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qui leur est accordé ; ils le regardent comme une grace fignalée; ils n'en prétendent point d'autre ; ils rejettent & defavouent l'imputation dont on les charge mais auffi fe peuvent-ils flater que le merite récent des Monarques de qui ils tiennent la naiffance, doit entrer en confideration, & foutenir le rang qui leur eft accordé, du moins par raport à de fi illuftres peres.

Nos

Condi

du fang

anciens

tems.

Perfonne n'ignore en France, que tion des le rang de Mrs. les Princes du fang, Princes tel qu'ils le poffèdent aujourd'hui, en France n'eft pas d'une inftitution fort, ancien- dans les ne, mais accoutumée à l'ordre féodal. peres d'ailleurs, égaux entre eux, ne connoiffoient de fuperieurs que ceux envers lefquels ils avoient engagé leur foi par quelque hommage. Les peres, les oncles, les coufins germains des Rois, faifoient corps avec la Nobleffe; & dans les Etats generaux, tenus fous Philippe le Bel, on a vu Louis, Comte d'Evreux, frere du Roi, avec Robert, Comte d'Artois, fon coufin germain, fe charger

Particu-
larité fur

de la députation de la Nobleffe,
porter la parole pour le corps, & en-
trer aux Etats, tenus pendant la pri-
fon du Roi Jean. Philippe, Duc d'Or
léans, fon frere, fit honorablement la
même chose.

De plus, on fait avec certitude
les Mai- que les Branches de Dreux & de
fons de Courtenay, iffues de Louis le Gros,
de Cour n'ont confervé aucun rang de Princi-

Dreux &

tenay.

Princes

de la
Maison

bon con-

avec la
fimple

pauté, & qu'elles fe font tellement
> confondues avec la Nobleffe, que
l'ainé de celle de Dreux n'avoit point
d'emploi plus honorable fous Char-
les Vi. que celui de valet tranchant du

Roi.

Les Princes de celle de Bourbon, fi
riche & fi puiffante dans fa tige prin-
de Bour- cipale, n'avoient certainement aucun
fondus rang diftingué que celui des autres
Gentilshommes du Royaume. Les
Nobleffe. Seigneurs de Canmoy & de Meaux en
font des exemples fameux. Mais puif-
qu'il faut le dire, la Branche de Ven-
dofme elle-même aujourd'hui, qui oc-
cupe glorieufement le trône, n'a pas
toujours été fi jaloufe du rang de la

Principauté. Les épitaphes, les Actes publiques, qui en reftent, en font

de furs garans. Jean de Bourbon,

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Comte de Vendofme, mariant fa fille
Catherine avec Gilbert de Chabannes,
voulut le contract de mariage, que
par
le futur époux fût fubftitué à fon
nom & à fes armes comme à tous
fes biens, en cas de mort de François
de Bourbon, fon fils unique. C'eft
lui qui époufa, depuis, Marie heri-
tiere de Luxembourg Voilà une
preuve bien, certaine, qu'il ne pen-
foit pas à occuper un rang incommu-
nicable, où la nobleffe feule ne peut
afpirer.

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& nature

du rang

ces du

Mais pourquoi chercher des exem- Origine ples dans un fait certain connu de tout le monde? Henry III. eft le des Prinpremier de nos Monarques qui, pour fang. mettre la Couronne hors de la portée de la Maifon de Guife, & pour foutenir les Princes du fang de France contre fes entreprifes, & fes ufurpations rendit une Ordonnance qui leur donna rang au deffus de tous les Pairs, des grands Officiers des PrinK 4

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ces

Preuves

que le

ne doit

rien

ces étrangers, & de toutes les espèces de dignités. Le rang eft donc une grace, une faveur des Rois, une diftinction nouvelle, à laquelle les Comtes de Vendofme n'avoient apa remment jamais prétendu. Comment peut-on donc aujourd'hui foutenir, qu'elle eft incommunicable par les loix fondamentales de la Monarchie?

Louis XI. en avoit fait prefque autant à la Maison de Montfort, heritiere de la Comté de Laval. Les Maisons d'Armagnac & de Foix, étoient en poffeffion de la preféance, même fur la famille de Vendofme, & à plus forte raifon fur les puinés.

Il ne fe peut certainement trouver de preuve plus complete, à tous égards. Joignons néanmoins à tout ce qui a été dit quelques confiderations particulieres.

-I. Sur l'idée & la maxime comRégent mune, que les Rois font toujours cenfé Mineurs, c'eft-à-dire qu'ils ne changer peuvent rien faire de préjudiciable à rang des la Couronne, que leurs fucceffeurs Princes ne foient en droit de révoquer. On Jégitimés,

dans le

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tire, à la verité, de cette maxime la conféquence que le Roi Louis XV. peut dans un lit de Juftice annuller l'édit donné en faveur des Princes légitimés; & fans contredit, fi cet édit étoit contraire aux interêts de la Couronne, ou de l'autorité Royale, il eft indubitable qu'il le pourroit abfolument. Mais au contraire, ceux qui s'en plaignent, allèguent que c'eft une entreprife que le feu Roi a faite audeffus des loix; un nouveau dégré d'autorité qu'il a ajouté & pris par furcroît de celle que fes prédéceffeurs lui avoient tranfmife. La queftion se réduit donc à l'ufage d'un légitime pouvoir. Mais comment, fur la fimple allégation de M. le Duc, denuée de toutes preuves, le Régent du Royaume, dépofitaire de l'autorité du Roi, poura-t'il permettre qu'elle reçoive entre fes mains une diminu tion telle qu'on la propofe, fi contraire à fa gloire, fi le feu Roi a eu raifon, & fi contraire à fon interêt, s'il faut qu'à la fin de la Régence,

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