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Vous ne pourrez donc vous dispenser d'adresser | 225. 5 JUILLET 1882. au conseil provincial, en vertu de l'article 123 de la loi du 30 avril 1836, les nouveaux réquisitoires que l'insuffisance des prévisions du projet de budget de 1883, concernant les dépenses scolaires obligatoires, exigerait.

Vous aurez ensuite, au besoin, à entendre la députation permanente sur les moyens de pourvoir à ces dépenses (art. 87 de la même loi).

D'après une jurisprudence constante, qui remonte à l'origine même de la loi provinciale, le devoir strict du gouvernement est d'apporter aux dépenses facultatives les suppressions ou les réductions indispensables pour couvrir les charges obligatoires en maintenant l'équilibre budgétaire.

Le conseil provincial et la députation permanente peuvent par leur concours légal assurer le règlement des dépenses facultatives conformément à leurs vœux.

Je crois inutile d'ajouter que mes instructions s'appliquent spécialement aux provinces d'Anvers, de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale, du Limbourg, du Luxembourg et de Namur.

Le ministre de l'intérieur,
G. ROLIN-JAEQUEMYNS.

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Léopold II, etc. Vu la loi générale de perception du 26 août 1822 (Journal officiel, no 38), la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts et la loi du 6 août 1849, modifiée par celles du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858, sur le transit;

Revu notre arrêté du 10 mars 1866 (Pasin., n° 159), réglant les attributiens des bureaux et des entrepôts de douane, et celui du 10 août 1874 (Pasin., no 209), créant un bureau de douane à Péruwelz (station);

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

ARTICLE UNIQUE. Le bureau de Péruwelz (station) est ouvert à la visite à la sortie des sucres bruts de betterave indigènes, exportés avec décharge des droits d'accise, dont la vérification en

détail a eu lieu à une succursale d'entrepôt public

reliée au chemin de fer.

Notre ministre des finances (M. CHARLES GRAUX) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Arrêté

royal par lequel les capitaines pensionnés Ghesquière (P.-J.), Faber (J.-N.), et Stevens (L.-H.) et le chef de musique pensionné Antoine (J.-J.) sont nommés chevaliers de l'ordre de Léopold. (Monit. du 6 juillet 1882.)

226.

Circu

5 JUILLET 1882.
laire ministérielle. Revision des listes
électorales. (Monit. du 6 juillet 1882.)

Aux gouverneurs des provinces.
Monsieur le gouverneur,

Sous la date du 24 juin dernier, M. le premier président de la cour d'appel de Bruxelles a adressé à M. le ministre de la justice un rapport résumant les observations auxquelles a donné lieu la première application de la loi du 30 juillet 1881 à la revision des listes électorales, dans le ressort de cette cour, où les contestations sont les plus nombreuses et les plus compliquées.

Je crois utile de reproduire ci-après le rapport de cet honorable magistrat; je ne puis que me rallier à ses propositions quant aux mesures à prendre pour assurer la marche régulière du service.

Je vous prie donc, monsieur le gouverneur, de vouloir bien y appeler spécialement l'attention des commissaires d'arrondissement, ainsi que celle des collèges de bourgmestre et échevins.

Ces autorités se feront, sans aucun doute, un devoir de se conformer exactement à vos instructions, pour prêter, au vœu de la loi, leur concours à la revision sincère et complète des listes électorales.

Le ministre de l'intérieur,
G. ROLIN-JAEQUEMYNS.

Bruxelles, le 24 juin 1882.

Monsieur le ministre,

L'exécution incomplète des dispositions des lois électorales coordonnées, et notamment des articles 68 et 69, de la part des collèges échevinaux et des commissaires d'arrondissement, a rendu plus difficiles l'examen et le jugement des affaires électorales. Il importe à leur prompte expédition que la loi soit rigoureusement observée.

nitives, doivent être envoyées par les collèges écheLes listes électorales, soit provisoires, soit défi

vinaux aux commissaires d'arrondissement et par ceux-ci au greffe de la cour. Il est arrivé plusieurs fois que, pour s'épargner un travail plus long, on a remplacé la liste définitive par une liste de nouveaux inscrits et par une liste de ceux rayés depuis le 14 août, et ce sans même observer l'ordre alpha

bétique des inscrits ou des rayés. Le magistrat rapporteur avait done trois listes à consulter, et pour les communes populeuses, divisées en sections, c'était une perte de temps considérable. De plus, on a constaté certaines inexactitudes dans la confection de ces listes, qui, à défaut de la signature des autorités communales dont elles émanent, sont dépourvues de tout caractère d'authenticité.

