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dans le budget (décret du 17 juillet 1885, art. 21); 3o des économies réalisées par la conversion de la Dette privilégiée en 1890 et de la différence annuelle entre la dotation de l'ancienne dette privilégiée et les dépenses du service de la nouvelle dette (décret du 6 juin 1890, art. 4 et 6).

Quels sont les pouvoirs de la Caisse à l'égard de ces différents fonds de réserve.

En ce qui concerne le fonds de réserve spécial et les fonds provenant de l'économie de la conversion de 1890, il ne peut y avoir aucune difficulté. La commission a seulement la garde de ces fonds. Le premier peut être retiré par le gouvernement égyptien au fur et à mesure de ses besoins, il peut disposer du deuxième après un accord préalable avec les Puissances.

Quant au fonds de réserve général, le décret de 1888 dit qu'il doit couvrir le service annuel de la Dette en cas d'insuffisance des revenus affectés (art. 3, 1°), le budget normal de l'Égypte en cas d'insuffisance des revenus non affectés et de l'excédent des revenus engagés (art. 3, 2o). La caisse peut autoriser le gouvernement à faire des dépenses budgétaires extraordinaires au moyen du fonds de réserve général (art. 3, 3").

Les décisions de la commission de la Dette doiventelles être prises à la majorité ou à l'unanimité ?

Si l'on considère la Caisse comme une institution administrative égyptienne, la majorité suffit. Si elle représente les Puissances et les créanciers, l'unanimité est obligatoire; car en droit international tous les actes

diplomatiques intéressant plusieurs États doivent être

faits à l'unanimité.

Mais la commission est un organe complexe. Elle représente toutes les parties intéressées les créanciers, les Puissances, l'Égypte.

Pour pouvoir se prononcer sur cette question, il faut donc prendre séparément chacune des décisions et examiner si elle a rapport à l'intérêt des créanciers ou des Puissances, dans ce cas il faut l'unanimité; si elle est d'ordre administratif, la majorité suffit. Il y a une exception dans l'article 39 de la loi de liquidation Le : « gouvernement ne pourra, sans l'avis conforme des < commissaires qui dirigent la caisse de la Dette publi« que, pris à la majorité, porter dans aucun des impôts, spécialement affectés à la Dette, des modifications qui < pourraient avoir pour résultat une diminution de la <rente de cet impôt. » C'est évidemment un cas qui, sans le texte formel de l'article 39 exigerait l'unanimité'.

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De tout temps on a eu l'idée d'un canal à travers l'isthme de Suez. Autrefois on voulait le creuser dans l'intérêt seul de l'Égypte, on s'occupait de relier le Nil à la Mer Rouge ou rendre navigable une de ses embouchures. La conception moderne était de relier, dans un intérêt international, la Mer Rouge à la Méditerranée.

POLITIS, article cité, p. 243.

Jacques Savary, dans son Parfait Négociant, insiste sur l'importance qu'aurait un canal ainsi creusé.

Les saint-simoniens vinrent donner une nouvelle poussée à cette idée. Une société d'études, dont M. de Lesseps était membre, se fonda en 1846. Celui-ci obtint du Khédive en 1854 pour une durée de 99 ans le premier acte de concession, sous la réserve de l'approbation du Sultan. Nous verrons, en effet, que le firman de 1841 renferme un passage soumettant à l'approbation du gouvernement souverain toutes les affaires importantes de l'Égypte.

Malgré l'enthousiasme de l'opinion publique anglaise le cabinet britannique s'opposait au projet de M. de Lesseps parce que, probablement, c'était une entreprise d'initiative française. Il aurait voulu se charger tout seul de cette besogne pour se rendre maître du canal qui deviendrait, pour ainsi dire, la clé de l'Extrême-Orient ou tout au moins pour avoir sur lui une influence prépondérante.

L'opposition anglaise ne décourageait pas M. de Lesseps. Il obtint, en 1856, un deuxième acte de concession détaillant et complétant le premier. Le gouvernement britannique restait toujours irrascible.

Mais l'intelligence, la ténacité et la diplomatie de M. de Lesseps triomphaient de la mauvaise volonté du cabinet anglais, et dans un firman en date du 19 mars 1866 le Sultan donnait son approbation'.

NOURADOUNGHIAN EFFENDI, conseiller légiste de la Porte, Recueil d'actes internationaux de l'Empire Ottoman, t. III, p. 242.

Quel est le régime international du canal de Suez? Le canal de Suez a un régime juridique exceptionnel résultant du traité de Constantinople du 29 octobre 18881.

L'article I de ce traité déclare que « le canal maritime de Suez sera toujours libre et ouvert en temps de guerre comme en temps de paix à tout navire de commerce ou de guerre sans distinction de pavillon. >

Cette liberté absolue de navigation fait naître à la charge de l'Empire Ottoman une servitude perpétuelle. Les Puissances s'engagent à n'entraver la liberté du canal ni par l'établissement du blocus, ni par l'application d'aucun droit de guerre.

On a évité ici l'expression de neutralité qui prête à l'équivoque. Quand un détroit est neutre, le gouvernement à qui il appartient ne peut pas laisser passer les bâtiments de guerre. Le droit commun exigerait également que la Turquie puisse fermer le canal aux bâtiments ennemis quand elle serait en guerre.

L'exécution de ce traité est confiée au gouvernement égyptien dans les limites de ses pouvoirs tels qu'ils résultent du Firman. Les représentants des Puissances signataires veilleront à cette exécution.

Mais ce traité est tenu en suspens par le fait que l'Angleterre occupe militairement l'Égypte. Le gouvernement anglais avait, déjà en 1885, formellement déclaré qu'il réservait l'application des règles adoptées tant qu'il occuperait l'Égypte.

1 DE CLERCQ, Recueil des traités de la France, t. XVIII, p. 144. 2 Livre Jaune, Canal de Suez, 1885, p. 212.

IV. LA MUNICIPALITÉ D'ALEXANDRIE

La ville d'Alexandrie est la plus importante au point de vue commercial ainsi qu'au point de vue de la population européenne.

Les capitulations, véritables causes de désorganisation et d'injustice dans tous les pays d'Orient, exonèrent les Européens du payement des taxes municipales, ainsi que du payement de plusieurs impôts établis dans ces pays. Avec un pareil système, on voit la difficulté qu'il y a à entretenir une ville comme Alexandrie, où la classe possédante est presque exclusivement composée d'étrangers. Ceux-ci avaient tout intérêt à ce qu'il y eût dans cette ville une organisation municipale stable et régulière. C'est dans ce but qu'un comité de notables, encouragé par l'exemple d'autres institutions internationales, a adressé aux représentants des Puissances, en juillet 1887, une requête contenant un projet de municipalité pour la ville dont il s'agit.

Toutes les Puissances intéressées donnèrent leur adhésion à ce projet, et le Khédive, dans un décret du 5 janvier 1890, institua une commission municipale à Alexandrie '.

Cette commission est composée de vingt-huit membres, dont six de droit, huit nommés par le Gouvernement,

Livre Jaune, affaires d'Égypte. 1884-1893 (établissement d'une municipalité internationale à Alexandrie), pp. 359 et s.

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