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Mais, on doit entendre les termes «< condamnation judiciaire » lato sensu; aussi le failli non réhabilité ne peut être gérant (1).

On ne peut obliger personne à prouver qu'on n'a pas perdu la qualité de Français ou qu'on est privé de ses droits civils, soit en totalité, soit partiellement. Ce sera au parquet, dans ses poursuites, à administrer la preuve (art. 17 du Code civil) (2)

Le législateur de 1881 a abrogé l'article 19 de la loi du 9 septembre 1835 et il est facile, en lisant l'article 6, § 2, de se convaincre que le gérant, tant qu'il n'est que prévenu, peut continuer la gérance. S'il est condamné et interdit de ses droits civiques, il cesse de droit d'être gérant lorsque la décision qui entraîne la déchéance est devenue définitive.

Mais si la condamnation n'entraîne aucune incapacité, que faut-il décider? Nous admettrons qu'en principe, le droit à la gérance subsiste, mais que l'administration pouvant interdire toutes communications entre le gérant et le journal, et empêcher que le gérant signe les exemplaires à déposer il s'ensuivra, virtuellement, qu'il faudra un nouveau gérant (3).

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Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait, au parquet du procureur de la République, une déclaration contenant :

(1) C. (ch. réunies) 22 juin 1887. Mais il n'en serait pas de même du commerçant en état de liquidation judiciaire. La loi du 24 mars 1889. ne l'assimile pas au failli.

(2) V. de Grattier. t. II. p. 164. n° 2. Chassan, t. I, n° 802 bis.

(3) Ponet, gérant de la Comédie politique et son coprévenu Rassat avaient assigné, devant le président du tribunal civil jugeant en référé, R., gardien chef des prisons du Rhône « aux fins de voir dire qu'il serait désormais tenu de laisser librement entrer et sortir de la prison, les pièces, épreuves d'imprimerie, mémoires, etc.. qui pourraient leur être adressés ou qu'ils pourraient eux-mêmes adresser au dehors ».

Le président s'est déclaré incompétent comme juge des référés pour statuer

1o Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication;

2o Le nom et la demeure du gérant:

3° L'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé.

Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours qui suivront.

ARTICLE 8.

Les déclarations seront faites par écrit sur papier timbré, et signées des gérants. Il en sera donné récépissé.

ARTICLE 9.

En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 6, 7, 8, le propriétaire, le gérant. ou à défaut, l'imprimeur seront punis d'une amende de 50 francs à 500 francs.

Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu'après avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, à peine, si la publication irrégulière continue, d'une amende de 100 francs, prononcée solidairement contre les mêmes personnes, pour chaque numéro publié à partir du jour de la prononciation du jugement de condamnation, si ce jugement est contradictoire, et du troisième jour qui suivra sa notification, s'il a été rendu par défaut, et ce, nonobstant opposition ou appel, si l'exécution provisoire est ordonnée.

Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel. Il sera la cour dans le délai de 3 jours.

statué

par

La

153. Où doit-elle être faite ? Qu'est-ce que la déclaration ? déclaration constitue l'état civil du journal. Le gouvernement ne lui

sur une question relative à l'administration et à la police des établissements pénitentiaires, lesquelles appartiennent au préfet.

Pour l'application éventuelle de l'article 9, il conviendrait que le procureur de la République, d'accord avec l'administration, notifiât au bureau du journal la decision prise et annonçat que la mutation doit être opérée. Le délai de cinq jours de l'article 7, dernier paragraphe, courrait à dater de cette notification.

permet plus de naître comme dans le système de l'autorisation préalable: il le voit naître. Il doit donc être averti exactement, afin de le surveiller.

L'initiative individuelle est affranchie; la tutelle disparaît; la presse n'est plus soumise à une juridiction disciplinaire. Mais tout au moins faut-il déclarer la naissance (1).

La déclaration qui était reçue jusqu'ici par l'autorité administrative est faite, désormais, en vertu de notre article, au parquet du procureur de la République (2)

C'est au parquet dans l'arrondissement duquel le journal est imprimé que la déclaration doit être effectuée.

