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is composition des conseils de guerre pour le jugement des divers individas qui, dans les services de ze militaire pour l'armée de mer, et de l'article 2 du décret portant règlement d'administration pu

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COMPOSITION DES CONSEILS DE GUERRE.

DESIGNATION

des corps.

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1 capitaine de frégate ou
1 chef de bataillon, chef
d'escadron ou major,

a lieutenants de vaisseau
ou capitaines,

2 enseignes lieutenant,
de vaisseau

ou

sous-liente-
pant,

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1 capitaine de fregate ou
chef de bataillon, chef
d'escadron ou major,
lieutenants de vaisseau
ou capitaines,

Juges:

1 capitaine de frégate

1 chef de bataillon, chef d'escadron ou major,

3 lieutenants de vaiss

3 enseignes lieutenant, Ou capitaines,

1 officier-marinier ou sous- de vaisseau sous-lieute-12 enseignes de vaissean ou

officier.

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nants.

lieutenants.

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L'Amiral Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,
Signé HAMELIN.

No 570. DÉCRET IMPÉRIAL rendu en exécution de l'article 369 du Code de justice militaire pour l'armée de mer, du Sénatus-Consulte du 4 juin 1858 et de l'article 21 du décret du 21 juin 1858, sur la police et la discipline dans les ports, arsenaux et autres établissements de la marine, dans les colonies et à bord des bâtiments de l'État.

Du 21 Juin 1858.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté naționale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'article 369, livre IV, du Code de justice militaire pour l'armée de mer, en date du 4 juin 1858, ainsi conçu :

«Sont laissées à la répression de l'autorité maritime et punies de « peines disciplinaires qui, pour l'emprisonnement, ne peuvent excéder « deux mois, et pour le cachot on double boucle dix jours,

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1° Les contraventions commises par des marins, ou militaires ou par des individus embarqués sur un bâtiment de l'État;

2° Les infractions aux règlements relatifs à la discipline. Toutefois, l'autorité maritimne peut toujours, suivant la gravité des « faits, déférer le jugement des contraventions de police aux tribunaux de la marine, qui appliquent la peine déterminée par le présent ar⚫ticle..

Vu l'article unique du sénatus-consulte en date du 4 juin 1858, ainsi conçu :

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Les dispositions pénales du livre IV du Code du justice militaire pour l'armée de mer sont rendues exécutoires dans les colonies de «la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. »

Vu l'article 21 du décret portant règlement d'administration pu blique, en date du 21 juin 1858 (1), ainsi conçu :

Les dispositions pénales du Code de justice militaire pour l'armée de mer sont exécutoires dans les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART, 1°. Dans les ports, arsenaux et autres établissements de la marine, la police et la discipline appartiennent au chef maritime du lieu.

Elles s'exercent, sous son autorité, par les chefs de corps, par les chefs de service ou de détail et par les commissaires impériaux rapporteurs près les tribunaux maritimes.

(1) Voir ci-dessus, no 5703.

F

2. Aux colonies, la police et la discipline dans les établissements de la marine, ainsi que la police et la discipline des marios et militaires ou assimilés, appartiennent au gouverneur. Elles s'exercent, sous son autorité, par les chefs de corps et par les chefs de service ou de détail.

3. La police et la discipline des armées navales, escadres et divisions ou de toute autre réunion de bâtiments, appartiennent, suivant les cas, au commandant en chef ou au commandant supérieur.

La police et la discipline de chaque bâtiment de l'État appar. tiennent au commandant; lorsqu'il ne navigue pas isolément, il les exerce sous l'autorité du chef dont il relève.

4. Dans les corps organisés de la marine et à bord des bâtiments de l'État, les peines disciplinaires sont appliquées conformément aux règlements sur le service intérieur de ces corps et bâtiments, sauf à recourir à l'article 5 du présent décret pour les peines à infliger aux officiers ou assimilés embarqués.

Dans tous les autres services de la marine, l'application de la peine est faite, conformément aux articles 5 et 6 du présent décret, par le chef de détail ou par le chef de service. Lá fixation de la durée de la peine n'appartient qu'au chef de service, qui prononce dans les vingt-quatre heures.

5. Les peines disciplinaires à infliger aux officiers ou assimilés embarqués et à ceux qui, employés ou présents à terre, n'appartiennent pas aux corps organisés de la marine, sont:

1o Les arrêts simples, pendant un mois au plus;

2o Les arrêts de rigueur, pendant le même temps;

3o La détention à l'amiral ou dans un fort, pendant quinze jours au plus.

L'officier aux arrêts est tenu de garder la chambre: à bord, l'officier ou assimilé qui n'a pas de chambre subit sa punition dans le lieu qui est indiqué par le commandant.

La punition des arrêts simples n'exempte d'aucun service. La punition des arrêts de rigueur et celle de la détention à l'amiral ou dans un fort suspendent de toutes fonctions; elles entraînent, pour l'officier puni, l'obligation de remettre son arme et de payer la sentinelle, lorsqu'il est jugé nécessaire d'en placer une à sa porte à bord, l'officier ou assimilé puni de la détention garde la chambre, une sentinelle étant obligatoirement placée à sa porte.

Tout officier dont la punition est expirée doit se présenter

chez celui par l'ordre ou sur le rapport duquel il a été puni, lorsque ce dernier, sur la demande que l'officier est tenu de lui adresser, lui a fait connaître l'heure et le lieu où il pourra le recevoir. Un officier d'un grade ou d'un rang au moins égal à celui de l'officier puni peut seul être présent à cette visite.

6. Les peines disciplinaires à infliger aux individus non officiers ou assimilés, employés au service de la marine et n'appartenant pas aux corps organisés du département, sont, indé pendamment des réductions et suppressions de solde ou de suppléments prévus par les règlements spéciaux,

1o Le renvoi de l'établissement maritime, pendant un mois au plus;

2o La prison, pendant quinze jours au plus.

7. Lorsque les arrêts de rigueur et la détention à l'amiral ou dans un fort sont infligés, il en est rendu compte immédiatement, suivant les cas, au préfet maritime, au gouverneur ou au commandant en chef, qui peut diminuer, augmenter ou changer la punition.

8. Le préfet maritime, le gouverneur et le commandant en chef peuvent infliger,

1° Aux officiers ou assimilés, la détention à l'amiral ou dans un fort, pendant deux mois, à charge d'en rendre compte au ministre;

2° A tous autres individus au service de la marine, la prison pendant deux mois; cette peine pouvant être remplacée par la boucle simple pendant le même temps, en ce qui concerne les marins et individus embarqués des grades inférieurs à celui de maître.

Le préfet maritime, le gouverneur, le chef de service dans un port secondaire et le directeur d'un établissement hors des ports peuvent, à l'égard des individus qui ne tiennent pas leur nomination du ministre, prononcer le renvoi définitif du service.

Le préfet maritime, le chef de service dans un port secondaire et le directeur d'un établissement hors des ports peuvent infliger la prison, pendant huit jours au plus, à tout individu n'appartenant pas au service de la marine qui, dans l'intérieur des ports, arsenaux et autres établissements soumis à leur autorité, commettrait une infraction portant atteinte, soit à la police ou à la sûreté de ces établissements, soit au service maritime.

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