Quant à MM. les commissaires d'arrondissement, plusieurs ont perdu de vue les dispositions de l'article 68. Certains dossiers ne contenaient pas d'inventaire ou avaient leurs pièces non numérotées, et, bien que le département de l'intérieur eût transmis un modèle des chemises de ces dossiers, certains commissaires d'arrondissement se bornaient à y inscrire un numéro d'ordre, sans compléter les autres indications de l'imprimé.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, il serait désirable qu'on invitât :

Les collèges de bourgmestre et échevins à envoyer et la liste électorale provisoire et la liste électorale définitive, toutes deux complètes, dressées par ordre alphabétique et revêtues de la signature du bourgmestre et du secrétaire communal;

Les commissaires d'arrondissement :

1o A porter sur la couverture des dossiers : a. le numéro d'ordre du commissariat d'arrondissement et les numéros des affaires présentant, avec celle qui fait l'objet du dossier, un rapport de connexité quelconque; b. le nom de la commune; c. les nom, prénoms, profession, la rue et le numéro de la demeure de la personne dont le droit électoral est constaté; d. la même désignation pour le réclamant; e. la même désignation pour l'intervenant;

2o A faire le numérotage de toutes les pièces des dossiers en concordance avec les numéros de l'inventaire qui doit s'y trouver.

L'exécution de ces prescriptions rendrait la tâche du magistrat plus facile et préviendrait des erreurs et, par suite, des recours judiciaires, toujours onéreux pour le trésor public.

J'ai cru, monsieur le ministre, pouvoir soumettre ces observations à votre attention, et il suffirait, je pense, d'une circulaire adressée aux fonctionnaires ci-dessus désignés pour assurer la marche régulière du service.

Recevez, monsieur le ministre, l'assurance de ma haute considération.

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Circu

229. 8 JUILLET 1882.
laire ministérielle. —Loi sur la chasse.
Vente et colportage du gibier. (Monit. du
11 juillet 1882.)

A MM. les gouverneurs des provinces.
Monsieur le gouverneur,

En terminant ma circulaire du 2 mars dernier, no 53158 A, par laquelle je vous donnais des instructions pour l'exécution de la nouvelle loi sur la chasse, je faisais remarquer que cette loi permettait de réprimer plus efficacement les infractions et que les agents de l'autorité possédaient désormais les moyens de mieux prévenir la vente, l'achat et le transport du gibier en temps de chasse prohibée.

J'émettais l'espoir que le gouvernement pourrait compter sur le concours actif de tous les agents de l'autorité pour mettre un terme aux agissements du braconnage, qui n'a été que trop encouragé pendant ces dernières années par l'indifférence apportée, surtout dans les grands centres de population, à la répression des délits prévus par l'article 10. J'ai attiré votre attention sur les dispositions de l'article 11, qui permet la recherche et la saisie du gibier chez les marchands de comestibles, les traiteurs, les aubergistes, etc., moyennant une autorisation que les agents de l'autorité auront à réclamer du juge d'instruction.

Toutes les fois que l'autorité soupçonnera que des marchands, des traiteurs, etc., vendent ou tiennent en dépôt, même hors de leur domicile, du gibier en temps de chasse fermée, elle possède la faculté d'en opérer la saisie et de mettre les délinquants en contravention.

Le moment est arrivé, monsieur le gouverneur, où il importe d'attirer sur ces dispositions l'attention toute spéciale des administrations communales et particulièrement de celles des villes et des grandes agglomérations d'habitants.

C'est dans ces lieux surtout que les braconniers et les marchands se livrent à leur trafic illicite, à l'aide des consommateurs trop pressés de se procurer du gibier et qui, délinquants eux-mêmes, encouragent les infractions à la loi.

