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Conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 prairial an Ix, il est terdit à la compagnie de transporter des plis cachetés.

Toute contravention aux lois sur le transport des lettres commise pa compagnie ou par ses agents sera punie conformément aux lois.

En cas de récidive, et si les circonstances démontraient que le fait contravention doit être attribué à l'un des agents de la compagnie, cet age sur la demande du ministre, devra être destitué, sans préjudice des pei qu'il aurait encourues.

CHAPITRE VIII.

DU TRANSFORT DES PASSAGERS ET DES MARCHANDISES.

32. La compagnie aura la faculté de transporter par les paquebots des pas gers et des marchandises.

Le produit du transport des passagers, des matières d'or et d'argent et c marchandises appartiendra à la compagnie.

Le produit de la taxe des correspondances et de leur transport appartiend à l'administration des postes.

La compagnie ne pourra faire aucune opération commerciale, soit pour s compte, soit en participation, sur toutes les lignes indiquées au prése cabier des charges.

33. Les passagers militaires voyageant sur réquisition de l'administratic seront admis sur les paquebots de la compagnie avec leur famille et leur suit en vertu d'une lettre des commissaires du Gouvernement en France, de gouverneurs et des commandants de station dans nos colonies, à trent pour cent de rabais sur les prix adoptés par la compagnie.

Toutefois, la compagnie devrait être prévenue huit jours d'avance, si l'em barquement des passagers en vertu du présent article excédait le quart de places disponibles sur chaque navire.

Les membres des ordres religieux seront admis gratuitement à bord de paquebots, en France, sur la réquisition du ministre des finances transmis par les commissaires du Gouvernement; dans nos colonies, sur celle de gouverneurs, et à l'étranger sur celles des agents diplomatiques ou consu laires.

Les marins, les soldats convalescents des stations et garnisons coloniales, les rapatriés et les indigents seront transportés aux frais de l'État au prix de sept francs par jour, nourriture comprise; la nourriture sera celle de l'équipage pour les classes énumérées ci-dessus, à l'exception des sous-officiers, qui seront admis à la table des maîtres.

Le nombre des personnes embarquées aux termes des deux paragraphes précédents ne pourra excéder dix par voyage sans le consentement de la compagnie.

Le département de la marine aura, sur chaque paquebot, droit à vingt places pour sous-officiers, marins ou soldats et personnes assimilées, au prix de sept francs par jour et aux conditions de nourriture indiquées ci-dessus.

34. Les passagers seront traités convenablement à hord. Un registre sera toujours ouvert pour recevoir les plaintes que l'on croirait devoir exprimer. La commission de surveillance appréciera l'importance de ces plaintes et jugera s'il y a lieu d'en référer au ministre des finances. Dans ce cas, le ministre aura le droit de provoquer le remplacement des agents reconnus coupables.

35. La compagnie sera tenue de recevoir à bord de ses paquebots, quand elle en sera requise, jusqu'à concurrence du dixième du tonnage du bâtiment,

les armes et approvisionnements de diverses natures destinés au service de l'État. Les frais de transport de ces objets seront payés avec un rabais de trente pour cent sur le prix du tarif établi par la compagnie. En cas d'embarquement de munitions de guerre, toute la responsabilité des risques qu'elles occasionneront demeurera à la charge de l'État. Si l'État fait accompagner ces munitions par un agent spécial, la compagnie devra suivre ses indications pour l'arrimage des munitions à bord et les précautions à prendre.

Il est d'ailleurs bien entendu que la compagnie ne sera tenue de recevoir que les quantités d'objets qui pourront être contenues dans l'emplacement disponible à bord de ses paquebots au moment où elle aura été prévenue.

CHAPITRE IX.
DES PÉNALITÉS.

36. Les départs des paquebots auront lieu aux jours et heures fixés l'administration des postes.

par

Tout retard dans l'heure du départ, tant des points extrêmes que des points intermédiaires de chaque ligne, hors les cas de force majeure dûment constatés, et ceux où les paquebots auront été retenus temporairement par l'autorité compétente, rendra la compagnie passible d'une amende de cinquante francs par heure.

Au delà de douze heures consécutives de retard non justifié, l'amende sera portée à cent francs par heure.

S'il est prouvé que le retard a eu pour cause l'embarquement tardif de marchandises, ces amendes seront doublées.

