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sier général de la caisse des dépôts et consignations une déclaration destinée à leur tenir licu de récépissé.

Si le cautionnement est fourni en rentes, il sera réalisé entre les mains de l'agent judiciaire du trésor, avec lequel la compagnie ou sa caution sera tenue de passer un acte qui constatera le dépôt, à titre de nantissement, des inscriptions de rentes avec affectation, par privilége spécial, à la garantie de l'entreprise. Il en sera délivré un bordereau personnel au propriétaire des rentes pour lui servir à toucher les arrérages.

9. Le cautionnement sera affecté à la garantie de l'exécution des obligations contractées par la compagnie pour l'établissement des services mentionnés en l'article 1". Il sera remboursé aussitôt après la réception régulièrement constatée du matériel exigé par l'article 17 ci-après.

CHAPITRE III.

SURVEILLANCE DU SERVICE.

10. Il sera établi, dans chacun des ports de départ et d'arrivée en France, un commissaire du Gouvernement chargé de veiller à l'exécution des clauses du cahier des charges.

Les commissaires du Gouvernement auront le droit de faire à bord des paquebots toute visite et vérification qu'ils croiront nécessaire, et ils pourront se faire accompagner, à cet effet, des personnes qu'ils jugeront capables de les assister dans leur examen.

11. Les commissaires du Gouvernement seront nommés par le ministre des finances.

12. Une commission de surveillance, composée de personnes appartenant à la marine militaire, à l'administration et au commerce, sera constituée dans chacun des ports où cela sera jugé nécessaire. La formation en appartiendra au ministre des finances. Dans les visites et vérifications que le commissaire du Gouvernement fera à bord des paquebots, suivant le droit qui lui en est attribué par l'article 10, il pourra réclamer le concours de chacun des membres de cette commission,

La commission prononcera sur toutes les décisions qui pourraient être prises par le commissaire du Gouvernement, et dont la compagnie croirait devoir appeler devant elle.

13. Au moment du départ des paquebots, le tirant d'eau fixé pour la pleine charge sera vérifié par les soins du commissaire du Gouvernement, fequel s'assurer que l'équipage est au complet, et constatera l'heure du départ du bâtiment.

14. Le commissaire du Gouvernement et les agents des postes pourront, lorsqu'ils le jugeront convenable, exiger la communication du journal de

bord.

CHAPITRE IV.

DES PAQUEBOTS.

15. La compagnie s'engage à avoir à flot, trois ans après la date de la concession, treize bâtiments à vapeur mus par sept mille sept cent cinquante chevaux nominaux.

A la même date, le service de la ligne de New-York et celui de la ligne principale des Antilles et des embranchements de la Guadeloupe et de Cayenne seront en pleine activité.

1

Six ans après la date de la concession la compagnie s'engage à mettre en activité l'embranchement de la Martinique au Mexique et à mettre à flot deux autres navires de deux cents chevaux chacun.

La compagnie aura le droit de devancer les époques en prévenant, un mois à l'avance, l'administration des postes.

Après ces délais, et pendant la durée du traité, la compagnie sera tenue de justifier, à toute réquisition, de la possession de quinze bâtiments donnant ensemble une force au minimum de huit mille cent cinquante chevaux nomi

naux.

16. Les paquebots employés par la compagnie devront naviguer sous pavillon français.

17. En exécution des dispositions de l'article 15, la compagnie achètera ou fera construire :

5 navires ayant au minimum une force de 750 chevaux

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3,750 ch. 3,600

800

8,150

La compagnie fera connaître les chantiers et ateliers dans lesquels seront effectuées les constructions.

L'administration se réserve le droit d'exercer sa surveillance sur l'ensemble et sur tous les détails de ces constructions. Elle aura la faculté de déléguer, à cet effet, des agents qui pourront se faire communiquer les plans et marchés, et auxquels les chantiers et ateliers seront ouverts en tout temps.

18. La compagnie sera tenue de remplacer, dans le délai de vingt mois, celui de ses navires qui viendrait à se perdre ou à être mis hors de service, de manière à compléter un minimum de huit mille cent cinquante chevaux. 19. Les vitesses moyennes, par heure, devront être de :

Onze nœuds cinq dixièmes sur la ligne de New-York;

Dix nœuds cinq dixièmes sur la ligne principale des Antilles et la ligne d'Aspinwall;

Huit nœuds sur les embranchements du Mexique, de la Guadeloupe et de Cayenne.