Veuillez, monsieur le gouverneur, rappeler aux administrations communales les devoirs qui leur incombent en cette matière et les prier de prendre les dispositions nécessaires pour faire respecter la loi.

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Vu les avis des députations permanentes,

Arrête :

ART. 1er. La chasse au gibier d'eau sur les bords de la mer, dans les marais, ainsi que le long des fleuves et des rivières, est permise, cette année, dans toutes les provinces, à dater du 1er août prochain.

ART. 2. Les gouverneurs des provinces sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré aux Mémoriaux administratifs. G. ROLIN-JAEQUEMYNS.

12 JUILLET 1882.

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Arrêté

232.
royal. Réorganisation des services de la
carte géologique. (Monit. du 14 juillet
1882.)

Léopold II, etc. Revu nos arrêtés des 16, 17 et 18 juillet 1878 (Pasin., nos 220 et 221), portant organisation des services de la carte géologique de la Belgique à l'échelle du 20,000€;

Vu les conclusions de la commission spéciale qui a été chargée de se prononcer sur le mode de publication de cette carte;

Considérant que notre ministre de la guerre, entendu, a reconnu que l'institut cartographique militaire ne pourrait se charger, à la fois, de la publication de la carte topographique et de la carte géologique et qu'il y a lieu, dès lors, de recourir, pour celle-ci, à l'industrie privée;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. La carte géologique détaillée de la Belgique sera levée et publiée aux frais de l'Etat, à l'échelle du 20,000e, et d'après les planchettes de la carte topographique du dépôt de la guerre.

ART. 2. Les travaux seront exécutés sous le contrôle d'une commission qui ressortira au ministère de l'intérieur et qui prendra la dénomination de « commission de contrôle de la carte géologique de la Belgique ».

ART. 3. Cette commission est composée de membres de l'Académie royale de Belgique. Ses membres sont nommés par nous, ainsi que son secrétaire.

ART. 4. Le service du levé de la carte géologique est rattaché au musée royal d'histoire naturelle. Le chef de cet établissement dirige ce service, sous sa responsabilité, de manière à assurer l'exécution complète et l'unité scientifique de la carte.

ART. 5. La publication cartographique sera faite par l'industrie privée, dans des conditions à déterminer par notre ministre de l'intérieur.

ART. 6. Des levés géologiques pourront être exécutés par des géologues qui, sans appartenir à l'administration du musée, en feront la demande au

gouvernement. Des subsides pourront être alloués à ces géologues pour la publication de leurs travaux. Le gouvernement décidera, le cas échéant, la commission de contrôle entendue, si ces travaux peuvent faire partie de la carte spécifiée à l'article 1er.

ART. 7. La commission de contrôle donne son avis sur le programine et les travaux scientifiques. Elle assure l'exécution cartographique et règle l'ordre de publication des travaux présentés; elle veille à l'exécution des arrêtés et règlements.

ART. 8. Les cartes et feuilles de coupes géologiques, levées par le service rattaché au musée d'histoire naturelle, porteront ce titre : « Carte géologique de la Belgique, dressée par ordre du gouvernement, » et, à côté du titre, figurera le nom du directeur du service officiel du levé, avec cette mention: « Musée royal d'histoire naturelle. >> ART.9. Les textes explicatifs des cartes et feuilles de coupes mentionnées à l'article 8 seront publiés dans les Annales du musée royal d'histoire naturelle.

ART. 10. Le directeur du musée adresse annuellement à la commission, dans la première quinzaine d'avril, un rapport sommaire, et, dans la première quinzaine de novembre, un rapport général sur la partie du service dont il est chargé. La commission transmet ce rapport, avec son avis, au ministre de l'intérieur.

ART. 11. Il adresse, chaque année, à la commission, le projet de budget du service rattaché au musée, ainsi qu'un état général de la comptabilité de ce service.

La commission soumet ces documents, avec son avis, à l'approbation du ministre de l'intérieur.

ART. 12. Le taux des jetons de présence des membres de la commission de contrôle de la carte géologique de la Belgique sera de 10 francs.

