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À CONSULTER,

CONSULTATION ET AUTRES PIÈCES

RELATIVES

A L'AFFAIRE DU DICTIONNAIRE DE L'ACADÉMIE FRANÇOISE;

Contenant des Recherches sur la Propriété littéraire
et la Contrefaçon;

Et sur la cassation des Arrêts et Jugemens souverains,
depuis les temps anciens jusqu'à présent.

Aucun acte ne peut être réputé délit, s'il n'y a contravention
à une loi PROMULGUÉE ANTÉRIEUREMENT.

Code des délits et des peines,

art. 2..

A PARIS,

CHEZ MOUTARDIER, LIBRAIRE,

Quai des Augustins, n.o 28.

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AVANT-PROPOS.

DEPUIS

EPUIS plus de deux siècles, les Libraires ne cessent d'être en querelle, soit entre eux, soit avec des auteurs, au sujet du droit d'impres sion et de réimpression des livres qu'ils publient et vendent. Des procès longs et ruineux en ont été les suites; et malgré une multitude de décisions, de réglemens et de lois, la juris prudence, toujours incertaine sur cette matière, n'a pu encore ni concilier parfaitement les droits des particuliers avec l'utilité publique, ni établir des principes assez clairs pour servir de guide aux Tribunaux, dans les décisions qui leur sont soumises.

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Cette lacune dans notre législation, vient, d'un côté, de ce que les objets des contestations de cette nature n'étoient point connus des an ciens, chez lesquels nous avons puisé les premiers principes de notre jurisprudence; de l'autre, de ce que ces contestations ne se sont pas présentées d'abord dans leur vrai caractère, et sous des points de vue propres à conduire à l'examen de la véritable source des droits contestés.

A

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La révolution, en abolissant tous les privilèges, a jeté dans ces matières une nouvelle confusion, à laquelle la loi du 19 juillet 1793 a d'autant moins remédié, qu'elle a prononcé des peines énormes contre les contrefacteurs, sans définir exactement ce qu'on doit entendre par le mot contrefaçon, ni fixer convenablement les caractères de ce délit.

Cette latitude d'interprétations, et l'appât des sommes immenses accordées, à titre d'indemnité, à ceux qui parviennent à faire croire que l'on a fait ou vendu des contrefaçons de leurs livres, ont offert une nouvelle carrière à une certaine classe de Libraires nouveaux, spoliateurs des propriétés littéraires des veuves et des orphelins pendant la liberté indéfinie de la presse, et les proscriptions révolutionnaires; alors contrefacteurs éhontés par abus de la loi sur la suppression des privilèges, aujourd'hui aboyeurs infatigables d'indemnités contre de prétendus contrefacteurs, par abus de la loi sur les contrefaçons.

De là, des procès scandaleux et sans fin, la ruine de plusieurs familles honnêtes, l'incertitude des propriétés littéraires, le dégoût des entreprises utiles, le découragement des auteurs, la décadence du commerce de la librairie, l'anéantissement d'une multitude de branches

d'industrie qui dépendent de ce commerce, la diminution sensible de cette supériorité de gloire à laquelle la France peut si justement prétendre par les productions du génie de ses habitans.

Le sens des mots propriété littéraire, contrefaçon, privilège, permission, sur lesquels roulent toutes ces contestations, n'ayant jamais été fixé, et les questions auxquelles ils ont donné lieu n'ayant jamais été éclaircies, il doit en résulter des décisions vagues, souvent contradictoires, qui éternisent les procès, et embrouillent de plus en plus la matière, aulieu d'établir la jurisprudence qui devroit la régler.

En effet, c'est dans ces sortes de questions sur-tout, où les principes ont souvent varié, où les choses ne sont pas clairement définies, où la matière n'est familière qu'à un très-petit nombre de personnes ; c'est dans ces questions, dis-je, qu'il est facile d'abuser du talent de l'éloquence et des subtilités de la chicane, pour donner au sophisme les apparences de la démonstration, à l'iniquité celles de la plus exacte justice.

Jamais cet abus des termes et des principes ne s'est peut-être manifesté d'une manière plus extraordinaire que dans le procès qui dure de

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