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« 1o Les apports mobiliers versés par ses membres conformément à ses statuts;

« 2o Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;

« 3o Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.

« Art. 7. - En cas de nullité prévue par l'art. 3, la dissolution de l'association sera prononcée par le tribunal civil, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.

<«< En cas d'infraction aux dispositions de l'art. 5, la dissolution pourra être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public. Art. 8. Seront punis d'une amende de 16 à 200 francs et, en cas de récidive, d'une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'art. 5.

<< Seront punis d'une amende de 16 à 5.000 francs et d'un emprisonnenement de six jours à un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.

« Seront punis de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont ils disposent,

Art. 9. - «En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou à défaut suivant les règles déterminées en assemblée générale.

TITRE II

Des associations reconnues d'utilité publique.

Art. 10. <«Les associations pourront être déclarées d'utilité publique par décret rendu en la forme de règlement d'administration publique.

Art. 11. - « Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être pla

cées en titres nominatifs.

<< Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du Code civil et l'article 54 de la loi du 4 février 1901. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association, sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou

l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité; le prix en est versé à la caisse de l'association.

<< Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur.

TITRE III

Des associations qui ne peuvent se former sans autorisation.

Art. 12.- <«< Toute association composée en majorité d'étrangers, celles ayant des administrateurs étrangers ou leur siège à l'étranger, et dont les agissements seraient de nature soit à fausser les conditions normales du marché des valeurs ou des marchandises, soit à menacer la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat dans les conditions prévues par les articles 75 à 101 du Code pénal, pourra être dissoute par décret du Président de la République rendu en conseil des ministres.

Art. 13. <«< Aucune congrégation religieuse ne peut se former sans autorisation donnée par une loi qui déterminera les conditions de son fonctionnement. Elle ne pourra fonder aucun établissement nouveau qu'en vertu d'un décret. La dissolution de la congrégation ou la fermeture de l'établissement pourra être prononcée par décret.

Art. 14. — Nul n'est admis à diriger, soit directement, soit par personne interposée, un établissement d'enseignement de quelque ordre qu'il soit, ni à y donner l'enseignement s'il appartient à une congrégation religieuse non autorisée. Les contrevenants seront punis des peines prévus par l'article 8, paragraphe 2. La fermeture de l'établissement pourra en outre ètre prononcée par le jugement de condamnation.

TITRE IV

Dispositions générales à la dissolution.

Art. 15. « Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personnes interposées, ou toute autre voie indirecte, en violation de la présente loi, et ayant pour effet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées, de se soustraire aux dispositions des articles 8, 10 et 15.

<< Sont réputées personnes interposées au profit des associations pour lesquelles est exigée l'autorisation législative :

« 1o Les associés à qui des dons et legs ont été faits par d'autres membres

de la même association, à moins que le bénéficiaire ne soit l'héritier en ligne directe du disposant;

« 2o L'associé ou la société civile ou commerciale composée en tout ou partie de membres de l'association, propriétaire de tout immeuble occupé par l'association.

«Est également réputée personne interposée, au profit des mêmes associations, mais sous réserve de la preuve contraire, le propriétaire, même étranger à l'association, de tout immeuble occupé par elle.

Art. 16.

« Les associations existantes au moment de la promulgation de la présente loi et qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de six mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.

<< Toutefois, les associations rentrant dans les catégories prévues à l'art. 11 seront considérées comme dissoutes si, dans ce délai de six mois, elles n'ont pas rapporté l'autorisation exigée par cet article.

« Les valeurs appartenant aux membres des associations avant sa formation, ou qui leur seraient échues depuis, mais par la succession seulement, leur seront restituées.

« Les valeurs acquises à titre gratuit pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, pendant le délai d'un an à partir de la publication au Journal Officiel du jugement de dissolution ou de l'acte de dissolution volontaire.

« Passé ce délai, la propriété en sera acquise à l'Etat, ainsi que le surplus de l'actif, et affectée à la dotation d'une caisse de retraite des travailleurs.

<«< Jusqu'au fonctionnement de cette caisse de retraites, le montant des valeurs revenant à l'Etat sera versé à la Caisse des dépôts et consignations. <«< Toutefois, sur le surplus de l'actif et de la propriété acquise au titre gratuit fixé par le paragraphe 5 du présent article, une pension viagère convenable sera consentie aux membres de l'association dissoute qui réuniront toutes les conditions suivantes. Ils devront:

«1° Etre de nationalité française;

«2o Etre âgés de plus de cinquante ans ;

« 3o Appartenir à l'association depuis plus de cinq ans;

« 4o N'avoir exercé aucune des reprises prévues par le paragraphe 3 de

l'article 15.

« La pension viagère cesserait de plein droit si son bénéficiaire rentrait dans une autre association dont les membres vivent en commun.

<«<Le montant de cette pension viagère sera déterminé par un règlement d'administration publique.

<< L'Etat prendra à sa charge les enfants, les vieillards, les incurables dont l'existence serait assurée par l'association au moment de sa dissolution.

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Art. 17. cables aux délits prévus plus haut.

- « Les dispositions de l'article 463 du Code pénal sont appli

Art. 18. — « Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi.