37. Dans le cas où le retard apporté au départ d'un paquebot dépasserait vingt-quatre heures, le commissaire du Gouvernement, et, à son défaut, les agents des postes, prendront, de concert avec les autorités locales, la compagnie entendue, toutes les mesures nécessaires pour assurer le service des dépêches, et tous les frais résultant des dispositions prises seront mis à la charge de la compagnie.

Lorsque, par une cause quelconque, les dépêches ne pourront être expédiées que par le paquebot qui effectuera le départ réglementaire postérieur au départ non accompli, le nombre de lieues qui n'aura pas été parcouru dans ces conditions donnera lieu à une réduction proportionnelle de la subvention. 38. Les vitesses déterminées par l'article 19 étant des vitesses moyennes, c'est-à-dire, sauf les cas de force majeure dûment constatés, indépendantes des circonstances favorables ou défavorables du vent et de la mer, les paquebots de la compagnie devront accomplir annuellement leurs traversées dans les limites de temps suivantes, savoir :

Ligne de New-York, trajet entre Cherbourg et New-York...... 14,040 h.
Ligne principale des Antilles......
Lignes annexes..

22,478 9,780

Si ce temps est dépassé d'un quarantième, c'est-à-dire pour New-York de trois cent cinquante et une heures, et pour les Antilles et annexes de huit cent sept heures, il sera fait, pour le premier quarantième, une retenue de quatre pour cent; pour le second, de huit pour cent; pour le troisième, de douze pour cent, et ainsi de suite, de quatre en quatre pour cent, pour chaque quarantième, sur la subvention afférente à la ligne.

En cas de relâche non justifiée par des circonstances de force majeure.

l'amende sera portée, pour une première relâche, à mille francs, et à deu mille francs pour la seconde; à la troisième infraction, cette amende pourr être portée à cinq mille francs.

Dans les cas prévus par le paragraphe précédent, s'il a été embarqué ou dé barqué des marchandises ou des voyageurs, les amendes seront doublées.

39. En cas de perte d'un paquebot, si le remplacement prescrit par l'ar ticle 18 n'a pas lieu dans le délai fixé, la compagnie sera passible, par chaque jour de retard, d'une amende de cinq cents francs s'il s'agit de remplacer un navire de sept cent cinquante chevaux, d'une amende de quatre cents francs s'il s'agit de remplacer un navire de six cents chevaux, et d'une amende de cent cinquante francs s'il s'agit de remplacer un navire de deux cents che

vaux.

40. Dans le cas où la compagnie ne commencerait pas le service dans les délais fixés par l'article 15 ci-dessus, elle subira une retenue de cent cinquante francs par jour de retard et par chaque ligne qui ne sera pas en pleine activité de service.

41. Le montant des amendes et des retenues, fixé conformément aux dispositions des articles ci-dessus, sera prélevé par l'administration sur les sommes dues à la compagnie.

CHAPITRE X.

durée du traité.

42. La durée du traité sera de vingt années consécutives à partir de trois ans après la date de la concession, ou à partir de l'époque à laquelle tous les services seront en pleine activité, si cette époque est antérieure aux trois ans.

CHAPITRE XI.

MODE DE PAYEMENT DE LA SUBVENTION, ÉPOQUE DES PAYEMENTS.

43. Moyennant la subvention qui sera allouée, la compagnie exécutera les services mentionnés à l'article 1 du présent cahier des charges à ses frais, risques et périls, et toutes les dépenses de nature quelconque, y compris les risques de mer, seront à sa charge.

44. Le payement de la subvention sera ordonnancé à terme échu par l'administration des postes, de mois en mois et par douzième, sous la déduction des retenues qui auraient pu être prononcées dans les cas prévus au présent cahier des charges.

Avant la mise en activité complète de tous les services, la subvention ne sera acquittée que proportionnellement au parcours effectué.

Les payements auront lieu à Paris ou dans un des ports d'attache, au choix de la compagnie.

CHAPITRE XII.

DU CAS DE GUERRE.

DU RÈGLEMENT DES INDEMNITÉS.

45. En cas de guerre maritime, le Gouvernement supportera les chances de guerre qui pourraient en résulter, à moins qu'il n'ait mis la compagnie en

demeure de cesser son service.

Après la mise en demeure, la compagnie aura la faculté de cesser tout ou

partie de son service. Le temps de la cessation totale ou partielle sera, au choix de la compagnie, compris ou non compris dans la durée de la conces

sion.

Si la compagnie cesse la totalité de ses services, l'État pourra prendre possession des bâtiments de la compagnie, de son matériel et de ses approvision

nements.

