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adjudica

fomme fimple & le tiercement, qui feroient au profit du Roi, ou des villages circonvoifins, fi l'adjudication étoit portée à fon veritable prix. Enfin quoi- Autres qu'il foit bien évident que les Adjudi- abus des cataires doivent faire des gains immenfes tions, fur les paroiffes de toutes les Elections, où le nouveau reglement aura lieu, voici un autre abus qui en refulte, auffi criant & auffi dangereux que tous les autres. On fait la pratique ordinaire à l'égard des baux judiciaires, & de quelle maniere il y a des gens qui font métier de cautionner les Adjudicataires envers les Commiffaires aux faifies réelles, au moyen d'un certain profit. Il en arrivera de même en chaque Election. Le Receveur des Tailles agréera les Adjudicataires, ou les refufera, felon le profit qu'ils lui propoferont à faire dans l'adjudication.' Lui feul aura la clef du fecret, & fera une fortune d'autant plus grande & plus injufte, qu'il profitera fur le Roi, fur les villages & communautés, & fur les Adjudicataires eux-mêmes, dont au moins il partagera le profit.

Of

Moyen

pléer aux

eataires.

Or il feroit bien aifé de fupléer à de fu- ces adjudications, par le moyen des SinAdjudi- dics des paroiffes. Il n'y auroit qu'à pratiquer, à l'égard de la Taille, ce que l'Ordonnance pour le payement du dixieme denier avoit établi par tout le Royaume; favoir que le recouvrement en feroit fait par les Sindics, au moyen de fix deniers par livre, pour les indemnifer des frais de la collecte. Par ce moyen, les deniers de la Taille viendroient nettement aux mains du Receveur, & feroient de là portés au Trefor Royal, fans frais, fans perte, & fans diminution, pendant que les Particuliers taillables foulagés par une proportion exacte de l'impôt, auroient autant de facilité à s'en acquiter, qu'ils font aujourd'hui en peine, à caufe de la vexation & de la difproportion.

Conclufion de ce

to.

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Par ces raifons, qui font évidem→ Memoi- ment fans replique, on doit conclure que les reglemens établis tant dans la Generalité de la Rochelle, qu'en l'Election du Pont-l'Evêque, ne peuvent être exécutés pi foutenus qu'à l'ex

trême

trême dommage du Roi & de fes Sujets; de forte qu'il n'y a rien de fi defirable qu'une nouvelle police fur la Taille, laquelle puiffe proportionner l'impôt à la force & aux facultés de ceux qui la doivent payer. Il faut avouer que la forme ufitée d'en faire l'impofition & le recouvrement, eft encore infiniment preferable à la méthode nouvelle du Chevalier Renaud, & du Marquis de Silly.

ĮV. ME

IV. MEMOIRE,

Touchant l'affaire de Mrs. les
Princes du fang.

Oute la France eft attentive au fuccès de la Requête prefentée au Roi par M. le Duc & les Princes de fa Maison, pour demander la révocation de l'édit & de la Déclaration accordée par Louis XIV.

aux Princes fes enfans légitimés, qui leur donne le rang, les honneurs, la qualité, le nom & les droits des autres Princes du fang, les déclarant & rendant capables de fuccéder à la Couronne, après néanmoins tous les autres Princes légitimes, & tous les defcendans mâles qu'ils pouront avoir.

Divers On veut aujourd'hui faire paffer cetBouchant te grace accordée par un pere à fes en

jugemens

Pédie de fans, pour la plus importante action qui

Louis XIV.

ait été faite, depuis l'établiffement de en faveur la Monarchie. Les uns prétendent des Prin ces légi qu'elle en attaque les loix fondamen- timés. tales; qu'elle viole les droits les plus certains de la nation, en la privant du droit de fe choifir des Maîtres, après l'extinction de la race légitime à la quelle elle a bien voulu fe foumettre. Ils fe plaignent que Louis XIV. a avili la dignité des Princes du fang, en la communiquant à des perfonnes que les loix civiles de l'Etat excluent du benefice de toutes fucceffions, & dont les loix particulieres du Chriftianifme réprouvent & condamnent la naiffance. Ils attribuent ce defordre fans exemple à la tendreffe demefurée de ce Monarque pour fes enfans; & la foumiffion des Parlemens, dans l'acceptation d'une nouvelle loi fi contraire aux anciennes, à l'effet de la terreur que le gouvernement de ce Prince infpiroit à tous fes Sujets...

Les autres, au contraire, regardent Preuves alléguées cette Déclaration comme un objet de en faveur légere conféquence, & qui n'eft au- de cette cunement comparable aux grandes & tion. Tom. I. H im

Déclara

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