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ARTICLE 4.

Les infractions à la présente loi et à l'art. 291 du Code pénal seront déférées aux tribunaux correctionnels.

ARTICLE 5.

Les dispositions du Code pénal auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi continueront de recevoir leur exécution.

IV. Loi du 18 décembre 1893 sur les associations et ententes formées dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés.

ARTICLE 1er.

• Les articles 265, 266, 267 du Code pénal sont remplacés par les dispositions suivantes :

ARTICLE 265.

« Toute association formée, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés constituent un crime contre la paix publique.

>>

ARTICLE 266.

« Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, quiconque se sera affilié à une association formée, ou aura participé à une entente établie dans le but spécifié à l'article précédent. »

« La peine de la relégation pourra en outre étre prononcée,

sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés.

« Les personnes qui se seront rendues coupables du crime mentionné dans le présent article seront exemptes de peine si, avant toute poursuite, elles ont révélé aux autorités constituées l'entente établie ou fait connaître l'existence de l'association. »

ARTICLE 267.

« Sera puni de la réclusion quiconque aura sciemment et volontairement favorisé les auteurs des crimes prévus à l'article 265, en leur fournissant des instruments de crime, moyens de correspondance, logement ou lieu de réunion. »

« Le coupable pourra, en outre, être frappé, pour la vie ou à temps, de l'interdiction de séjour établie par l'article 19 de la loi du 27 mai 1885. »

« Seront, toutefois, applicables au coupable des faits prévus par le présent article, les dispositions contenues dans le phe 3 de l'article 266. »

paragra

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V. Loi du 14 mars 1872, concernant les affiliés à une association

internationale.

ARTICLE 1er.

Toute association internationale qui, sous quelque dénomination que ce soit, et notamment sous celle d'Association internationale des travailleurs, aura pour but de provoquer à la suspension du travail, à l'abolition du droit de propriété, de la famille, de la patrie, de la religion ou du libre exercice des

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cultes, constituera, par le seul fait de son existence et de ses ramifications sur le territoire français, un attentat contre la paix publique.

ARTICLE 2.

Tout Français qui, après la promulgation de la présente loi, s'affiliera ou fera acte d'affilié à l'association internationale des travailleurs ou à toute autre association professant les mêmes doctrines et ayant le même but, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 fr. à 1.000 fr. Il pourra être, en outre, privé de tous ses droits civiques, civils et de famille, énumérés en l'article 42 du Code pénal, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

L'étranger qui s'affiliera en France, ou fera acte d'affilié, sera puni des peines édictées par la présente loi.

ARTICLE 3.

La peine de l'emprisonnement pourra être élevée à cinq ans, et celle de l'amende à 2.000 fr., à l'égard de tous Français ou étrangers qui auront accepté une fonction dans une de ces associations ou qui auront sciemment concouru à son développement, soit en recevant ou en provoquant à son profit des souscriptions, soit en lui procurant des adhésions collectives ou individuelles, soit enfin en propageant ses doctrines, ses statuts ou ses circulaires.

Ils pourront, en outre, être renvoyés par les tribunaux correctionnels, à partir de l'expiration de la peine, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Tout Français auquel aura été fait application du paragraphe précédent restera, pendant le même temps, soumis aux mesures de police applicables aux étrangers, conformément aux articles 7 et 8 de la loi du 3 décembre 1849.

ARTICLE 4.

Seront punis d'un à six mois de prison et d'une amende de 50 fr. à 500 fr., ceux qui auront prêté ou loué sciemment un local pour une ou plusieurs réunions d'une partie ou section quelconque des associations susmentionnées, le tout sans préjudice des peines plus graves applicables, en conformité du Code pénal, aux crimes et délits de toute nature dont auront pu se rendre coupables, soit comme auteurs principaux, soit comme complices, les prévenus dont il est fait mention dans la présente loi.

ARTICLE 5.

L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué, quant aux peines de la prison et de l'amende prononcées par les articles qui précèdent.

ARTICLE 6.

