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cerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 16 Janvier 1858.

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N° 5247. DECRET IMPÉRIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant,

1° Que M. Jean-Joseph Alfred, tailleur d'habits, né à la BasseTerre (Guadeloupe), le 19 septembre 1825, demeurant à la Pointeà-Pitre, est autorisé à ajouter à son nom celui de Colletas, et à s'appeler, à l'avenir, Jean-Joseph-Alfred Colletas;

2° Que l'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux. pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, les changements résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xr, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'état. (Paris, 26 Décembre 1857.)

N° 5248.DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1". La section de Lys est distraite de la commune de SainteColome, canton d'Arudy, arrondissement d'Oloron, département des Basses-Pyrénées, et érigée en commune distincte, dont le chef-lieu est fixé à Lys.

2. La limite entre la commune de Lys et celle de Sainte-Colome est, en conséquence, fixée conformément au tracé du liséré teint en vert sur le plan ci-annexé.

3. Le partage des biens de l'ancienne commune de Sainte-Colome entre les deux nouvelles communes de Lys et de Sainte-Colome est autorisé pour être effectué et constaté par acte authentique, d'après les clauses et conditions énoncées dans le traité sous signatures privées du 5 août 1855.

4. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. (Paris, 2 Janvier 1858.)

N° 5249. ← DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre d'état et le ministre des finances) portant:

ART. 1. Le décret du 11 août 1856 (1), qui a affecté au service de l'école impériale des beaux-arts, une partie de terrain domanial du quai Malaquais, no 11 et 13, est rapporté.

2. Le terrain domanial du quai Malaquais, n° 11 et 13, est affecté, en totalité, au service de l'école impériale des beaux-arts. (Paris, 14 Janvier 1858.)

N° 5250.DECRET IMPÉRIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant,

1° Que M. Simonis (Adolphe-Dominique-Florent-Joseph), chevalier de la Légion d'honneur, membre de l'Académie française, adminis trateur général de la Comédie française, né le 9 germinal an 111 [29 mars 1795], à Paris, y demeuran!, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Empis, et à s'appeler, à l'avenir, SimonisEmpis;

2° Que ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux, pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'état. (Paris, 16 Janvier 1858.)

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N° 5251. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des finances) portant :

ART. 1". Est rendu applicable aupassage d'eau de Chevigney, situé sur la rivière d'Ognon, département du Doubs, le tarif approuvé par le décret du 11 février 1857 (2) pour les bacs de Rancenay, Colombier, Châtelet, Blussangeaux, etc. (4 catégorie du tarif général), établis dans le même département.

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2. Sont exempts des droits de péage, les administrateurs, magistrats, fonctionnaires publics et les divers agents, y compris le garde champêtre dans l'exercice de ses fonctions, tels qu'ils sont énumérés au tarif annexé au décret du 11 février et qui, aux termes du cahier des charges de l'adjudication sont affranchis de toute obligation à cet égard. (Paris, 16 Janvier 1858.)

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N° 5252. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des finances) portant:

ART. 1". Est approuvé le tarif ci-annexé pour la perception des

(1) Bull. 426, no 4003.

(2) Bull, 468, no 4335.

droits de péage au passage des bacs établis sur la rivière du gave d'Oloron, à Lichos, Andrain, Oraas, Saucède et Legugnon, département des Basses-Pyrénées.

2. Sont exempts des droits de péage, les administrateurs, magistrats, fonctionnaires publics, et les divers agents, y compris le garde champêtre dans l'exercice de ses fonctions, tels qu'ils sont énumérés au tarif annexé au présent décret, et qui, aux termes du cahier des charges de l'adjudication desdits droits, sont affranchis de toute obligation à cet égard. (Paris, 23 Janvier 1858.)

Tarif des droits à percevoir au passage des bacs établis sur la rivière du gave d'Oloron, à Lichos, Andrain, Oraas, Saucède et Legugnon.

