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V.

dées.

Pouront faire donner deniers à la Douceure qui leur groffe avanture, faire figner toute po- feront lice d'affurance, s'entremettre dans la accor vente, achâts, trocs, & échanges de navires, vaiffeaux & autres bâtimens marchands, d'affrettement, nolisement, & toutes autres conventions maritimes.

V I.

Pouront fe charger d'acquiter en monnoye courante, afin de ne point anticiper fur le privilége de la banque generale, toutes Lettres ou billets qui feront faits ou tirés, tant du dedans du Royaume que des pays étrangers, payables à leur domicile; fçavoir ceux qui feront établis à Lion dans le payement des Rois, Pâques, Août & des Saints; & ceux de Paris, & des autres villes & lieux du Royaume, dans le courant des mois de Mars, Juin, Septembre & Décembre de chacune année feulement,

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fi on leur en remet la valeur, fans que fous quelque prétexte que fe puiffe être, ils puiffent être tenus ni obligés de les accepter, afin de les conferver à la banque generale, & aux Banquiers la faculté de payer tous les jours & à toutes échéances,

VII.

Comme auffi d'acquiter tous les droits d'entrée, de fortie, d'octrois, péages, & autres qui feront dûs pour toute forte de denrées & marchandises; s'entremettre de la vente de tous 'immeubles, comme terres, maisons, heritages, circonftances & dépendances, rentes foncieres, féodales & conftituées, charges, offices, gages & augmentations de gages d'Officiers.

VIII.

Pouront recevoir toutes les rentes conftituées, créées fur l'hotel de ville de Paris, clergé, poftes, Tailles, & fur les autres fermes & revenus du Roi; cel

les

les dûes & conftituées par les pays d'Etat, provinces, compagnies & communautés d'Officiers, & par tous les autres Sujets de S. M. Ensemble les cens, rentes nobles & foncieres, & féodales, fermes des terres, feigneuries, & autres loyers de maifon, & generalement tout ce qui poura être dû aux Sujets du Roi, & aux Sujets des autres Princes & Etats voifins, en quelque forte & maniere que fe puiffe être. Même pouront gerer les affaires, de quelque nature qu'elles puiffent être, commerce, juftice, police & finance, tant en leur prefence qu'abfence; le tout fur les pouvoirs, procurations & quitances de ceux qui les en requereront, chacun dans les lieux de leur établiffement, fans que perfonne foit obligé de fe fervir du miniftere des dits Agens, pour tout ce qui eft contenu au prefent article, par preference à tous autres, qu'autant qu'ils le voudront bien.

IX.

Feront, à l'exclufion de tous autres,
C S

Droit

exclufii

la

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vendre

chofes.

qu'ils au- la vente des denrées & marchandifes Font de qui feront entrepofées fur les halles, plufieurs ports, quais, bureaux des Marchands, communautés d'arts & métiers, & autres lieux publics, hors le tems des foires & marchés; & leur fera permis de s'entremettre dans les négociations qui fe font en tems de foires, & hors d'icelles, dans les manufactures, fabriques, marchés & lieux privilégiés, les Marchands forains n'aïant la liberté de vendre eux-mêmes leurs marchandises que pendant le tems des foires & marchés, & les Commerçans de Paris commettant fous les halles des perfonnes à eux dévouées, pour fe faire vendre à eux-mêmes les marchandifes des forains, ce qui eft une chofe incompatible. Il n'y a point de difficulté d'accorder aux gens propofés l'exclufion pour la vente des dites marchandifes, hors les tems des foires & marchés, qui eft le tems où les forains ne peuvent pas les vendre eux-mêmes.

X.

Recette

faites par

ge.

Ce font des perfonnes qui ne peu- des imvent rien faire pour leur compte, lef- pofitions quelles tenant lieu de Collecteurs, à les Agens qui il n'eft pas defendu de faire com- de chan merce pour leur compte, on peut bien fans fcrupule faire faire la recette des impofitions aux dits Agens, & par ce moyen empêcher que plus de 80000 Collecteurs ne foient ruinés, ni qu'ils perdent leur tems à faire les recouvremens des dites impofitions. Feront auffi, à l'exclufion de tous autres, chacun dans les lieux de leur établissement, la recette, au profit du Roi, de tou❤ tes les impofitions qui feront faites fur les peuples, qu'ils porteront tous les huit jours, ou tous les mois, au plus ard, à la recette de l'Election de leur reffort. A cet effet, les Collecteurs qui en auront fait la repartition fur chacun des taillables, feront tenus de leur en remettre les rôles en bonne forme, huit jours après la commiffion & nomination à eux delivrée; au moyen de

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