154. Que doit contenir la déclaration ? Elle contient le titre du journal ou de l'écrit et son mode de publication, le nom et la demeure du gérant et l'indication de l'imprimerie.

Reprenons chacun de ces éléments;

(1) V. n 49.

au

(2) Dans la séance du 24 janvier 1881, M. de Janzé, député avait proposé un amendement portant que la déclaration serait faite à la préfecture et non parquet. Sa proposition a été rejetée, sur des observations de M. Lelièvre, membre de la commission : « Dans notre pensée, a-t-il dit, il ne faut pas que l'administration puisse, à un moment donné, apporter des entraves à la publication d'un journal. Si la déclaration contient des inexactitudes donnant ouverture à des contraventions. c'est au ministère public qu'il incombe d'en poursuivre la répression. C'est donc à lui seul qu'il appartient de donner connaissance de cette déclaration, pour qu'il puisse la contrôler et la déférer, s'il y a lieu, aux tribu

naux ».

Voici les instructions qui ont été données aux procureurs généraux par M. le garde des sceaux : « L'autorité administrative ne reçoit plus elle-même les déclarations: elle n'en est pas moins intéressée à les connaître, quand ce ne serait que pour assurer l'exécution de l'article 10, qui prescrit le dépôt de deux exemplaires entre ses mains. La loi ne contient aucune prescription à cet égard, mais il vous appartient d'y suppléer. Vos substituts devront porter à la connaissance de MM. les préfets et sous-préfets les déclarations et les mutations. Dans les villes où ces actes seraient trop nombreux pour que des copies en puissent être transmises régulièrement, sans surcharger outre mesure le service des parquets, vos substituts se concerteront avec l'autorité administrative pour qu'elle puisse en prendre elle-même communication sur place ».

Ceci répond à une circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets, en date du 1er août 1881;

« Ce n'est plus à vous qu'il appartient de recevoir ces déclarations. Vous ne pourrez donc plus m'envoyer copie de ces documents comme par le passé ; pour y suppléer, je vous prie de me signaler, avec la plus grande célérité, la création des nouveaux journaux qui se publieront dans votre département. ainsi que les modifications qui seront apportées aux journaux déjà existants. Ces faits vous seront suffisamment connus par le dépôt des journaux qui devra se faire régulièrement à votre préfecture conformément à l'article 10 ».

10 Titre du journal ou écrit périodique et mode de publication. - Bien que les sous-titres ne fassent pas, à proprement parler, partie du titre, ils doivent être compris dans la déclaration. Il en est de même du mode de publication c'est-à-dire de l'indication des époques auxquelles le journal doit paraître ; du format et du genre de la publication (par exemple, si elle est illustrée ou non).

Mais il n'est pas nécessaire d'indiquer par des déclarations distinctes, les diverses éditions d'un même journal.

2o Le nom et la demeure du gérant. Par nom il faut entendre les nom et prénoms (1).

Le mot demeure indique le lieu de l'habitation d'une personne; il est l'équivalent du domicile. Ce n'est évidemment pas du domicile dans le sens de l'article 102 du Code civil que le législateur a voulu parler. La demeure, c'est le lieu matériel où réside le gérant, où il a fixé le siège de ses affaires, le centre de son existence et de ses intérêts (2).

L'indication du nom et de la demeure du gérant ont pour but : à la fois, de faire connaître celui-ci, de vérifier son identité et de faciliter les poursuites (3).

30 L'indication de l'imprimerie. Ceci comporte l'énonciation du nom de l'imprimeur et de son adresse (4). Cependant le numéro et le nom de la rue suffiraient.

(1) Un journal, nous l'avons dit, peut avoir plusieurs gérants (Chassan, t. I, p. 608. De Grattier, t. II. p. 143). mais le gérant qui seul aura fait la déclaration et y figurera seul devra signaler les mutations et signer le dépôt (art. 9 et 10).

(2) V. Demolombe, t. I, no 338. V. Code de procédure, article 781; Code d'instruction criminelle, article 87; Code pénal, article 184.