ART. 1. Pour le passage d'une personne non chargée ou chargée d'un poids au-dessous de cinq myriagrammes, trois centimes, ci.....

passa

Le batelier ne pourra être contraint à passer que lorsque les gers lui assureront une recette au moins égale à ce qui est dû, d'après le tarif, pour six personnes à pied, et, dans ce cas, il emploiera le bac ou un batelet, à sa volonté.

Pour denrées ou marchandises non chargées sur une voiture, sur un cheval ou mulet, mais embarquées à bras d'homme, et d'un poids de cinq myriagrammes, trois centimes, ci. . . . . .

Pour chaque myriagramme excédant, un centime, ci...

Nota. Le chargeur déclarera le poids, qui pourra être vérifié par le passeur.

Pour le passage

D'un cheval ou mulet et son cavalier, valise comprise, dix centimes, ci........

D'un cheval ou mulet chargé, huit centimes, ci.

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D'un cheval ou mulet non chargé, six centimes, ci....
D'un àne chargé ou d'une ânesse chargée, six centimes, ci.

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D'un âne non chargé ou d'une ânesse non chargée, quatre centimes, ci....

04

Par cheval, mulet, bœuf, vache ou âne employé au labour ou allant au pâturage, quatre centimes, ci.....

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Par bœuf ou vache appartenant à des marchands, et destiné à la vente, huit centimes, ci....

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Par veau ou porc, deux centimes, ci...

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Pour un mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, et par chaque paire d'oies ou de dindons un centime, ci. . . . . .

Lorsque les moutons, brebis, boucs et chèvres iront au pâturage, on ne payera que la moitié du droit.

Lorsque les moutons, brebis, boucs, chèvres, cochons de lait, paires d'oies on de dindons, seront au-dessus de cinquante, le droit sera diminué d'un quart.

Les conducteurs des chevaux, mulets, ânes, bœufs, etc. payeront trois centimes, ci...

S'il n'existe point de passe-cheval, le batelier ne pourra être contraint à passer isolément dans le bac les chevaux, mulets, bœufs et autres

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animaux compris dans cette section, que lorsque les conducteurs lui assureront une recette au moins de trente centimes, cì..........

Pour le passage

D'une voiture suspendue à deux roues, celui du cheval ou mulet, ou pour une litière à deux chevaux, y compris le conducteur, vingt eentimes, ci....

D'une voiture suspendue à quatre roues, du cheval ou mulet, et du conducteur, trente centimes, ci......

...

....

D'une voiture suspendue à quatre roues, attelée de deux chevaux ou mu-
lets, y compris le conducteur, quarante centimes, ci.....
Les voyageurs payeront séparément, par tête, le droit dû pour une
personne à pied.

Pour le passage d'une charrette chargée, atteléc

D'un seul cheval, mulet ou de deux boeufs, y compris le conducteur, vingt centimes, cì......

De deux chevaux, trente centimes, ci...

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30

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20

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De trois chevaux ou mulets, et le conducteur, quarante centimes, ci... 40 Pour le passage d'une charrette à vide, le cheval et le conducteur, quinze centimes, ci......

Pour une charrette

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Chargée, employée au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes, le cheval ou deux bœufs, et le conducteur, quinze centimes, ci..... 15 La même à vide, le cheval ou deux bœufs, et le conducteur, dix centimes, ci......

Chargée ou non chargée, attelée seulement d'un âne ou d'une ânesse, et le conducteur, dix centimes, ci,......

Pour un chariot de roulage à quatre roues,

Chargé, un cheval et le conducteur, vingt-cinq centimes, ci.....
Chargé, deux chevaux et le conducteur, trente-cinq centimes, ci.
Chargé, trois chevaux et le conducteur, cinquante centimes, ci....
A vide, attelé d'un cheval, et le conducteur, vingt centimes, ci..

Il sera payé pour chaque cheval, mulet ou bœuf excédant les nombres indiqués pour les attelages ci-dessus, comme pour un cheval ou mulet non chargé, et par âne ou ânesse, le droit fixé pour les ânes et ânesses non chargés.

