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CHAPITRE II

Les Firmans postérieurs au Firman organique

Nous ne parlerons dans ce chapitre que des firmans modifiant ou élargissant les privilèges contenus dans le firman de 1841'.

I

FIRMAN DU 27 MAI 1866 RÉGLANT L'ORDRE de successION

Ce firman est très intéressant, non seulement parce qu'il apporte quelques modifications au firman organique, mais encore parce qu'il montre très nettement la situation de l'Égypte vis-à-vis de la Porte.

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Ayant pris connaissance de la demande que tu m'as soumise, et dans laquelle tu me fais connaître que la modification de l'ordre de succession établi par le firman revêtu du Hatt Impérial qui a été adressé à ton grand-père, Mehmed-Ali-Pacha, le 2 du mois de Rebiel-Akhir 1257, lui conférant le Gouver

V. firman autorisant le percement de l'isthme de Suez, dans NOURADOUNGHIAN, t. II, pp. 242 et s.

2 NOURADOUNGHIAN, t. III, p. 254.

nement héréditaire de la province de l'Égypte et la transmission de père en fils, en ligne directe, et par ordre de primogéniture, serait favorable à la bonne administration de l'Egypte et au développement du bien être des habitants de cette province;

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Appréciant, d'autre part, dans toute leur étendue, les efforts que tu as faits dans ce but depuis ta nomination au Gouvernement général de l'Égypte, qui est l'une des provinces les plus importantes de mon empire, ainsi que la fidélité et le dévouement dont tu n'as pas cessé de me donner des preuves, et voulant te donner un témoignage éclatant de la bienveillance et de la confiance pleine et entière que je t'accorde;

J'ai décidé que dorénavant le Gouvernement de l'Égypte, avec les territoires qui en dépendent, et avec les Kaïmakamié de Souakim et de Massaouah, seront transmis à l'aîné de tes enfants mâles, et de la même manière aux fils aînés de tes

successeurs.

«

Que si, à sa mort, le Gouverneur général ne laisse aucun enfant mâle, la succession sera transmise à l'aîné de ses frères, et, à défaut de frère, à l'aîné des enfants mâles du plus âgé parmi les frères du défunt.

Telle sera, désormais, la loi de succession en Égypte.

Et après avoir précisé que toutes les autres dispositions contenues dans le firman de 1841 seront maintenues, le firman ajoute :

La règle qui interdit la succession des descendants mâles des filles des Gouverneurs est maintenue, comme par le passé.

Le firman dit encore que le tribut de 80,000 bourses, payé par l'Égypte, sera porté à 150,000 bourses, c'està-dire à 750,000 £.

Cette dernière partie du firman nous fait supposer que ce nouveau privilège, relatif à l'ordre de succession, est accordé moyennant finance.

Donc, à partir de ce firman, ce n'est plus l'aîné de la famille qui succède au gouvernement général de l'Égypte, comme c'est le cas pour le trône impérial, mais le fils aîné du gouverneur décédé.

Les filles et leurs descendants sont toujours exclus de la succession.

La nature juridique de la situation de l'Égypte ne subit aucun changement avec ce firman, il n'y a de changé que l'ordre de succession.

II

FIRMAN DU 15 JUIN 1866

RÉGLANT LE CONSEIL ÉVENTUEL DE RÉGENCE 1

La prise de possession effective du Gouvernement est fixée à 18 ans. Si le gouverneur a moins de 18 ans, le firman d'investiture sera accordé tout de même. Jusqu'à l'âge de 18 ans l'Égypte sera gouvernée par un conseil de régence.

Il faut distinguer deux situations: 1° le gouverneur a choisi un tuteur par testament; 2° il n'y a pas de testament.

1 NOURADOUNGHIAN, t. III, p. 255.

1o Si le gouverneur défunt a établi un tuteur et un conseil de tutelle par testament cacheté par lui et par deux hauts fonctionnaires de l'Égypte, en service actif, comme témoins, ce tuteur et ce personnel de tutelle saisiront immédiatement les rênes de l'administration, et procèderont à la direction du Gouvernement après leur confirmation par firman.

2o S'il n'y a pas de testament en due forme, un tuteur sera élu à la majorité par le conseil de tutelle, qui est composé, de droit, de tous les ministres. S'il y a partage, le ministre qui occupe le poste le plus important sera choisi. L'ordre de priorité des postes est: 1o le chef du département de l'intérieur; 20 celui de la guerre ; 3o des finances; 4o des affaires étrangères; 5° de la justice.

Le tuteur et le conseil de tutelle ne peuvent être révoqués jusqu'à la majorité du gouverneur. S'il y a vacance, il faut distinguer :

1o Le tuteur et le conseil de tutelle sont institués par testament. Si c'est la place de tuteur qui est vacante, le Conseil des Ministres procèdera, par élection, à la nomination d'un tuteur.

Si c'est un membre du Conseil qui vient à manquer, un haut fonctionnaire le remplacera avec l'assentiment du Conseil des Ministres.

2o Il n'y a pas de testament. Si c'est la place de tuteur qui est vacante, on procèdera, par élection, à la nomination de ce tuteur, qui sera toujours pris parmi les membres du Conseil des Ministres.

Si c'est un des membres du Conseil de tutelle qui manque, il sera remplacé de droit par le Ministre qui prendra sa place.

III

LE

FIRMAN DU 8 JUIN 1867 ACCORDANT AU KHÉDIVE DROIT D'ÉDICTER DES RÈGLEMENTS D'ADMINISTRATION

INTÉRIEURE'.

L'Égypte, jusqu'à ce firman, était gouvernée par des lois fondamentales en vigueur dans les autres parties de l'Empire, et basées sur le Hatti-Houmayoun de Gulhané.

Mais, tandis que le gouvernement égyptien donnait une assez large interprétation, dans le sens de la liberté, à ces lois fondamentales, le gouvernement souverain, dans sa néfaste préoccupation d'absolutisme, réduisait, soit l'interprétation des lois fondamentales, soit les libertés du Hatti-Humayoun à leur plus simple expres

sion.

Donc, le gouvernement souverain n'ayant, d'après le firman de 1841, pas de prise directe sur le gouvernement de la province privilégiée, celle-ci avait une organisation toute différente des autres provinces de l'Empire.

A partir du firman du 8 juin 1867, le gouverneur

NOURADOUNGHIAN, t. III, p. 261.

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