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BULLETIN DES LOIS.

N° 575.

N° 5219. DÉCRET IMPERIAL qui supprime la Revue de Paris et le Journal le Spectateur (ancienne Assemblée nationale).

Du 18 Janvier 1858.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département -de l'intérieur;

Vu les dispositions de l'article 32 du décret organique des 17-23 février 1852 (1);

Vu les avertissements officiels donnés à la Revue de Paris les 14 et 17 avril 1856;

Vu la suspension qui lui a été infligée le 24 janvier 1857;

Vu les articles publiés par cette revue dans les numéros des 1 mars, 15 avril, 1" mai, 1" août, 15 août, 15 novembre, 15 décembre 1857, sous ces titres :

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Vu l'article publié dans le numéro du 15 janvier 1858, commençant par ces mots : « Il est des époques qui semblent mortes», et signé Laurent Pichal;

Vu les avertissements officiels donnés au journal le Spectateur (ancienne Assemblée nationale), les 1 mars 1853, 6 avril 1853, 6 février 1856, 29 mars 1856 et 11 novembre 1857;

Vu les deux suspensions infligées à ce journal les 5 mars 1854 et 7 juillet 1857;

Vu l'article publié dans le numéro du 17 janvier 1858, commen

(1) x série, Bull. 490, no 3651.

XI® Série.

1

çant par ces mots : « A la première nouvelle de l'attentat, » et signé Le Tellier,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. La Revue de Paris et le journal le Spectateur (ancienne Assemblée nationale) sont et demeurent supprimés.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 18 Janvier 1858.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur.

Signé BILLAULT.

N° 5220. - DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des finances) portant:

ART. 1. Est approuvé le tarif ci-annexé pour la perception des droits de péage au passage du bac de Triguel établi sur la Chère, dans la commune de Pierric (Loire-Inférieure).

2. Sont exempts des droits de péage, les administrateurs, magistrals et fonctionnaires, tels qu'ils sont énumérés au tarif annexé au présent décret, et qui, aux termes du cahier des charges de l'adjudication desdits droits, sont affranchis de toute obligation à cet égard. (Paris, 19 Décembre 1857.)

Tarif des droits à percevoir au passage d'eau du Triguel, établi sur la Chère, dans la commune de Pierric.

ART. 1. Pour le passage d'une personne non chargée, ou chargée d'un poids au-dessous de cinq myriagrammes, trois centimes, ci....

Pour denrées ou marchandises embarquées à bras d'homme, et d'un poids de cinq myriagrammes, cinq centimes, ci....

Pour chaque myriagramme en sus, un centime, ci....

Pour le passage

D'un cheval ou mulet avec son cavalier, valise comprise, six centimes, ci......

D'un cheval ou mulet chargé, cinq centimes, ci...

D'un cheval ou mulet non chargé, quatre centimes, ci..

D'un âne chargé ou ânesse chargée, trois centimes, ci....

D'un âne non chargé ou ânesse non chargée, deux centimes, ci..... D'un cheval, mulet, bœuf, vache ou âne employé au labour ou allant au pâturage, deux centimes, ci.......

........

D'un cheval, mulet, bœuf, vache ou åne se rendant à un marché ou en revenant, six centimes, ci...

Par veau ou porc, deux centimes, ci....

Par tête de mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, paires d'oies ou de dindons, un centime, ci....

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Lorsque les moutons, brebis, boucs, chèvres, cochons de lait, paires d'oies ou de dindons seront au-dessus de cinquante, le droit sera diminué d'un quart.

Lorsque les moutons, brebis, boucs et cl:èvres, iront au pâturage, on ne payera que la moitié du droit.

Les conducteurs des chevaux, mulets, ânes, bœufs, ne payeront que deux centimes, ci....

Pour le passage d'une voiture suspendue ou non suspendue : A deux roues, atte!ée d'un cheval ou mulet, conducteur compris, quinze centimes, ci......

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A quatre roues, attelée d'un cheval ou mulet, conducteur compris, vingt centines, ci..............

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Chaque cheval ou mulet en sus, attelé ou non attelé, cinq centimes, ci.. 05 Les voyageurs payeront séparément, par tête, le droit dû pour une personne.

Pour le passage d'une voiture de roulage ou de marchandises, chargée ou non chargée :

A deux roues, attelée d'un cheval ou d'un mulet, conducteur compris, vingt centimes, ci......

A quatre roues, attelée d'un cheval ou d'un mulet, conducteur compris, vingt-cinq centimes, ci.........

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Chaque cheval ou mulet en sus, attelé ou non attelé, cinq centimes, ci. 05

Pour le passage d'une charrette :

Chargée, employée au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes,
attelée d'un cheval, d'un âne, d'un mulet ou d'une paire de bœufs,
conducteur compris, douze centimes, ci......

Se rendant à la foire ou au marché, quinze centimes, ci ..
A vide, allant anx champs ou en revenant, huit centimes, ci.
A vide, allant au marché ou en revenant, dix centimes, ci...
Chaque cheval, mulet, âne ou paire de bœufs en sus, attelé ou non
attelé, quatre centimes, ci ...