Le batelier ne pourra être contraint à passer une voiture, charrette ou chariot se présentant isolément, que lorsque le conducteur lui assurera au moins une recette de quarante centimes, ci......

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10

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..... 40

Dans le temps des hautes eaux, il ne sera perçu aucun supplément de

taxe.

Les eaux seront réputées hautes lorsqu'elles atteindront la partie peinte en rouge du poteau de hauteur qui sera établi sur la rive de contre-halage.

Le passage sera interdit quand les eaux surmonteron. la partie peinte en rouge dudit poteau, quand la rivière charriera des glaçons, et dans les temps de débâcle.

Les bacs et bateaux ne pourront être chargés au delà du poids qui les erait enfoncer jusqu'aux lignes de flottaison tracées en rouge sur leurs flancs.

2. Sont exempts des droits de péage:

1o Les préfets et sous-préfets en tournée dans leurs départements et arrondissements, les maires, les juges d'instruction et procureurs impériaux, les juges de paix et leurs greffiers, les commissaires de police et autres agents de police judiciaire, les ingénieurs et agents des ponts et chaussées, les directeurs et employés des administrations de l'enregistrement et des domaines, des contributions directes (les percepteurs compris), des contributions indirectes et des douanes, les agents de l'administration forestière, des lignes télégraphiques, les agents voyers, piqueurs et cantonniers des chemins vicinaux, les receveurs des communes, les vérificateurs des poids et mesures, les préposés d'octroi et les facteurs ruraux; mais pour le cas seulement où ces divers fonctionnaires et employés seront obligés de passer d'une rive à l'autre pour cause de service, et sous la condition que les employés seront revêtus des marques distinctives de leurs fonctions, ou porteurs de leurs commissions;

Les ministres des différents cultes reconnus par l'État, ainsi que leurs as

sistants.

Les préfets, sous-préfets et autres fonctionnaires désignés au présent paragraphe auront le droit, dans leurs tournées, de réclamer le passage en franchise de leurs secrétaires, des domestiques attachés à leur personne, et de leurs voitures et conducteurs;

2 Les mailes-postes, les courriers et les estafettes du Gouvernement; 3o Les trains d'artillerie, c'est-à-dire les bouches à feu et caissons militaires chargés de munitions de guerre, ainsi que les militaires ou conducteurs qui les accompagnent; les bouviers, bœufs, chevaux et voitures, requis pour le transport des vivres de l'armée, des équipages des troupes et des militaires malades; les voitures cellulaires et leurs chevaux et conducteurs;

4o Les militaires de tous grades voyageant avec leurs corps, les sous-officiers et les soldats voyageant isolément; la gendarmerie dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que les individus conduits par la gendarmerie, et les voitures et chevaux servant à les transporter, à la charge de représenter, soit une feuille de route, soit un ordre de service;

Les gardes nationaux marchant en détachement ou isolément pour le service public, mais à la même condition;

Les pompiers et les personnes qui, en cas d'incendie, iraient porter secours d'une rive à l'autre, ainsi que le matériel nécessaire.

Les gardes champêtres, quand l'exercice de leurs fonctions exigera leur passage sur l'autre rive.

3. Le fermier sera tenu de passer une personne seule, sans exiger d'autre droit que le droit simple, lorsqu'elle aura attendu sur le port le laps de temps, qui sera d'une heure pour les bacs et d'une demi-heure pour les passecheval et pour les batelets.

il devra passer, sans aucun délai, les fonctionnaires, agents et autres personnes désignées à l'article 2 du présent.

Toute autre personne qui voudra passer isolément, et sans attendre ce laps de temps, payera le droit fixé, dans ce cas, par le tarif.

Le fermier sera tenu de passer, soit avant le lever, soit après le coucher du soleil, sans exiger aucun droit, mais seulement pour l'exercice de leurs fonctions, les préfets et sous-préfets, les maires, les juges d'instruction et procureurs impériaux, les juges de paix et leurs greffiers, les commissaires de police

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