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chaque impôts, & la poffibilité effective of village. ils font & peuvent demeurer fixement de les payer aujourd'hui & à l'avenir. Le détail dont il s'agit n'eft pas auffi difficile qu'on le peut croire.

Moyens

rir cette

Trois hommes bien laborieux, bien d'acque intentionnés, & qui feront au fait de la connoif- campagne, pourvu qu'ils foient autofance. rifés, peuvent rendre compte d'une Election telle que celle de Neufchâtel, dans l'efpace d'un mois, fur le modelle du détail donné par les quatre paroiffes cotées au prefent Memoire.

Et les lumieres qu'on en

Or ce détail eft fuffifant pour établir non feulement la fraude de chaque tirera. village, mais encore celle des Particuliers & celle des principaux domaines de chaque paroiffe; de forte que, quelques changemens qui puiffent arriver à l'égard des détenteurs des fonds, on faura précisément ce que chaque domaine ferme ou tenement, doivent payer à la décharge du capital de la roiffe.

pa

On ne faura pas avec moins d'exactitude la proportion de paroiffe à paroiffe, ou de village à village; & c'eft

ce

e qui demafquera avec évidence l'abus indigne & criant que les Intendans ont fait & font encore de leur autorité, pour foulager les uns, au préjudice des autres qui demeurent accablés.

Il ne fera pas même néceffaire de changer fitôt le reglement de la Taille au 12me, jufqu'à ce que l'on ait clairement connu de combien le produit excédera l'impôt de la Taille prefente; car l'on fupofe toujours que, vu la mifere & l'accablement des peuples, l'intention du Roi, ni celle du Régent du Royaume, ne font point de doubler ni de tripler la Taille, comme le reglement du Marquis de Silly le fait craindre.

chement

au projet

Mais ce qu'il faut abfolument ban- Retrannir & rejetter du projet, comme per- qu'on te & ruine, font les Adjudicataires qui doit faire, tireroient des profits incroyables, à la du Récharge des peuples, fans avantage pour gent. le Roi. L'ufage de payer la Taille en argent a toujours été pratiqué dans le Royaume, depuis qu'elle eft établie. Il n'y a que l'excès & la difpropor- Difprotion des cotes qui en empêchent le des co

G S

recou

portion

tes, eau- recouvrement réel & effectif'; defaut fe que les qui des Particuliers remonte aux pafont mal roiffes, aux bourgs & villages dont les payées Elections font compofées, & qui des

Tailles

Preuve

tion.

Elections remonte encore aux Generalités: car fi l'on cherche la veritable raifon pour laquelle les provinces du Limousin & de la Marche payent mal leurs impofitions, il ne s'en trouvera d'autre effective que la difproportion de leurs forces, & de ce que l'on prétend tirer d'elles.

. Il eft vrai que les defauts des recol tes, tels qu'il en arriva en 1709. peuvent aporter de grands empêchemens au recouvrement de la Taille; mais, à confiderer les chofes dans l'état or dinaire, il n'y a que la furcharge qui anéantiffe les recouvremens.

S'il n'y a d'ailleurs de la mauvaise de cette adminiftration, le bled, les châtaipropofignes & autres denrées, valent toujours, un prix au marché, où le payfan peut trouver de quoi payer fa Taille, quand il poura jouir du furplus de ce qu'il a, qui ne lui demeure que pour

con

conferver fa vie & celle de fa famille. & pour l'aider dans fon travail.

commi

vrement

Si au contraire, l'impôt, ou la du- Iniquités, reté du recouvrement confomment le commis tout, car il y a tels Receveurs des le recouTailles, qui fe font fait des gains an- des Tailnuels de 15 & 20 mille livres, des les. feuls frais de recouvrement, dans leurs Elections, fans compter ce que les Huiffiers des Tailles & les Officiers particuliers prenoient pour leur compte, qui doubloit & triploit fouvent la mefure alors le payfan outré s'abandonne lui-même, & fa famille perit miferablement. Et le Roi fait une fi grande perte, qu'il s'eft trouvé contraint, dans les malheurs derniers, d'établir la folidité entre tous les habitans d'un même lieu, pour le payement de la Taille. Chofe que l'on aura peine à concevoir & à croire dans la pofterité.

des adju

Au refte, il eft trop évident que les Inutilité adjudications du rome, ou du 12 me. dications. du produit des terres, ne peuvent remédier à aucun des maux que je

viens de marquer. Un Adjudica

Preuve

ne peu

vir à dé

terminer,

réelle des

taire n'a pas plus de facilité qu'un fimple payfan pour vendre les denrées, & en faire de l'argent, à moins qu'on ne lui accorde des preferences pour la vente, qui redoubleroient encore ce qu'il y a d'odieux dans leur établissement.

De plus comme il eft certain que qu'elles nul Adjudicataire ne prend un bail de vent fer- trois ans avec le Roi, fi ce n'eft dans la certitude du profit qui lui en doit la force revenir, pour compenfer la dureté des paroifles. conditions; pour s'indemnifer de ce qu'il lui coute; pour acheter une caution, ou pour fe faire agréer par le Receveur des Tailles, il eft plus clair que le jour qu'il n'y a aucune adjudication, fur laquelle on puiffe déterminer la veritable force d'une paroiffe, & conclure qu'elle peut porter telle ou telle cotité de Taille. Il femble même que l'on ait voulu précisément conclure cette connoiffance, puifque le reglement porte, que nul ne fera reçu à encherir au deffus d'un autre, qu'en tierçant le prix de l'adjudication. On voit combien il y a de dégrés entre la

fom

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