Art. 19. -«Sont abrogés:

« Les articles 291, 292 et 293 du Code pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du même Code, relatives aux associations;

« La loi du 10 août 1834 sur les associations;

« La loi du 14 mars 1872 sur l'association internationale;

« Les lois et décrets relatifs aux congrégations et communautés religieuses, dans celles de leurs dispositions qui sont contraires à la présente loi. >

Tel est le projet de loi sur lequel le Sénat aura à se prononcer.

Etudions-le rapidement. Il comprend quatre parties bien distinctes: a) Régime des congrégations (non autorisées et autorisées); b) Régime des associations religieuses; c) Régime des associations civiles, soit de celles qui ne se sont pas soumises à la déclaration préalable, soit de celles qui se sont soumises à la déclaration préalable et qui ont obtenu d'être déclarées d'utilité publique; d) Régime des associations entre Français et étrangers.

a) Régime des congrégations.

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393.1. Des congrégations autorisées. Le projet de loi confirme l'existence des congrégations qui avaient été autorisées et il admet également qu'on en pourra autoriser d'autres. Seulement, au lieu d'un décret, il faudra pour cela une loi comme en 1825 (1).

(1) MM. Zévaës et Pelletan ont demandé, avec M. Viviani, à la Chambre, la suppresion de toutes les congrégations. D'autres députés ont fait aussi des réserves et déclaré qu'ils s'associeraient à un projet de loi distinct qui tendrait à ce but. Il est certain que l'argumentation du Président du Conseil, frappant les congrégations non autorisées et maintenant les autres, a été quelque peu contradictoire et équivoque bien qu'inspirée par de sages règles de conduite.

Où se trouve l'équivoque? Elle a consisté de sa part à confondre ce que la loi ne reconnaît pas et ce que la loi interdit. Si la loi interdisait les voeux de nonpossession, de célibat, d'obéissance, il faudrait punir celui ou ceux qui, alors qu'ils prononcent ces vœux, les enfreignent soit tous les trois, soit deux. soit un seul. Elle ne le fait pas. Elle conserve simplement, à qui s'est engagé de la sorte, le droit de se dégager, quand cela lui plaira, de revenir sur un consentement qu'elle ne regarde pas comme valable civilement, juridiquement, qu'elle abandonne au domaine de la conscience et du libre arbitre de chacun, bref au domaine moral dont elle n'a pas à connaitre tant que la personne persiste dans sa

Le droit d'enseigner n'est pas enlevé aux congrégations autorisées. Elles restent placées, à cet égard, sous l'empire de la loi de 1850.

Nous ne pouvons qu'acquiescer au maintien des congrégations autorisées. Elles ont un droit acquis et soumises de plus à la surveillance de l'Etat, limitées, elles ne peuvent être dangereuses quant à leur objet et à leurs biens. Leur caractère est surtout charitable (1).

La conservation du droit d'enseigner, subordonnée au même contrôle, ne pouvait leur ètre refusée.

Le point essentiel est de limiter le patrimoine des congrégations. Aussi l'article 911 du Code civil, condamne d'une façon absolue les fidéicommis au profit d'un incapable, soit qu'on les déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on les fasse au profit de personnes interposées, et l'article ajoute que l'on doit réputer comme personnes interposées, les père et mère, les enfants ou descendants, et l'époux de la personne incapable.

L'article 14 du projet de loi réprime de plus fort les fidéicommis et il établit des présomptions nouvelles d'interposition de personnes. On arrive à réduire ainsi les congrégations autorisées aux seules ressources et biens que l'Etat leur permet de recevoir, après examen du Conseil d'Etat (2). La grosse question c'est d'éviter la consti

volonté, dans son abdication, au profit de la communauté et du but en quel elle s'est constituée.

vue du

S'il y a confusion entre ce que la loi interdit et ce que la loi ignore dans cette façon d'argumenter du chef du ministère combien, du point de vue où celui-ci se place, la contradiction est-elle encore plus flagrante entre les prémisses et les conclusions de son discours!

Après avoir déclaré illicites, contraires à la législation et à l'ordre public les vœux signalés, le Président du Conseil concluait, nonobstant, à la faculté pour le gouvernement d'autoriser certaines congrégations, d'en interdire d'autres. Or, toutes les congrégations, il l'a déclaré lui-même, sont dans les conditions qui les annulent, qui devraient tout au moins les annuler, car elles sont fondées unanimement sur les trois vœux prescrits et proscrits. Singulière logique ont dit les socialistes !

C'est ce qu'avait compris Gambetta un peu en sectaire et il y avait paré par une disposilion spéciale. La loi (nous ne discutons pas) sortait ainsi de son mutisme.

« Dans le projet déposé le 11 juillet 1882, et qui avait été préparé par le ministère que présidait Gambetta, l'article 3, en effet, était ainsi conçu :

«Toute convention ayant pour but ou pour résultat, soit au moyen de vœux soit par un engagement quelconque, d'emporter renonciation totale ou partielle au libre exercice des droits attachés à la personne ou de subordonner cet exercice à l'autorité d'une tierce personne, est illicite comme contraire à l'ordre public. » (1) M. Henri Barboux et les plus éminents jurisconsultes de Paris, ont démontré sans peine l'inanité de la théorie sur le caractère antisocial des congrégations. (2)« Le fideicommis est souvent employé pour faire bénéficier d'un legs un établissement religieux.

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