ART. 13. Les frais de route et de séjour des membres de la dite commission ne résidant pas à Bruxelles et des membres qu'elle pourrait éventuellement désigner pour faire des rapports sur des travaux exécutés seront calculés à raison de 1 franc par lieue de chemin de fer, de 2 francs par lieue de route ordinaire et de 12 francs par jour de séjour.

L'indemnité pour rapport sur des travaux exécutés ne pourra dépasser 64 francs par planchette. ART. 14. L'indemnité annuelle du secrétaire sera de 1,200 francs.

ART. 15. Les indemnités de frais de route et de séjour des géologues fonctionnaires du musée royal d'histoire naturelle seront calculées, par journée d'exploration sur le terrain, à raison de 32 francs pour le directeur et de 25 francs pour les conservateurs stratigraphes de l'établissement.

ART. 16. Il sera alloué, en outre, à ces géologues des indemnités annuelles de 4,000 francs au directeur du musée et de 2,000 francs aux conservaleurs stratigraphiques.

ART. 17. Sont nommés membres de la commis

sion de contrôle de la carte géologique détaillée de la Belgique :

MM. le lieutenant général Brialmont, membre
de l'Académie royale de Belgique;
Houzeau, directeur de l'Observatoire, mem-
bre de l'Académie royale de Begique;
le lieutenant général Liagre, membre de
l'Académie royale de Belgique;

Maus, membre de l'Académie royale de
Belgique, et

Stas, membre de l'Académie royale de Bel-
gique.

La commission choisira son président.

M. Jenatzy, chef de bureau au ministère de l'intérieur, est nommé secrétaire de la dite commission. ART. 18. Nos arrêtés précités des 16, 17 et 18 juillet 1878 sont rapportés.

ART. 19. Notre ministre de l'intérieur (M. G. RoLIN-JAEQUEMYNS) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté

233.—12 JUILLET 1882. ministériel. École spéciale du génie

civil annexée à l'université de Gand. Modifications aux programmes des cxamens à subir pour l'obtention des grades d'ingénieur et de conducteur honoraire des ponts et chaussées. (Monit. du 15 juillet 1882.)

Le ministre des travaux publics,

Considérant qu'il est utile de comprendre les l'électricité dans le programme des examens à subir applications des machines et les applications de pour l'obtention du grade d'ingénieur honoraire des ponts et chaussées;

Considérant, d'autre part, qu'il convient d'attribuer une égale importance à chacun des examens partiels conduisant au grade d'ingénieur ou de conducteur honoraire des ponts et chaussées, et de rendre plus uniformes les conditions imposées;

Vu l'arrêté ministériel en date du 6 juin 1882, instituant, à l'école spéciale du génie civil, un cours des applications des machines et un cours des applications de l'électricité;

Revu les arrêtés ministériels du 26 mai 1848, du 24 juin 1861, du 20 septembre 1867 et du 5 septembre 1868;

l'école du génie civil, en date du 17 mai dernier, Vu l'avis du conseil de perfectionnement de

Arrête :

ART. 1er. Le cours des applications des machines et le cours des applications de l'électricité seront compris, à dater de l'année académique 1882-1883, dans le programme du dernier examen partiel à subir pour l'obtention du grade d'ingénieur honoraire des ponts et chaussées.

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8 Exercices et projets, travaux pratiques.

9 Journal de mission.

10 Conduite et assiduité

3

Dans chacun de ces deux examens, les candidats doivent obtenir au moins 650 points sur un maximum de 1,000. En outre, le médium est exigé sur chaque branche séparément.

2

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50

7

ART. 3. Ces nouveaux coefficients d'importance seront appliqués aux examens précités à partir de l'année académique 1882-1883.

ART. 4. Dans le calcul des résultats de chaque épreuve, on comptera pour un tiers les points obtenus par les élèves aux interrogations de l'année. ART. 5. Comme disposition transitoire, le total 6 des points obtenus par les élèves ingénieurs et les élèves conducteurs ayant déjà subi le premier examen partiel antérieurement à l'application du présent arrêté sera majoré dans le rapport de 45 à 50. Pour le ministre des travaux publics, absent, Le ministre de l'intérieur,

5

4

G. ROLIN-JAEQUEMYNS.

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