Le domicile est juris; la demeure est facti.

V. n° 151 à la note.

(3) Mais souvent aussi le journal a un bureau de rédaction distinct de la demeure du gérant.

Il a été jugé que l'assignation, la notification des décisions par défaut pouvaient être données indifféremment au domicile indiqué dans la déclaration et au bureau du journal.

C., 2 mars 1833, 28 août 1834. De Grattier, t. I, p. 182.

Mais si le gérant avait un bureau de gérance distinct et séparé du bureau d'administration et de rédaction du journal, c'est au premier bureau qu'il faudra notifier.

C., 25 avril 1846. Metz, 23 mai 1850. Rennes, 15 janvier 1882,

Il faudrait l'assigner à son domicile s'il habitait dans un autre lieu que celui de la publication et du siège social du journal.

(4) Il faut non seulement l'adresse, mais le nom. C, 3 janvier 1884. Contrà Poitiers. 17 août 1883. C'est l'arrêt cassé. Lyon, 7 août 1884.

La déclaration que le journal « sera imprimé dans une imprimerie affectée à sa publication», est trop vague. C., 8 mars 1873.

la loi proclamant dans certains cas la que celui-ci doit être établi en

Il est d'évidence pour nous responsabilité pénale de l'imprimeur France et non à l'étranger.

155. A quel moment doit être faite la déclaration? Ses formes. M. Lisbonne a dit dans son rapport: Tout délai est supprimé, et la publication pourra suivre immédiatement le dépôt de la déclaration » (1),

La déclaration doit être faite, par écrit, sur une feuille de 0 fr. 60 c. et signée par le gérant. Une déclaration verbale serait irrégulière. Il en est de même pour les mutations.

Au cas où, par impossible, le procureur de la République refuserait de délivrer récépissé, il pourrait être sommé par huissier et la sommation tiendrait lieu du récépissé. Le refus de récépissé pourrait être aussi établi par tous les modes de preuve, et la justification qui en serait faite mettrait le gérant à l'abri des poursuites (2).

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156. De la déclaration fausse ou irrégulière. La déclaration qui n'est pas sincère ou régulière doit être regardée comme inexistante et tombe sous le coup de l'art. 9 (3).

(1) M. de Janzé, dans la séance du 24 janvier 1881, avait demandé que la déclaration fût déposée cinq jours avant la publication. Il a renoncé à sa proposition « La commission, a-t-il dit, estimant que faire suivre immédiatement la déclaration de la publication est le seul moyen de retirer tout caractère préventif à cette formalité je retire cette partie de mon amendement ».

Dans le projet de la commission de la Chambre des députés, « les propriétaires fondateurs ou leurs successeurs » devaient signer les déclarations concurremment avec les gérants. Sur les observations de M. Ribot, en a renoncé à cette obligation. Aussi bien devenait-elle contradictoire dès l'instant que la déclaration ne devait pas contenir les noms et demeures des propriétaires. Il était logique de la retrancher.

(2) La circulaire du garde des sceaux dit : « Le parquet donne un récépissé de la déclaration. Il ne peut pas la refuser, alors même que cette déclaration lui paraîtrait irrégulière ou inexacte; mais il doit contrôler ensuite, avec soin, les énonciations qu'elle contient ».

(3) L'inexactitude équivaut au défaut de déclaration. Trib. corr. de la Seine. 1er février 1887. Paris,9 mai 1888. Lyon, 7 août 1884. Cpr. de Grattier, t. II, p. 186. Chassan. t. I, p. 492. Circulaire du garde des sceaux.

Quant à la déclaration fausse, M. Lisbonne a dit : « Au nombre des infractions se trouvent les fauses déclarations: est-il besoin de l'exprimer textuellement ? ». V. Celliez et Le Senne, p, 61.

De même on ne peut permettre au gérant de dissimuler son identité sous un pseudonyme, sauf à faire connaitre son véritable nom dans la déclaration de gérance déposée au parquet. Chaque numéro du journal doit, aux termes de l'arti

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