20. Les bâtiments affectés au service des lignes mentionnées à l'article 1" ne seront employés qu'après avoir été examinés et reçus par une commission spéciale nommée par le ministre des finances, laquelle aura seule qualité pour autoriser la mise en service. Cette commission s'assurera que les bâtiments satisfont aux conditions suivantes :

1° Que les navires et les appareils sont en bon état, d'une solidité suffisante, et propres au service postal et commercial auquel ils sont destinés; 2° Que les chaudières peuvent supporter à froid, sans déformations sensibles, la charge d'épreuve en usage dans la marine impériale;

3° Qu'au tirant d'eau moyen correspondant au demi chargement, les vitesses des navires sont supérieures de deux nœuds aux vitesses moyennes fixées pour chaque ligne, à l'exception de celle des navires de la ligne de New-York, dont la vitesse d'essai pourra ne pas dépasser treize nœuds;

4° Que le travail des machines, mesuré sur les pistons au moyen de l'indicateur, est égal à autant de fois deux cents kilogrammes par seconde, qu'il y a de chevaux dans la puissance nominale mentionnée dans l'article 17 ci-dessus, savoir:

Sept cent cinquante chevaux pour la ligne de New-York,

Six cents chevaux pour celle des Antilles,

Deux cents chevaux pour celles de Cayenne, du Mexique et de la Guadeloupe.

Toutefois, il sera accordé une tolérance de cinq pour cent en moins sur la valeur de ce travail mécanique, si le navire satisfait à la condition de vitesse ci-dessus mentionnée.

21. Les paquebots seront installés comme les meilleurs paquebots-postes français ou étrangers; ils comprendrent, indépendamment des chambres nécessaires au logement de l'état-major et du poste d'équipage, des emménagements propres à recevoir des passagers de trois classes. Les installations seront pourvues de tous les objets nécessaires à l'usage des voyageurs.

Il sera établi, dans les salles de troisième classe, des couchettes en nombre suffisant, pourvues d'un matelas et d'un oreiller. Les couchettes exclusivement destinées aux femmes seront fermées.

22. Chaque paquebot devra embarquer, outre l'approvisionnement de combustible nécessaire pour accomplir la traversée à laquelle il est destiné, une réserve au moins égale au dixième dudit approvisisionnement.

Il devra également prendre l'eau et les vivres solides et liquides nécessaires pour l'équipage et les passagers, même en cas de retard dans la navigation. Chaque paquebot des lignes principales devra être pourvu d'un appareil distillatoire.

23. Chaque paquebot sera, en outre, pourvu d'embarcations de sauvetage et de tous les objets d'armement exigés à bord d'un navire de commerce de première classe, des rechanges et des approvisionnements nécessaires pour assurer une bonne navigation. La commission chargée de la réception desdits navires en examinera l'inventaire qui sera arrêté définitivement par l'administration, la compagnie entendue, et devra toujours être tenu au courant. Les ancres, les câbles, chaînes et autres objets en fer auront des dimensions et une force d'épreuve réglées d'après ce qui aura été décidé par le ministre des finances, sur l'avis du ministre de la marine, la compagnie entendue.

Tous les objets d'armement devront, de même, offrir toutes les garanties nécessaires à une bonne et sûre navigation.

Les paquebots se soumettront aux prescriptions réglementaires de la marine pour les feux de position à entretenir à bord.

24. A chaque départ, le commissaire du Gouvernement pourra vérifier s i rien ne s'oppose à ce que le bâtiment puisse mettre en mer sans compromettre le service postal et la sûreté des personnes. S'il jugeait qu'il y eût lieu de l'empêcher, il convoquerait immédiatement la commission de surveillance, qui aurait le droit d'exiger que le bâtiment fût remplacé.

Faute par la compagnie de satisfaire à cette injonction le commissaire prendra telles mesures qu'il jugera utiles pour assurer le départ des dépêches au jour fixé.

CHAPITRE V.

DE L'ENTRETIEN DU MATÉRIEL DES PAQUEBOTS.

