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dition de s'adresser dans ce but aux autorités compétentes (ordonnance du 29 octobre 1820, articles 3 et 92).

Le commissaire de police peut, en vertu de l'article 118 du décret du 1er mars 1854 requérir, dans l'exercice de ses fonctions, l'office de la gendarmerie.

Les officiers de gendarmerie peuvent requérir tous les gardes cham pêtres de l'arrondissement et les sous-officiers, tous ceux du canton. Article 3 du décret du 11 juin 1806.

Les procureurs de la République et tous les officiers de police judiciaire (même ceux qui n'en remplissent qu'accidentellement les fonctions) ont le droit de requérir la force publique. Articles 25 et 376 du Code d'instruction criminelle. Cpr. article 211 du Code forestier.

Les préposés des douanes et des contributions directes et indirectes, les agents forestiers, les huissiers et autres exécuteurs des mandements de justice peuvent demander main-forte aux agents de la force publique. Cpr. articles 99 et 108 du Code d'instruction.

La force publique légalement requise a le droit de pénétrer dans le domicile des citoyens sans être accompagnée, soit de l'autorité judiciaire, soit de l'autorité administrative. La force est, à ce moment, légalement dans l'exercice de ses fonctions (1).

(1) C,, 12 juin 1834. Dans un nombre de cas restreints les agents de la force publique peuvent agir spontanément. V. articles 16, 106 du Code d'Instruction. Par exception à l'article 147 de la loi du 18 germinal an VI aux cas d'arrestation de prévenus objets de mandats de police, il n'est pas nécessaire de réquisitions écrites.

TITRE TROISIÈME

DES RASSEMBLEMENTS ET ATTROUPEMENTS

DES RÉUNIONS ILLICITES

CHAPITRE UNIQUE

DES ATTROUPEMENTS ET DU DROIT DE RÉUNION

1er. Des réunions et attroupements en général.

390. Après s'être ainsi précautionné contre l'usage possible des armes, de la poudre, des explosifs, le législateur a dû s'inquiéter des réunions, des agglomérations, des rassemblements, avant-coureurs de troubles plus sérieux, c'est-à-dire de complots, attentats, séditions...

Le droit de réunion est cependant un droit primordial. La législateur autrefois ne le concédait qu'avec peine. Le gouvernement républicain ne pouvait songer à le refuser. Mais il l'a réglementé par la loi du 30 juin 1881, dont nous avons, plus haut, donné le commentaire (1).

Tant qu'un individu est isolé, il est relativement peu redoutable. En contact avec d'autres, il est susceptible de devenir dangereux. Le législateur s'est, avec raison, préoccupé des attroupements (2).

(1) V. suprà, nos 35 et ss.

(2) Le 13 juillet 1895, M. Fleury-Ravarin, député, a déposé une proposition tendant à édicter la responsabilité civile de l'Etat en cas de trouble ou d'émeute, à Paris et à Lyon, pour la réparation des dommages causés aux personnes et aux propriétés. V. Pandectes pour ces responsabilités, vo Commune, nos 3488 et suivants.

Il désire combler une lacune de la loi du 5 avril 1884, article 106 et ss., qui

Il l'a fait dans divers textes du Code pénal et de lois spéciales (1). C'est en 1848, qu'est intervenue une loi organique que nous allons étudier.

Dans la pratique, pour éviter les attroupements et notamment à Paris, les gardiens de la paix se servent du classique : « circulez ». Le défaut de circulation ne peut jamais être qu'un refus d'obéissance. Mais les agents ont le droit de conduire au poste les récalcitrants. C'est là un moyen légal. Ce qui l'est peut-être moins ce sont les charges de la poliçe sans observation de la loi de 1848.

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§ 2. Les attroupements et la loi du 7 juin 1848.

391. Voici d'abord le texte de la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements :

Art. 1er.

interdit.

Tout attroupement armé formé sur la voie publique est

Est également interdit, sur la voie publique, tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.

exonère les communes de toute responsabilité lorsqu'elles n'ont pas la disposition de la police ou de la force armée. Cette disposition, combinée avec les principes de droit public en vigueur, en vertu desquels l'Etat, puissance publique, n'est pas civilement responsable, conduit à cette conséquence que les victimes des troubles qui ont suivi à Lyon l'assassinat du président Carnot, ne peuvent prétendre juridiquement à aucune indemnité, mais seulement à une allocation gracieuse. La proposition attribue au Conseil d'Etat la connaissance des demandes d'indemnité.