Il sera fait du tout une estimation par une commission composée de deux personnes au choix du ministre des finances, et de deux autres personnes au choix de la compagnie. Ces quatre personnes, à la majorité des voix, en désigneront une cinquième, à laquelle la présidence sera dévolue. En cas de partage des voix, cette désignation devra être faite par le tribunal civil

du siége de la compagnie.

Après la guerre, les bâtiments, le matériel et les approvisionnements seront remis, lors de la reprise du service, sur une estimation semblable, qui tiendra compte des dépréciations et des pertes pour une cause quelconque.

An préalable, l'État fera réparer les navires pour qu'ils puissent exécuter le service postal et commercial.

L'État payera à la compagnie, pour tout loyer, une somme annuelle représentant l'intérêt à cinq pour cent du capital réglé par la commission ci-dessus. La subvention sera d'ailleurs suspendue pendant toute l'interruption du ser

vice.

46. Dans le cas où l'État n'userait pas de la faculté qui lui est donnée de prendre possession des bâtiments, du matériel et des approvisionnements de la compagnie, il aurait à lui payer, à partir du jour de la cessation de tous les services, un intérêt de cinq pour cent de son capital, plus cinq pour cent pour dépréciation de la valeur des bâtiments, du matériel et des approvisionnements, le tout réglé par la commission instituée par l'article 45.

47. Dans tous les cas, la guerre étant terminée, le ministre des finances pourra relever la compagnie des obligations du marché, si les événements de la guerre l'avaient mise dans l'impossibilité de reprendre le service.

De son côté, la compagnie aura la faculté de se refuser à exécuter immédiatement le traité, si les bâtiments livrés par elle à l'État ne lui étaient pas rendus en assez grand nombre pour permettre d'effectuer un service complet. Dans ce cas, des arrangements seraient pris entre le ministre des finances et la compagnie, relativement aux époques de l'exécution partielle ou intégrale de telle ou telle ligne.

48. En toute circonstance politique extraordinaire, même hors le cas de guerre maritime, le Gouvernement pourra acheter ou prendre à fret un ou plusieurs paquebots. Dans les mêmes circonstances et en cas d'urgence, les gouverneurs dans les colonies qui auraient à opérer des mouvements de troupes pourront requérir l'embarquement de ces troupes sur les navires de la compagnie.

Dans ces deux cas, l'indemnité de vente ou d'affrétement, ainsi que celle due pour les dommages que la compagnie pourrait en éprouver dans l'exécu tion de son service, seront réglées par la commission instituée

CHAPITRE XIII.

MODE DE CONCESSION.

par

l'article 45.

49. La concession des services mentionnés dans le présent cahier des charges sera faite directement par le ministre des finances.

Nul ne sera admis s'il n'a été préalablement agréé par la commission qui a été înstituée, à cet effet, par un décret impérial.

CHAPITRE XIV.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

50. Dans le cas où, pour toute autre cause que le cas de guerre ou de force majeure qui s'opposerait à la continuation du service faisant l'objet du présent cahier des charges, la compagnie suspendrait ou cesserait l'exploitation, l'Etat aurait le droit de reprendre, à dire d'experts, les bâtiments avec tout leur matériel et leurs approvisionnements, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être dus à l'État.

51. La compagnie ne pourra sous-traiter de son entreprise, en tout ou en partie, sans le consentement par écrit du ministre des finances. S'il était reconnu qu'elle eût sous-traité sans ce consentement préalable, le ministre des finances serait en droit de résilier le traité sans indemnité pour la compagnie.

52. Toutes les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution ou l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le ministre des finances, sauf recours au Conseil d'état. 53. La compagnie aura son siége à Paris.

Approuvé le présent cahier des charges:
Le Ministre des finances,

N° 5281.

Signé P. MAGNE.

Approuvé le présent cahier des charges:
Signé V. Marziou.

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant,

1° Que la route départementale du Morbihan n° 12, de Gouzin à Scaër, sera rectifiée entre Gouzin et le pont Saint-Yvinet, suivant la direction générale indiquée par des traits rouges pleins sur le plan

annexé au décret:

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Paris, 30 Décembre 1857.)

N° 5282. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant,

1° Qu'il sera procédé à la rectification de la route départementale du Rhône n° 12, de la Guillotière à Heyrieux, entre la route impériale n° 7 et le chemin de Saint-Priest, suivant la direction générale indiquée en rose sur un extrait de carte annexé au décret;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains

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