est plus large, et peut résulter de circonstances qui ne suffiraient pas d'après la loi de la presse.

L'article 11 de la loi du 27 juillet 1849 interdisant le compte rendu des procès pour outrages est abrogé par l'article 68 de la loi sur la presse, mais, comme le compte rendu des procès en diffamation et en injure ou la preuve est prohibée est interdit, il s'ensuit qu'il en est de même, pour les affaires d'outrage (2).

Le défaut de précision des faits ne peut entraîner la nullité de la citation en matière correctionnelle, qu'autant qu'il porte atteinte à la défense du prévenu. Il en est différemment, nous le savons, au cas de presse.

Lorsqu'une poursuite pour outrage contre un fonctionnaire a été écartée, il n'appartient pas au tribunal de changer d'office la qualifi

tionnaire public n'auraient pas, avant leur entrée en fonctions, rempli les formalités prescrites par la loi (notamment défaut de serment).

Merlin, Répertoire, vo Injure, §.2. no 9 bis. Chauveau et Hélie, t. III, no 836. Blanche, t. IV, no 93. Chassan, t. I, no 367. De Grattier, t. II, p. 70.

C., 26 juin 1851, 5 janvier 1856, 5 avril 1860, 12 juillet 1883. Grenoble, 8 mai

1874.

Ces principes ne cessent d'être applicables qu'au cas où l'acte serait d'une illégalité telle, qu'il ne pourrait être considéré comme accompli pour l'exécution des lois ou des ordres de l'autorité. Il y aurait alors illégalité flagrante.

Bourguignon, sur l'article 222. Blanche, t. IV, nos 41. 81, 99, 120, 133. Chauveau et Hélie, t. III, nos 942 et suiv. Villey, Droit criminel, 2e édition, p. 86 et 87. C., 21 prairial an X, 1er avril 1813, 22 août 1840, 29 mai 1855, 22 août 1867. Paris, 20 janvier 1882.

(1) Tribunal d'Orthez, 27 février 1891. Cpr. C., 12 janvier 1884. C., 28 août 1841, 19 août 1842. 4 janvier 1862. 18 octobre 1894.

Cpr. article 65 du Code pénal. V. Blanche, t. IV, no 121. De Grattier, t. I, p. 191, n 9.

La rétractation même immédiate de l'outrage et les regrets exprimés n'ont d'influence que pour atténuer.

Ortolan, t. II, no 1716,

(2) V. tome I, p. 51.

cation pour y substituer la diffamation ou l'injure publiques contre un particulier (1).

Les tribunaux sont souverains pour apprécier si les outrages ont été adressés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, et, dans ce dernier cas, s'ils sont reçus personnellement, non plus comme fonctionnaire, mais comme particulier (2).

(1) V. suprà, article 60, t. I p. 508 et ss.

Lorsque la citation introductive d'instance devant la juridiction correctionnelle contient les éléments d'un délit d'outrage, réprimé par l'article 224 du Code pénal, cette juridiction est compétente pour statuer, alors même qu'il est reconnu par le Tribunal que les faits ont été inexactement qualifiés par la citation et qu'ils constituent seulement une contravention d'injures simples. La compétence du Tribunal correctionnel existe, alors même qu'elle aurait été déclinée par le prévenu, s'il résulte de la décision que le caractère légal des faits n'a été établi que par l'instruction faite à l'audience.

(2) C., 23 mars 1848, 27 août 1858, 11 novembre 1858, 30 décembre 1858, 6 août 1875.

Sous chacun des articles 222 à 225 du Code pénal, on trouvera d'autres décisions judiciaires relatives aux actes qui constituent ou non l'exercice des fonc⚫tions.

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