La loi du 10 vendémiaire an IV sur la responsabilité des communes en cas de pillage commis par attroupements sur leur territoire n'est pas applicable aux communes mixtes de l'Algérie : il en est de même de la loi municipale du 5 avril 1884 (art. 106 et s). La responsabilité spéciale établie par ces lois, à la charge des communes, ne saurait donc être invoquée contre une commune mixte par la victime d'un pillage commis par attroupement sur le territoire de cette

commune.

La responsabilité de ladite commune ne saurait non plus être engagée, en vertu des articles 1382, 1383, du Code civil, par la faute de son administrateur, en tant que chef et directeur de la police générale de la commune. Cet administrateur, en effet, agit alors non pas comme représentant légal de la commune, mais comme délégué du pouvoir central. C., 23 janvier 1901.

(1) V. articles 213, 313, 420, Code pénal, 16 et 17, loi du 18 juillet 1845. V. suprà, no 235. note 386. Nous rappellerons encore les pouvoirs des maires en vertu des lois de 1790 et 5 avril 1884, les articles 16 et 45 du décret du 2 février 1852. V. nos 375, 219 du Code pénal, no 365, etc., etc.

Art. 2. L'attroupement est armé: 1° quand plusieurs des individus qui le composent sont porteurs d'armes apparentes ou cachées ; 2o lors. qu'un seul de ces individus, porteur d'armes apparentes, n'est pas immé diatement expulsé de l'attroupement par ceux-là mêmes qui en font partie.

Art. 3.

Lorsqu'un attroupement armé ou non armé se sera formé sur la voie publique, le maire ou l'un de ses adjoints, à leur défaut le com→ missaire de police ou tout autre agent ou dépositaire de la force publique et du pouvoir exécutif, portant l'écharpe tricolore, se rendra sur le lieu de l'attroupement.

Un roulement de tambour annoncera l'arrivée du magistrat.

Si l'attroupement est armé, le magistrat lui fera sommation de se dis

soudre et de se retirer.

Cette première sommation restant sans effet, une seconde sommation, précédée d'un roulement de tambour, sera faite par le magistrat.

En cas de résistance, l'attroupement sera dissipé par la force.

Si l'attroupement est sans armes, le magistrat, après le premier roulement de tambour, exhortera les citoyens à se disperser. S'ils ne se retirent pas, trois sommations seront successivement faites.

En cas de résistance, l'attroupement sera dissipé par la force.

Art. 4.

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Quiconque aura fait partie d'un rassemblement armé sera puni comme suit :

Si l'attroupement s'est dissipé après la première sommation et sans avoir fait usage de ses armes, la peine sera d'un mois à un an d'emprisonne

ment.

Si l'attroupement s'est formé pendant la nuit, la peine sera d'un an à trois ans d'emprisonnement.

Néanmoins, il ne sera prononcé aucune peine pour fait d'attroupement contre ceux qui, en ayant fait partie, sans être personnellement armés, se seront retirés sur la première sommation de l'autorité.

Si l'attroupement ne s'est dissipé qu'après la deuxième sommation, mais avant l'emploi de la force, et sans qu'il ait fait usage de ses armes, la peine sera de un à trois ans, et de deux à cinq ans, si l'attroupement s'est formé pendant la nuit.

Si l'attroupement ne s'est dissipé que devant la force, ou après avoir fait usage de ses armes, la peine sera de cinq à dix ans de détention pour le premier cas, et de cinq à dix ans de réclusion pour le second cas. Si l'attroupement s'est formé pendant la nuit, la peine sera la réclusion.

L'aggravation de peine résultant des circonstances prévues par la disposition du paragraphe 5 qui précède, ne sera applicable aux individus non armés, faisant partie d'un attroupement réputé armé dans le cas d'armes cachées, que lorsqu'ils auront eu connaissance de la présence dans l'attroupement de plusieurs personnes portant des armes cachées, sauf l'application des peines portées par les autres paragraphes du présent article.

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