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382. Des armes au sens légal. - Le législateur français a dû prendre des mesures en ce qui concerne les armes. Il les a considé

rées soit comme dangereuses en soi, soit comme élément constitutif, soit comme élément simplement aggravant des infractions.

Le législateur, en se plaçant à ces deux derniers points de vue, a étendu la signification du mot armes.

L'article 101 du Code pénal, sous ces deux rapports est ainsi conçu :

« Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants, contondants. Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples ne sont réputées ainsi qu'autant qu'il en est fait usage pour tuer, blesser et frapper».

Bien que cet article figure au chapitre des crimes contre la sûreté intérieur de l'Etat, il doit être regardé comme renfermant une définition générale de ce qu'il faut entendre par le mot armes, dans le langage des lois qui punissent les délits et crimes commis à main armée (1).

Le texte de l'article 101, comprend, on le voit, deux catégories : 1o Des armes offensives ou engins, dont la possession suppose un dessein agressif et dont l'emploi n'est pas habituellement nécessaire ;

2o Des instruments d'un emploi journalier et qui ne deviennent des armes que par l'usage qu'on en fait. Lorsqu'on les emploie, ils sont alors des armes. Il ne suffirait pas qu'on menaçât avec eux, il faut frapper, blesser ou tuer.

La possession, le port des armes de la première catégorie, constitue, à l'égard du possesseur, une présomption qu'il sera obligé de détruire. Mais il pourra prouver qu'il ne s'était pas muni de l'instrument nocendi causa.

Toutefois, dans certains cas, la culpabilité résultera des circonstances mêmes.

D'un autre côté, il sera difficile de dire, a priori, pour la deuxième catégorie, qu'un cordonnier qui est muni de son tranchet est armé

(1) Donc, l'article 101 est non restrictif, mais extensif: c'est-à-dire qu'il a entendu, non seulement comprendre toutes les armes de guerre, ou ordinaires, ou permises, ou prohibées, dont nous allons parler ci-après, mais encore d'autres instruments ou éléments considérés comme des armes.

Ainsi, dans les prévisions de l'article 101 entrent, non seulement les fusils, revolvers, pistolets de poche, quel qu'en soit le volume, le caractère; mais encore toutes les armes blanches et aussi les cannes plombées, les bâtons, qui, par leur structure, leur dimension, se différencieront des cannes simples; les bâtons

noueux.

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dans un mauvais dessein; de même, pour un tonnelier, un bûcheron, parce qu'ils auront, le premier sa doloire, le second sa cognée (1).

§ 2. Des armes proprement dites en ce qui concerne les particuliers. 383.

Fabrication, débit et distribution des armes par les particuliers. Il s'agit ici des armes proprement dites. Quoique la fabrication et le commerce des armes soient aujourd'hui libres, sous les conditions que nous examinerons plus loin, il ne s'ensuit pas qu'un simple particulier puisse fabriquer, débiter, distribuer des armes.

Voici, à cet égard les dispositions de la loi du 24 mai 1834.

ARTICLE 1er, § 1er.

Tout individu qui aura fabriqué, débité ou distribué des armes prohibées par la loi ou par des règlements d'administration publique, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 15 francs à 500 francs ».

Il s'agit dans cet article des armes ordinaires et prohibées.

Armes de guerre. Quant aux armes de guerre l'article 3 dispose à leur sujet. Il faut le compléter par l'article 2 de la loi du 14 août 1885 qui définit les armes de guerre (2).

(1) V. Introduction, p. 32, note 1.

(2) Que faut-il entendre par armes de guerre et armes ordinaires ?

La loi du 14 août 1885 a distingué entre les armes de guerre et les armes ordinaires. Elle a défini (art. 2), les armes de guerre : « Ces armes sont celles de modèle réglementaire en France, qui sont en service dans les armées de terre et de mer, suivant les tables de construction approuvées par le ministre de la guerre et le ministre de la marine ».

Les armes de guerre, en ce qui concerne leur nature propre, se divisent en trois catégories : armes d'affûts (bouches à feu); armes portatives; armes blanches.

Les armes à feu portatives sont notamment le fusil Lebel, la carabine de cavalerie, le mousqueton, la carabine de gendarmerie, le révolver, etc.

Parmi les armes blanches figurent le sabre, l'épée, la cuirasse, le sabre baïonnette, l'épée baïonnette.

En cas de doute, sur la catégorie dans laquelle une arme doit être comprise, il en est référé à l'autorité militaire la plus voisine. S'il y a contestation, la question est soumise au ministre de la guerre ou au ministre de la marine qui statuent (art. 3).

Donc, pas d'erreur possible. Les armes ordinaires sont toutes celles qui ne sont pas des modèles règlementaires.

ARTICLE 3.

« Tout individu qui, sans être légalement autorisé, aura fabriqué ou confectionné, débité ou distribué des armes de guerre, des cartouches ou autres munitions de guerre, ou sera détenteur d'armes de guerre, cartouches ou munitions de guerre, ou d'un dépôt d'armes quelconque, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de 16 francs à 1.000 francs. - La présente disposition n'est point applicable aux professions d'armurier et de fabricant d'armes de commerce, lesquelles resteront seulement assujetties aux lois et règlements particuliers qui les concernent ».

Armes prohibées. Quant aux armes prohibées la déclaration du 25 mars 1728, l'article 314 du Code pénal, l'ordonnance du 23 février 1837, complètent et éclairent l'article 1er de la loi du 24 mai 1834. C'est par le rapprochement de ces dispositions qu'on se rend compte de ce qu'il faut entendre par arme prohibée (1).

(1) Aux termes de la déclaration du 23 mars 1728, sont prohibés : « les poignards, les couteaux en formes de poignards, soit de poche, soit de fusil, baïonnette, pistolets de poche, épées ou batons, bâtons à ferrements autres que ceux qui sont ferrés par le bout, et autres armes offensives secrètes ».

De plus l'article 314 du Code pénal (lequel conserve la force obligatoire de sa définition) parle des « stylets, tromblons, ou de quelques autres espèces que ce soit d'armes prohibées ».

La jurisprudence a donné, par de nombreuses décisions, une sorte de nomenclature des armes prohibées ou secrètes; ce sont :

1° Les poignards, stylets, dagues ;

2o Les couteaux-poignards, bien qu'ils n'aient qu'un seul tranchant. Toutefois, on a décidé que le couteau à la pointe effilée, mais dont la lame aiguë avait la forme ordinaire des couteaux, n'était pas un couteau-poignard. C., 5 juillet 1850.

3o Les cannes et bâtons munis d'un ferrement quelconque ailleurs qu'en bas, ou d'une masse métallique à leur extréminité ne constituant pas un ferrement, ou d'anneau ou corps lourd, sous une forme quelconque ;

4o Les cannes à épée ;

5o Les pistolets de poche (et les revolvers de poche). Ordonnance du 23 février 1837. Il s'agit de pistolets de petite dimension, destinés à être placés dans la poche et qui peuvent se dissimuler facilement. Mais qu'elle que soit la forme ou la longueur de l'arine, dès qu'on la peut tenir et qu'on la tient cachée dans une poche, elle est à réputer secrète et par conséquent prohibée. Besançon, 22 mars 1871.

C'est sous le bénéfice de cette disposition qu'il faut analyser la jurisprudence et comprendre des décisions, aux termes desquelles, par exemple, un pistolet, un révolver de plus, de moins de 16 centimètres, sont prohibés.

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