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Defense

à eux

part à un

commer

te.

quoi les dits Collecteurs feront déchargés du foin de faire la recette des dites impofitions qui leur consomme

beaucoup de tems, & en ruine la meilleure partie.

XI.

Qu'il fera defendu aux dits Agens

d'avoir de s'entremettre pour vendre, entrer ou fortir aucunes denrées & marchance illici- difes defendues & de contrebande; enfemble de fe charger, favorifer & participer directement, ou indirectement à aucune fraude des droits du Roi, ni des Seigneurs du Royaume, à peine de privation de leur commiffion pour toujours, & de 3000 livres d'amende.

XIII.

A l'égard des fignatures qu'ils mettront au dos des Lettres & billets qui leur feront remis, elles ne ferviront que

de

de fimples quitantes & non d'ordres, fans qu'il leur foit loifible d'en transmettre la propriété à autrui, par ordre, transport, ceffion ou autrement. Il leur fera permis néanmoins d'avoir caifse ouverte chez eux, pour y recevoir & payer pour le compte d'autrui, & de donner des reconnoiffances des effets, denrées & marchandifes qui leur feront delivrées, remifes, envoyées & adreffées; & leur fera enjoint, pour éviter toutes surprises & conteftations refultantes des fignatures qu'ils feront, d'ajouter, immédiatement après leur nom, ou parafe, s'ils en font une, le mot Agent, à peine de nullité, perte & privation de leur emploi, & de 2000 livres d'amende. Sera permis aux dits Agens de préter en leur nom & profit, par contract & obligation feulement.

XIV.

jufticia

Seront jufticiables des jurifdictions Agens confulaires, & pouront être nommés bles des arbitres fur les differends des Négocians.

Confuls.

Leurs

privilé

ges.

XV.

Toutes les ventes de denrées & de marchandises faites par les dits Agents, enfemble les Lettres, billets & autres effets qu'ils auront négociés & cotés, auront privilége fur les meubles, effets & marchandifes de ceux qui en feront les débiteurs, du jour & date que les négociations & ventes fe trouveront cotées & enregitrées fur le carnet & journal des dits Agens, dont ils donheront des certificats, lorfqu'ils en feront requis, lefquels feront vifés par l'un de leurs confreres, & les contraintes par corps, qui feront prononcées en conféquence, feront exécutées.

Pareilles prévogatives ont été accordées par l'édit du mois d'Août 1714. pour l'exécution des fentences émanées de la Confervation de Lion, contre les débiteurs, dans quelque endroit du Royaume qu'ils foient domiciliés, & qu'ils puiffent être trouvés, même dans leurs maifons, nonobftant tous priviléges, exemptions, immunités &

tous

tous édits, Déclarations & Arrêts qui y pouroient être contraires, auxquels il fera derogé pour ce regard feule

ment.

XVI.

tiendront

Auront un carnet ou petit Livre de Maniere poche & portatif, contenant au moins dont ils cinquante feuillets, lequel leur fera de- leurs livré par le Sécrétaire des grands Tre- comptes. foriers & Proviseurs; qui en parafera tous les feuillets, & les cotera premier & dernier; enfuite l'enregitrera par ordre de numero, dans un Livre qu'il tiendra à cet effet, afin qu'on ne puiffe pas les fuprimer, ni fubftituer d'autres; auquel Sécrétaire fera payé dix fols de chacun petit Livre pour fa rétribution, & coût du papier, dans lequel petit Livre, ou carnet de poche les dits Agens écriront de fuite, fans aucun blanc ni rature, les négocia tions qu'ils feront, jour par jour, les quel fera foi en juftice, en cas de contestations.

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XVII.

Comme auffi auront, outre le dit carnet, un Livre journal, conforme à l'Ordonnance du mois de Mars 1673. art. I. dans lequel ils tranfcriront, jour par jour, auffi fans blanc ni rature, toutes les affaires qu'ils feront pour le compte d'autrui, tant en recettes, ventes de deniers & marchandises, que recettes & payemens de fommes de deniers; lequel Livre journal ils feront faire à leurs fraix, de quelque volume & groffeur que leurs affaires le requereront; & ne pouront s'en fervir qu'après l'avoir fait coter & parafer par le plus prochain Juge Royal du reffort des lieux de leur refidence & établiffement, auquel ils payeront pour le parafe de chaque Livre journal vingt fols pour tous droits.

XVIII.

Auront, outre les dits carnet & Livre journal, un Livre particulier,

pour

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