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Le fermier sera tenu de passer isolément de suite toute voiture ou charrette. Le passage est interdit quand les eaux surmonteront la partie peinte en rouge du poteau de hauteur qui sera établi sur la rive de contre-halage, quand la rivière charriera des glaçous, et dans les temps de débâcle.

Les bacs et bateaux ne pourront jamais être chargés au delà du poids qui les ferait enfoncer jusqu'aux lignes de flottaison tracées en rouge sur leurs flancs.

2. Sont exempts des droits de péage :

1o Les préfets et sous-préfets en tournée dans leurs départements et arrondissements, les maires, les juges d'instruction et procureurs impériaux, les juges de paix et leurs greffiers, les commissaires de police et autres agents de police judiciaire, les ingénieurs et agents des ponts et chaussées, les directeurs et employés des administrations de l'enregistrement et des domaines, des contributions directes, les percepteurs compris, des contributions indirectes et des douanes; les agents de l'administration forestière, des lignes télégraphiques; les agents voyers, piqueurs et cantonniers des chemins vicinaux; les receveurs des communes, les vérificateurs des poids et mesures, les préposés d'octroi et les facteurs ruraux, mais pour le cas seulement où ces divers functionnaires et employés seront obligés de passer d'une rive à l'autre pour cause de service, et sous la condition que les employés seront revêtus des marques distinctives de leurs fonctions, ou porteurs de leur commission;

commandeur de son ordre, grand-croix de l'ordre royal et militaire du Christ de Portugal, commandeur de l'ordre de Danebrog, commandeur de l'ordre impérial de la Couronne de fer d'Autriche, chevalier de l'ordre de Notre-Dame-de-la-Conception de Villa-Viçosa, son Ministre des affaires étrangères;

Lesquels après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1". Il y aura, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Belgique, un échange périodique et régulier de lettres et d'imprimés de toute nature, au moyen des services ordinaires ou spéciaux établis ou à établir pour cet objet entre les points de la frontière des deux Pays qui seront désignés, d'un commun accord, par ces deux administrations.

Les services établis ou à établir sur les routes ordinaires seront exécutés par les moyens dont disposent les deux administrations, et les frais résultant de ces services seront supportés par ces administrations proportionnellement à la distance parcourue sur leurs territoires respectifs. A cet effet, celle des deux administrations qui acquittera la totalité de ces frais, sur un point quelconque, devra fournir à l'autre un double des marchés conclus pour cet objet avec les entrepreneurs. En cas de résiliation de ces marchés, les indemnités de résiliation seront supportées dans la même proportion.

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Quant aux frais que pourra entraîner le transport des dépêpar les chemins de fer, ils seront supportés exclusivement l'administration sur le territoire de laquelle ce transport aura eu lieu.

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2. Indépendamment des correspondances qui seront échangées entre les administrations des postes des deux Pays, par les voies indiquées dans l'article précédent, ces administrations pourront, si elles en reconnaissent la nécessité, s'expédier réciproquement des lettres et des imprimés de toute nature par l'intermédiaire des postes du grand-duché de Luxembourg.

Le prix de transit revenant à l'administration des postes du grand-duché de Luxembourg pour le transport, à travers le grand-duché, des dépêches contenant les lettres et les imprimés ci-dessus mentionnés sera acquitté par l'administration des postes de Belgique; la moitié de ce prix sera remboursée à

l'administration des postes de Belgique par l'administration dés postes de France.

3. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires, c'est-à-dire non chargées, soit de la France et de l'Algérie pour la Belgique, soit de la Belgique pour la France et l'Algérie, aaront le choix de laisser le port desdites lettres à la charge des destinataires ou de payer ce port d'avance jusqu'à desti

nation.

4. La taxe à percevoir pour l'affranchissement de toute lettre expédiée, soit de la France et de l'Algérie pour la Belgique, soit de la Belgique pour la France et l'Algérie, sera de quaranté céntimes par dix grammes ou fraction de dix grammes.

Quant à la taxe à percevoir sur les lettres non affranchies adressées de l'un des deux Pays dans l'autre, elle sera, pour chaque lettre, de soixantè centimes par dix grammes ou fraction de dix grammes.

5. Par exception aux disposition de l'article précédent, lá taxe des lettres adressées de l'un des deux États dans l'autre sera réduite à vingt centimes par dix grammes ou fraction de dix grammes, en cas d'affranchissement; et à trente centimes, aussi par dix grammes ou fraction de dix grammes, en cas de non-affranchissement, toutes les fois que la distance existant, én ligne droite, entre le bureau d'origine et le bureau de destination ne dépassera pas trente kilomètres.

6. Les lettres expédiées à découvert, par la voie de la France, soit des pays mentionnés au tableau A annexé à la présente Convention, pour la Belgique, soit de la Belgique pour ces mêmes pays, seront échangées entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Belgique aux conditions énoncées dans ledit tableau.

Il est convenu, toutefois, que les conditions d'échange fixées par le tableau A susmentionné pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Belgique.

7. Les lettres qui seront expédiées de la France et de l'Algérie pour les colonies et autres pays d'outre-mer, par la voie des bâtiments naviguant entre la Belgique et lesdits pays, devront être affranchies jusqu'au port de débarquement.

Quant aux lettres qui seront expédiées des pays d'outre-mer pour la France et l'Algérie au moyen des bâtiments susmen

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