25. Les paquebots, leurs machines et leurs objets d'armement, devront être tenus en état constant de bon entretien.

Des inspections seront faites par tels agents que le ministre des finances voudra commettre à cet effet, afin de s'assurer de l'état du matériel et de tenir

la main à ce que la compagnie n'apporte aucune négligence dans cette pa du service.

CHAPITRE VI.

DE LA COMPOSITION DES ÉQUIPAGES.

26. Chaque paquebot aura un équipage dont le minimum est fixé ai qu'il suit :

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27. Il pourra y avoir à bord de chaque paquebot un agent des postes nommé par le ministre des finances et payé par l'Etat, auquel seront confiées la réception, la conservation et la transmission des dépêches.

L'agent des postes aura un caractère officiellement reconnu par toutes les personnes du bord, ainsi qu'une autorité entière et exclusive pour tout ce qui concerne la réception et la transmission des dépêches qui lui seront confiées.

Une cabine de première classe sera gratuitement affectée au logement de l'agent des postes. De plus, un local fermant à clef, contigu à cette cabine et approprié pour servir de bureau, sera disposé sur chaque paquebot d'après les indications qui seront fournies par l'administration des postes. Ce local devra être bien éclairé et suffisamment grand pour confectionner les dépêches qu'il y aura lieu de former pendant le cours du voyage. Un autre local, placé

dans un lieu sûr et convenable, et fermant à clef, pourra être disposé pour y déposer les dépêches.

L'agent des postes sera nourri à la table des passagers de première classe ou à celle des officiers pendant les relâches, moyennant moitié des prix du tarif.

Une embarcation convenablement armée sera misc à sa disposition, mais seulement pour les besoins du service.

Aucune personne, autre que le capitaine ou l'un de ses officiers, n'aura le droit de profiter de cette embarcation dès que les dépêches y seront embarquées.

Dans le cas où le bâtiment serait forcé de mouiller en rade par suite de mauvais temps, l'agent des postes pourra exiger qu'on mette à sa disposition celle des embarcations du bord tenant le mieux la mer. Dans cette circonstance, un officier devra en prendre le commandement.

28. Dans le cas où un agent de l'inspection générale des finances ou un agent du service des postes en mission relative au service de la correspondance transatlantique, seraient embarqués à bord des bâtiments de la compagnie, il leur sera accordé gratuitement un passage de première classe, nourriture non comprise.

29. S'il n'est point placé d'agent des postes à bord des paquebots, ou si cet agent se trouvait, pendant le cours du voyage, empêché pour une cause quelconque de continuer son service, le commandant du bâtiment deviendrait responsable des dépêches au même titre qu'un agent des postes, et ce, sans avoir droit à aucune indemnité à raison de ce fait.

L'administration se réserve, pour les cas énoncés ci-dessus, de prendre telles mesures qu'elle jugera convenables pour assurer la conservation et l'inviolabilité des dépêches.

30. Dans le cas où, par suite d'un accident éprouvé par un des bâtiments de l'entreprise, le voyage commencé ne pourrait s'achever, l'agent des postes sera chargé, si faire se peut, et en s'entendant à ce sujet avec les capitaines et les agents de la compagnie, d'assurer le transport des dépêches par le premier paquebot français ou étranger se rendant au lieu de leur destination ou en communication avec les points intermédiaires ou correspondants. Les frais de ce transport extraordinaire seront à la charge de la compagnie, et retenus par l'administration sur le payement de la subvention, selon les formes établies par le § 1 de l'article 41.

Lorsque, par une cause quelconque, les dépêches ne pourront être transportées ainsi qu'il est dit ci-dessus, et ne seront acheminées qu'au moyen du paquebot accomplissant le voyage réglementaire qui suivra le voyage interrompu, le parcours non effectué dans les conditions du présent article donnera lieu à une réduction proportionnelle de la subvention.

31. Il ne sera reçu à bord que les dépêches et correspondances remises à l'agent des postes pour entrer dans le service postal, et les papiers de service comprenant les connaissements et les expéditions de navires, ainsi que la correspondance de la compagnie avec ses agents et de ceux-ci avec elle. Les lettres et paquets formant cette correspondance devront être placés sous bandes, mais resteront entre les mains du capitaine.

Toutefois, en cas de suspicion de fraude, l'agent des postes aura le droit d'exiger l'ouverture des lettres et paquets, et procédera à un examen sommaire de leur contenu.

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