Les dispositions du Code pénal et celles des lois antérieures auxquelles il n'a pas été dérogé par la présente loi continueront de recevoir leur exécution.

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396. On doit entendre par société secrète, non seulement celle dont l'existence est dissimulée, mais encore celle qui en dehors de son but avoué, poursuit un autre but connu seulement des affiliés (1).

Mais on ne peut assimiler à des conciliabules clandestins, des réunions ouvertes, auxquelles des personnes étrangères peuvent assister sans présentation (2).

(1) C.. 13 décembre 1849. Trib. de la Seine (8° ch.), 6 avril 1889 affaire de la Ligue des patriotes.

(2) Trib. de la Seine précité, 6 avril 1889.

La loi n'ayant pas défini ce qu'il fallait entendre par société secrète, il appar

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Des associations prévues par les articles 291 et ss. du Code pénal et par la loi de 1834 (1).

397. Les associations dont le but est de se réunir pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, sont soumises à l'autorisation du gouvernement dès lors qu'elles comptent plus de vingt personnes ou qu'elles sont partagées en sections d'un nombre moindre. Il n'importe qu'elles ne se réunissent pas tous les jours ou à des jours marqués (2).

Par la généralité des dispositions des articles 291 et ss. et de la loi de 1834, toutes les associations sont embrassées (3).

tient souverainement au juge du fait d'en chercher les éléments dans les circonstances de la cause; sa décision à cet égard est souveraine et échappe à la censure de la Cour de cassation. C. 18 décembre 1862.

L'arrêt qui constate que le prévenu était seul chef et fondateur d'une société secrète, qui constate, en outre, d'autres circonstances nombreuses d'où résulte une organisation d'affilié à une société ayant pour but le renversement du Gouvernement, constate suffisamment les éléments constitutifs du délit de société secrète. C.. 18 décembre 1862.

Le décret du 28 fév. 1852 a attribué le délit aux tribunaux correctionnels.

(1) Nous avons ci-dessus indiqué le projet de loi sur les associations, nos 391 et ss. Cpr. nos 42 à 45.

(2) C., 2 mai 1846.

(3) Il en est ainsi à l'égard des associations religieuses, en dépit du principe de la liberté religieuse consacré par nos lois. C., 3 août 1826, 22 avril 1846, 23 avril 1850, 19 avril 1850, 29 septembre 1850, 9 décembre 1853.

La prétention contraire a été soutenue par des jurisconsultes considérables; en 1845, d'abord, par Me de Vatimesnil, dont la consultation a été reprise en 1880 par Me Rousse. La thèse de ces jurisconsultes consiste à soutenir que l'article 291 du Code pénal ne s'applique pas à toutes les associations; que, puisqu'aux termes du second paragraphe de cet article, il ne faut pas comprendre dans le nombre de personnes indiqué par le premier paragraphe.celles qui sont domiciliées dans la maison 'où l'association se réunit, les congrégations religieuses, composées de personnes habitant dans la maison échappent à l'empire de ces dispositions. Les avocats de Caen ont signé une consultation dans le même sens; M Champetier de Ribes, avocat à Paris, en a donné une autre. Enfin, l'on connait celle de M. Demolombe, qui a été annexée à celle de Me Rousse.

La paragraphe 2 de l'article 291 est un texte obscur, mais le sens en est précisé par les travaux préparatoires de la loi de 1834. Dans la discussion de cette loi un député, M. Roger, avait proposé un amendement tendant à excepter les associations ou réunions ayant pour objet la célébration d'un culte religieux. M. Barthe combattit cet amendement. Dupin abandonna le fauteuil de la présidence pour le combattre à son tour.

La loi s'applique aux associations électorales. C., 4 et 11 février 1865.

Les associations de secours mutels, de bienfaisance, les sociétés musicales, les cercles etc., etc., sont des associations réglées par nos textes. C., 20 mai 1836, 22 juillet 1837, 12 avril 1838, 22 avril 1843, 7 janvier 1848.

Constitue une association de prévoyance à forme tontinière, la société dans

TOME II

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